Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00041 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVJG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00041 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVJG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 02 juillet 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans à l’encontre de Monsieur [W] [U], né le 18 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [U] né le 18 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 03 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA GIRONDE notifiée le 03 janvier 2025 à 09 heures 33 ;
Vu la requête de M. [W] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Janvier 2025 à 11 heures 29 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 janvier 2025 reçue et enregistrée le 07 janvier 2025 à 09 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [Y] [S] [P], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anne-cécile MUNOZ, avocat de M. [W] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de [W] [U] ne conteste pas à l’audience la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [W] [U] relève in limine litis les moyens suivants :
— absence de mandat donné au représentant du préfet pour soutenir la requête à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00041 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVJG Page
— absence d’information du parquet du placement en rétention administrative ;
— notification de l’arrêté fixant pays de renvoi avec l’assistance d’un interprète intervenant par téléphone sans que soient établies des circonstances insurmontables qui auraient empêché l’interprète de se déplacer.
Aux termes de l’article R743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
À la lecture de cet article, l’audition du préfet ou de son représentant est une faculté, et non une obligation, au titre de l’oralité de la procédure pour soutenir sa demande, la procédure relative au présent contentieux étant pour partie orale et pour partie écrite, ce qui en fait une procédure spécifique qui déroge aux règles de droit commun de la procédure civile.
Par suite, l’absence de production d’un mandat donné au représentant du préfet pour soutenir à l’audience la demande en prolongation de la rétention n’est pas de nature à entraîner la caducité de la requête.
L’arrêté portant placement en rétention administrative pris le 3 janvier 2025 a été notifié à [W] [U] ce même jour à 09:33.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux et celui de Toulouse en ont été informés par courriel le 3 janvier 2025 à 09:41.
Il a donc été satisfait aux exigences posées par l’article L741-8 du CESEDA.
L’absence d’un accusé de réception de l’envoi de l’avis au parquet n’est pas de nature à invalider la procédure.
L’arrêté fixant pays de renvoi pris par le Préfet de la Gironde le 6 janvier 2025 a été notifié à [W] [U] ce même jour à 15:30 avec l’assistance d’un interprète intervenant par téléphone (ISM).
Selon l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est prévu qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Ce texte n’impose pas de caractériser une impossibilité de l’interprète de se déplacer alors qu’il convient de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu’il peut exercer, et que la qualité de la traduction est établie par l’agrément de l’organisme ayant procédé à la traduction téléphonique, puisque par par décision du ministre de l’intérieur en date du 8 avril 2024, publiée au JO du 10 avril 2024, l’agrément en qualité d’organisme d’interprétariat et de traduction a été renouvelé à l’association Inter services migrants interprétariat (ISM) pour une durée de deux ans à compter du 10 avril 2024.
Il n’est apporté aucun élément concret de la part de l’intéressé pouvant laisser suspecter une notification incomplète ou le fait qu’il n’aurait pas saisi la portée des décisions et informations qui lui ont été notifiées et des droits qu’il peut exercer.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
— [W] [U] est démuni de document de voyage en cours de validité ;
— il est sans ressources légales sur le territoire national (déclarant travailler en tant que livreur bien que démuni de document l’y autorisant) ;
— il s’oppose à son éloignement du territoire français puisqu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prise le 5 avril 2024 par le Préfet de la Gironde à laquelle il n’a pas déféré, et refuse de retourner en Algérie, indiquant dans son audition du 30 avril 2024 qu’il accepterait de partir en Suisse ;
— dans le cadre de l’évaluation de sa vulnérabilité prévue à l’article L741-4 du CESEDA, l’intéressé déclare souffrir d’une pathologie qui ne s’oppose pas de façon manifeste à son placement en rétention administrative.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [W] [U]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
Au surplus, l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l’état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l’écarter, sinon ils sont irréguliers.
En l’espèce la décision portant placement en rétention ne souffre d’aucun grief en insuffisance puisque le préfet a pris en compte les déclarations faites par [W] [U] lors de son audition du 30 avril 2024 selon lesquelles il a un ''problème au dos'' et s’est interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité pour en tirer la conclusion, au moment de prendre la décision de placement en rétention, que l’état de santé de l’intéressé n’était pas incompatible avec un placement en rétention.
L’intéressé ne démontre pas que son état de vulnérabilité n’aurait pas été suffisamment pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé et qu’aucune mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [W] [U] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [W] [U] n’a pas remis son passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’attestation d’hébergement produite à l’audience ne permettant pas de considérer qu’il dispose d’attaches solides constituant de véritables garanties de représentation.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir, le 27 septembre 2024, saisi le consul de la République algérienne démocratique et populaire en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Des relances ont été effectuées les 4 et 26 décembre 2024.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [W] [U] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 08 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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