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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2025, n° 24/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02301 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNUB
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02301 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNUB
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SCI FONCIERE ESPINASSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ, prise en la personne de son représentant légal en exercice Mme [N] [Z], gérante, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 28 mai 1998, la SCI PRIMO, aux droits de laquelle vient désormais la SCI FONCIERE ESPINASSE, a consenti à Madame [L] [M] [O] un bail commercial portant des locaux situés à [Adresse 3].
Le 25 juillet 2005, ce bail a fait l’objet d’une cession de droit au bail au bénéfice de Madame [N] [G] [K] [Z], laquelle a par la suite constitué la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ le 1er juillet 2008.
Estimant que le compte locatif de la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ était débiteur, la SCI FONCIERE ESPINASSE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 août 2024, pour un montant total de 2.742,93 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, la SCI FONCIERE ESPINASSE a assigné la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI FONCIERE ESPINASSE, demande au juge des référés de :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,ordonner, en conséquence, l’expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécutionordonner que faute d’exécution par la défenderesse, il sera procédé à l’expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution),condamner la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ à payer à la SCI FONCIERE ESPINASSE les sommes suivantes :- la somme provisionnelle de 2.597,94 euros, représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 22 août 2024 inclus, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts,
— une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit soit à la somme de 865,98 TTC,
— la somme de 1.600 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par
le demandeur, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude de l’huissier, la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La demanderesse produit le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 août 2024 portant sur la somme de 2.597,94 euros après déduction du coût de l’acte.
Le fait que la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 22 septembre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 22 septembre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FONCIERE ESPINASSE.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date du 22 août 2024, la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ est bien redevable envers la SCI FONCIERE ESPINASSE de la somme provisionnelle de 2.597,94 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois d’août 2024 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSe, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 22 septembre 2024, du bail daté du 28 mai 1998, consenti par la SCI FONCIERE ESPINASSE à la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ, portant des locaux à usage commercial situés à [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ à payer à la SCI FONCIERE ESPINASSE une somme provisionnelle de 2.597,94 euros TTC (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre des créances de loyers et de charges, afférent au bail résilié, arrêté au 22 août 2024 (échéance du mois d’août 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FONCIERE ESPINASSE ;
CONDAMNONS la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ à payer à la SCI FONCIERE ESPINASSE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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