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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
5AZ
Minute
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LBE
2 copies
GROSSE délivrée
le 22/09/2025
à la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER
Rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 11 août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son Maire en exercice,
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [J] [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [V] [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 avril 2025, la Commune de Bordeaux a fait assigner Monsieur [O] [S] et Madame [N] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles L.631-7 et suivants, L.651-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et L.324-1-1 du code de tourisme, de voir :
— condamner in solidum les défendeurs à une amende d’un montant de 50 000 euros par local, soit 50 000 euros, pour changement irrégulier de destination du local à usage d’habitation situé [Adresse 2], conformément à l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit lui sera intégralement versé ;
— ordonner en tant que de besoin le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision et à défaut sous astreinte provisoire de 94 000 euros par jour dont le produit lui intégralement reversé
— l’autoriser à faire constater par l’un de ses agents assermentés l’occupation des lieux et à effectuer des contrôles sur place, les propriétaires étant régulièrement convoqués ;
— l’autoriser à défaut à faire expulser les occupants et effectuer les travaux nécessaires, d’office et aux frais des propriétaires ;
— condamner in solidum les défendeurs à une amende de 5 000 euros, dont le produit lui sera versé conformément à l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, de la signification et de l’exécution du jugement, dont distraction au profit de la SCP CGCB & asssociés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que Monsieur [O] [S] et Madame [N] sont propriétaires d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 1]) proposé à la mise en location en meublé, à plusieurs reprises et pour une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, sans que ce changement d’usage ait fait l’objet d’une demande d’autorisation ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2021, elle a informé Monsieur [O] [S] que la location en meublé de tourisme pour de courtes durées à une clientèle n’y élisant pas domicile était soumise à autorisation et compensation et lui a demandé de remettre les pièces justificatives de l’activité de meublé de tourisme et de permettre la visite de son bien ; qu’un rappel lui a été adressé par courrier du 26 octobre 2021 ; qu’aucune réponse ne lui a été apportée ; qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé le 16 novembre 2021 qui démontre que le logement est proposé à la location de courte durée sous plusieurs annonces ; que ce procès-verbal a été actualisé le 14 avril 2025 ; que les défendeurs ont modifié la destination de cet immeuble, initialement affecté à l’usage d’habitation, en le louant en meublé touristique à des personnes n’ayant pas l’intention d’y établir leur résidence, sans avoir obtenu d’autorisation de changement d’usage ni obtention d’un numéro d’enregistrement ; que cette activité illicite a généré entre juin 2018 au 31 décembre 2024 un gain total de 183 344 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 août 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Monsieur [O] [S] et Madame [N], bien que régulièrement assignés par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
— sur le défaut d’autorisation de changement de destination de l’immeuble :
La Commune fonde ses demandes sur deux délibérations, l’une du conseil communautaire de [Localité 6] Métropole du 07 juillet 2017, l’autre du conseil municipal de [Localité 6] du 10 juillet 2017 qui ont respectivement soumis toute location de courte durée à “une clientèle de passage” à une déclaration préalable, et réglementé strictement les locations de courts séjours touristiques sur la ville de [Localité 6]. Un règlement municipal sur les changements d’usage des locaux d’habitation et les compensations en cas de changement de destination a été annexé à la délibération du 10 juillet 2017.
L’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation soumet, dans les communes de plus de 200 000 habitants, le changement d’usage d’un bien immobilier à une autorisation préalable du maire de la commune. Cette autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
L’article L.631-7 dernier alinéa précise que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.
L’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation punit d’une amende civile d’au plus 50 000 euros par local irrégulièrement transformé toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L.631-7, ou ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article. Par ailleurs, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans le délai qu’il fixe ; il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé, dont le produit est intégralement versé à la commune.
Pour l’application des dispositions énoncées supra, il appartient à la Commune de [Localité 6] d’établir à la fois l’existence d’un local à usage d’habitation et un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement résultant du fait de louer un local meublé antérieurement destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
La commune verse aux débats le relevé cadastral de propriété et l’acte de propriété dont il ressort que Monsieur [O] [S] et Madame [N] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 1]) à usage d’habitation.
Les défendeurs se sont soustraits à toute visite, mais l’agent contrôleur a effectué un contrôle notamment sur le site AIR BNB qui a révélé que Monsieur [O] [S] publiait une annonce pour des locations de courte durée pour leur appartement. Le constat de la présence d’une boite à clés et l’intensité de l’activité sur une année permet d’établir que ce logement ne constitue pas une résidence principale pour Monsieur [O] [S] et Madame [N]. La location du logement en meublé de tourisme est établie par le procès-verbal daté du 16 novembre 2021 actualisé le 14 avril 2025 et n’est pas contestée par les défendeurs, de sorte que les conditions nécessaires à l’application des dispositions des articles L.651-2 et L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont remplies.
Compte tenu des circonstances ainsi décrites, qui établissent la matérialité de l’infraction entre 2018 et 2024, il y a lieu, en considération du gain estimé à 183 344 euros pour le logement d’une superficie totale de 94 m2, de condamner in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [N] à une amende civile de 50 000 euros.
— sur l’absence de déclaration préalable soumise à enregistrement :
L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme (…) doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé l’immeuble. La déclaration donne lieu à la délivrance par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Toute personne qui ne se conforme pas à cette obligation est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] et Madame [N] seront condamnés sur ce fondement à une amende de 2 000 euros.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision et pendant une durée de trois mois, le produit de l’astreinte étant intégralement reversé à la commune ;
Il n’y a pas lieu en revanche d’autoriser la commune à faire constater par l’un de ses agents assermentés l’état d’occupation des lieux litigieux, alors que ces agents sont déjà dûment assermentés pour ce faire, ni de l’autoriser à procéder à l’expulsion des occupants.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 6] ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles L.631-7 et suivants, L.651-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et L.324-1-1 du code du tourisme,
Déclare la commune de [Localité 6] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [N] à payer à la commune de [Localité 6] une amende civile d’un montant total de 50 000 euros sur le fondement de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [N] à payer à la Commune de [Localité 6] une amende civile d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;
Dit que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la commune de [Localité 6] ;
Ordonne en tant que de besoin le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois, le produit de l’astreinte étant intégralement reversé à la commune ;
Déboute la commune du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [O] [S] et Madame [N] à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [S] et Madame [N] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP CGCB & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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