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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02014 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H7B
AFFAIRE : S.A.S. ORONA C/ S.C.I. HPL CLAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ORONA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. HPL CLAIRES
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [V] [P] – 1822 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
La société ORONA a assigné la société civile immobilière HPL CLAIRES (ci-après SCI HPL CLAIRES) devant le juge des référés de Lyon le 10 octobre 2025 aux fins de :
— Dire et juger la société ORONA recevable en ses demandes ;
— Constater que la société ORONA détient à l’encontre de la société SCCV HPL CLAIRES une créance fondée en son principe, liquide et exigible à hauteur de 21.957,60 euros ;
— Dire et juger que l’obligation de la société SCCV HPL CLAIRES n’est pas sérieusement contestable ;
— Condamner la société SCCV HPL CLAIRES à payer à la société ORONA la somme provisionnelle de 21.957,60 euros, outre intérêts de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
— Condamner la société SCCV HPL CLAIRES à verser à la société ORONA une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement ;
— Débouter en tout état de cause la société SCCV HPL CLAIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— Condamner la société SCCV HPL CLAIRES à payer à la société ORONA une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ORONA expose les éléments suivants :
Selon marché de travaux signé le 3 décembre 2019, la SCCV HPL CLAIRES a confié à la société ORONA la réalisation du lot n°27 « ASCENSEUR » de l’opération de construction de 49 logements collectifs et d’une maison médicale nommée « RESIDENCE [5] » sise [Adresse 2] à [Localité 9] pour un montant principal de 51.500 euros HT soit 61.800 euros TTC.
En sus du marché signé, la SCCV HPL CLAIRES a confié à la société ORONA des travaux pour la somme totale de 6.424,80 euros TTC se décomposant comme suit :
4.984, 80 euros TTC selon devis n°TS-20210817-01 du 18 août 2021 correspondant à des travaux de remise en état du fond de fosse pour deux ascenseurs ensuite d’un dégât des eaux, et le remplacement de la semelle suite au coulage dans le béton ; 1.440 euros TTC selon devis n°TS-20211221-01 du 21 décembre 2021 correspondant à des travaux de remplacement de la semelle suite au coulage dans le béton.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal en date du 22 mars 2022.
En l’état, la SCCV HPL CLAIRES reste débitrice de la somme de 21.957,60 euros TTC en principal selon le décompte suivant :
— 4. 4.984, 80 euros TTC au titre de la facture n°2022 0404 000166 datée du 15 février 2022 et échue le 12 avril 2022 correspondant aux travaux exécutés selon devis n°TS-20210817-01 ;
— 7.813, 60 euros TTC au titre de la facture n°2303000139 datée du 30 janvier 2023 et échue le 16 mars 2023 correspondant à la situation de travaux n°02 ;
— 9.159, 20 euros TTC au titre de la facture n°2403000686 datée du 18 mars 2024 et échue le 2 mai 2024 correspondant à la situation de travaux n°03.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 5 décembre 2024, la société ORONA a mis en demeure la SCCV HPL CLAIRES de lui régler sous 8 jours la somme totale de 26.401,55 euros TTC correspondant au montant des factures échues augmentées des intérêts et frais. Ce courrier de mise en demeure a été avisé le 10 décembre 2024 par les services postaux et est demeuré non réclamé par la SCCV HPL CLAIRES.
Assignée par procès-verbal à l’étude la SCI HPL CLAIRES n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. La société ORONA a indiqué à l’audience fournir par note en délibéré le KBIS de la SCI HPL CLAIRES. Par message RPVA en date du 18 novembre 2025, le conseil de la société ORONA a fourni le KBIS à jour de la SCI HPL CLAIRES.
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
II-MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose:
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 14 du code de procédure civil « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Il ressort de l’extrait K bis du 16 novembre 2025 de la société HPL CLAIRES que son siège social se situe [Adresse 4]. Par ailleurs, la mise en demeure de payer à la société HPL CLAIRES en date du 5 décembre 2024 par la SAS ORONA a été réalisée à cette adresse par lettre recommandée avec accusé de réception dont il ressort que le pli n’a pas été réclamé de sorte que l’adresse est valable.
Or dans le cadre de la présente instance, la société défenderesse a été assignée à l’adresse de la société HPL GROUPE [Adresse 1] [Adresse 8] sans que le demandeur ne justifie de la cause de cette assignation à une autre adresse, la nouvelle adresse du siège social de HPL GROUPE ne modifiant pas l’adresse du siège social de la société HPL CLAIRES qui a une personnalité juridique autonome.
Dès lors, les demandes de la SAS ORONA sont irrecevables sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société défenderesse a eu connaissance de la présente assignation puisqu’elle n’a pas été citée à l’adresse de son siège social.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La SAS ORONA sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SAS ORONA irrecevable en ses demandes
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ORONA aux dépens
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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