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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01664 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJE3
Société HABITAT DU GARD
C/
[P] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ HABITAT DU GARD – ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL ou COMMERCIAL inscrite au RCS de [Localité 11] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4], représentée par Madame Laurence BARDUCA-FAUQUET, présidente actuellement en exercice
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Philippe RECHE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [U] [J], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 janvier 2026
Date des Débats : 05 janvier 2026
Date du Délibéré : 26 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 26 août 2011, la SA [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [M] [P] et Madame [C] [X] [Y] un appartement situé sur la commune de [Adresse 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 507,43€.
En suite de la séparation du couple, Monsieur [M] [P] demeurait seul titulaire du bail.
Des loyers demeuraient impayés, et le 27 mars 2025, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 1356,34€.
En date du 29 octobre 2025, HABITAT DU GARD assignait Monsieur [M] [P] devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 05 janvier 2026 afin de voir :
Constater la résiliation du bail ; Ordonner son expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Monsieur [M] [P] à lui payer : ° La somme principale de 1709,14€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés courus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
° Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 615,40€, et variables en fonctions des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à libération effective des lieux ;
° La somme de 700,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
° La somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En demande, HABITAT DU GARD comparait représentée par son avocat. Elle actualise la dette à la somme de 770,16€ et déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00€ par mois.
En défense, Monsieur [M] [P] comparait en personne.
Il reconnait l’existence et le montant de la dette et sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux.
Il propose des règlements à hauteur de 100,00€ par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.
L’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX par voie électronique le 24 mars 2025 soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 29 octobre 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique en date du 29 octobre 2025 pour l’audience du 05 janvier 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [M] [P] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat de bail liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient, prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Ce délai étant plus favorable au locataire, il convient de le faire prévaloir.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [M] [P] le 27 mars 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 27 mai 2025, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [M] [P] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement et du terrain accessoire, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [M] [P] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté au 26 décembre 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 770,16€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Monsieur [M] ne conteste ne le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [M] [P] sera condamné à payer à HABITAT DU GARD, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 770,16€ au titre de la dette locative arrêtée au 26 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les dommages et intérets
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le retard de Monsieur [M] [P] dans le paiement de son loyer sera sanctionné par l’octroi d’intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter de la présente décision.
HABITAT DU GARD sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’un montant 700,00€ en application des dispositions susvisées.
Toutefois, elle ne démontre pas au soutien de sa prétention, ni la mauvaise foi de Monsieur [M] [P], ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, Monsieur [M] [P] sollicite l’octroi de délais de paiement.
Il précise vivre avec son fils majeur, percevoir un revenu d’intérimaire oscillant entre 1800,00€ et 2000,00€ mensuels, et supporter un crédit de 400,00€ mensuels.
Il indique ne pas se trouver en situation de surendettement et ne pas être bénéficiaire des aides au logement.
HABITAT DU GARD ne s’oppose pas à la demande de délais, à hauteur de 100,00€ mensuels.
Il ressort des débats et du décompte locatif que Monsieur [M] [P] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’avril 2025, et tente d’apurer sa dette par des versements exceptionnels.
La dette locative tend à diminuer tenant les règlements entrepris.
Le loyer à sa charge s’élève à 595,62€ et représente 33% des ressources du foyer ( sur la base la plus faible de ses revenus).
Accorder des délais de paiement à hauteur de 50,00€ par mois à Monsieur [M] [P] reviendrait à lui faire supporter un taux d’effort de 35,80%, ce qu’il parait en capacité d’assumer, sans compromettre sa situation.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire, afin de favoriser son maintien dans les lieux.
Dès lors, il conviendra de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au parfait paiement, de prévoir une clause de déchéance pour défaut de respect du plan d’apurement dont les modalités sont fixées dans le dispositif, puis d’en tirer toutes les conséquences.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [M] [P] sera condamné à payer la somme de 200,00€ à la SA HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [M] [P] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [M] [P] à la date du 27 mai 2025 ;
Suspendons rétroactivement les effets de la clause résolutoire ;
Condamnons Monsieur [M] [P] à payer à HABITAT DU GARD en deniers ou quittance la somme provisionnelle de 770,16€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 26 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Autorisons Monsieur [M] [P] à se libérer de ladite somme en 16 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 15 mensualités de 50,00€ et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Disons que si Monsieur [M] [P] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet ;
Dans ce cas
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Monsieur [M] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux d’habitation sis à [Adresse 13], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution ;
Déboutons HABITAT DU GARD de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Monsieur [M] [P] à payer par provision à HABITAT DU GARD et ce, jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales ;
Condamnons Monsieur [M] [P] à payer la somme de 200,00€ à HABITAT DU GARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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