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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 21/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 21/02030 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LC7T
[K] [U]
Décision d’aide juridictionnelle n°2020/015683 en date du 05 octobre 2020
TJ NANTES
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-14
30/01/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (x 3)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— ------------
ENTRE :
Madame [K] [U],
Ressortissante arménienne,
Née le 24 avril 2003 à [Localité 2] (Arménie),
Demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES,représenté par Céline MATHIEU-VARENNES,
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2019, Madame [K] [U], née le 24 avril 2003 à Erévan (Arménie), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Elle s’est vue opposer le 12 juin 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son état civil ne pouvait être considéré comme valablement démontré, son certificat de naissance ne pouvant être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil, faute d’être apostillé de façon régulière et conforme.
Par acte d’huissier du 24 février 2021, Mme [Y] [U], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [K] [U], a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de la décision de refus d’enregistrement delsa déclaration de nationalité française souscrite le 6 novembre 2019.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a débouté le ministère public de la fin de non-recevoir qu’il avait soulevée, tenant au non-respect du délai de six mois prévu par l’article 26-3 du code civil.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 23 janvier 2023, Mme [K] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de :
La déclarer recevable en son recours contre la décision du greffier en chef des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 juin 2020 ;Lui décerner acte de ce qu’elle produit des documents d’état civil conformes à l’article 47 du code civil ;Constater qu’elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée ;En conséquence,
La recevoir en sa demande et l’y déclarant fondée :La déclarer comme étant de nationalité française ;Dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance ;Allouer à son conseil la somme de 1200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle assure en premier lieu avoir obtenu l’apostille de façon conforme. Elle précise que c’est la traduction française notariée de son certificat de naissance qui a été apostillée, puisqu’il s’agit du document qui a vocation à être produit à l’étranger, de sorte que l’apostille apposée a vérifié la signature du notaire, Maître [M]. Elle en conclut que c’est bien la signature de l’auteur du document, à savoir le notaire, qui a été vérifiée. Elle souligne que sur le site internet du ministère de la justice arménien, il est précisé que l’apostille peut être apposée sur les « documents or copies therof certified or attested by a notary ». En réponse aux conclusions du ministère public, elle rappelle que l’intervention d’une autorité intermédiaire dans le processus de l’apostille est permise par la Convention de La Haye et son manuel d’utilisation. Elle précise qu’elle communique une note du ministère de la justice arménien qui confirme que les notaires ont compétence pour certifier des documents d’état civil et que l’apostille apposée sur son acte de naissance comporte les dix rubriques prévues par le modèle d’apostille joint à la Convention de La Haye. Elle souligne que depuis le 26 avril 2021, le ministère de la justice arménien a mis en place une procédure de délivrance électronique des copies d’actes d’état civil et par là même occasion, à créer la procédure d’apostille électronique et qu’elle a obtenu la délivrance d’une nouvelle copie conforme de son acte de naissance, en cours de traduction, au verso de laquelle une apostille électronique a été apposée. Elle fait observer que c’est la signature de l’officier d’état civil qui a été apostillée.
Elle indique en second lieu que son certificat de naissance ne comporte pas de rubrique relative aux dates et lieux de naissance de ses parents. Elle estime que la seule absence de mention de l’âge de ses parents ne constitue pas une irrégularité vis-à-vis du droit arménien, ni une démonstration de la fraude.
Elle soutient qu’en tout état de cause, ni l’article 21-12 du code civil, ni l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version en vigueur au jour de la souscription de déclaration n’impose la production d’un acte de naissance apostillé, de sorte que la présence d’une apostille qui ne serait pas régulière et conforme ne figure pas parmi les motifs permettant de renverser la présomption de validité de l’acte de naissance étranger.
Elle souligne que de même, l’article 21-12 1° du code civil n’impose pas de condition tenant à la régularité du document d’état civil de l’intéressé, ou de son apostille, pour que la déclaration soit enregistrée. Elle soutient que si les documents d’état civil sont demandés pour permettre de rapporter la preuve de l’identité du demandeur et justifier qu’il est âgé de moins de 18 ans, les services de greffe, puis le ministère public tendent à soulever une irrégularité éventuelle constatée sur les documents d’état civil ou leur légalisation/apostille, cette stratégie s’apparentant « aujourd’hui à un moyen détourné de contrôle de régularité des actes d’état civil étrangers soumis, sans aucune prise de considération de la situation particulière des demandeurs, ni de la situation qui peut être particulière de l’état civil du pays où l’acte a été dressé. » Selon elle, « dans la pratique, la régularité de l’état civil, de sa légalisation ou de son apostille, est devenue une véritable condition de l’article 21-12 du code civil » et il convient de rappeler « face à cette dérive » que la preuve de l’identité du déclarant doit pouvoir être rapportée par d’autres moyens que par les documents d’état civil.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;Débouter [K] [U] de l’ensemble de ses demandes ;Dire que [K] [U], se disant née le 24 avril 2003 à [Localité 2] (Arménie), n’est pas de nationalité française ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
S’il admet que la condition liée au placement au service de l’aide sociale à l’enfance posée par l’article 21-12 du code civil est satisfaite, il soutient que l’acte de naissance de la requérante est inopposable en France, faute d’apostille valable. Il estime que la traduction de l’apostille ne mentionne pas que l’autorité intermédiaire (soit [Z] [M], notaire) a elle-même auparavant certifié la signature, la qualité et le sceau de l’officier d’état civil qui a délivré la copie de l’acte de naissance. Il en conclut que cette « sur-apostille » n’atteste pas de la signature, de la qualité et du sceau de l’officier d’état civil ayant délivré la copie de l’acte de naissance le 25 avril 2003 et n’est donc pas conforme aux exigences de la Convention de La Haye. Il relève que le notaire aurait été bien en peine d’en attester, dès lors que la copie ne porte pas le nom de l’officier d’état civil l’ayant délivrée.
Le ministère public soutient en outre que l’acte de naissance de la requérante n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’il ne mentionne ni l’état civil complet des parents, ni le nom d’un quelconque déclarant, ni le nom de l’officier d’état civil ayant dressé (« enregistré ») l’acte de naissance, alors qu’il s’agit de mentions substantielles au sens du droit français. Il en conclut que l’acte de naissance de Mme [U] ne peut être considéré comme un acte d’état civil, et à tout le moins comme un acte probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il souligne par ailleurs que si la requérante a produit une nouvelle copie conforme de son acte de naissance, cette pièce est en langue étrangère et n’est pas accompagnée d’une traduction en français, de sorte qu’elle doit être écartée des débats.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Il découle de l’article 458 du code de procédure civile et de l’article 111 de l’ordonnance d’août 1539 de Villers-Cotterêts qu’à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française.
Le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère faute de traduction en langue française.
Lorsqu’au contraire, le juge retient un document rédigé en langue étrangère, il n’est tenu que d’en préciser la signification en français.
En l’espèce, la pièce n° 15 de la demanderesse est un document en langue arménienne, non traduit.
Le tribunal n’est pas en mesure d’en donner la signification en français.
Cette pièce doit donc être écartée des débats.
Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 7 juin 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 14 juin 2021.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française par Mme [K] [U], prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d’état civil arméniens doivent être apostillés.
Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention, comportant dix rubriques, aucune ne devant être laissée en blanc.
Le « Manuel Apostille » élaboré par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans sa première édition de l’année 2013, énonçait dans son paragraphe 217 que lorsqu’une « autorité compétente » désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ».
Dans sa deuxième édition de 2023, ledit Manuel constate que certains Etats Parties à la Convention « exigent toujours l’authentification de certains, voire de tous les actes publics, par une ou plusieurs autorités (par ex. par des organismes d’authentification professionnels ou régionaux) avant qu’ils ne soient apostillés. C’est habituellement le cas lorsque l’Autorité compétente n’a pas la capacité de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Si la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention avait vocation à supprimer et peut entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte. Les Parties contractantes sont encouragées à supprimer, dans la mesure du possible, la certification intermédiaire. » (paragraphe 15) En son paragraphe 196, il indique :
« Rappelant que l’objectif de la Convention est la simplification du processus d’authentification, la Commission spéciale a encouragé les Parties contractantes à supprimer la certification intermédiaire d’un acte public avant qu’une Apostille soit émise. »
En l’espèce, l’intéressé produit notamment pour justifier de son état civil une copie de son acte de naissance arménien traduit, signé par l’officier de l’état civil et portant en son recto, en bas du document, une mention selon laquelle [O] [M], notaire, a certifié « l’authenticité de la signature de la traductrice du présent texte traduit de l’arménien en français ». Selon le carré d’apostille, l’acte a été signé par [Z] [M], notaire, et le document a été certifié le 5 mai 2018 par le directeur de l’agence d’enregistrement des actes d’état civil du ministère de la justice de la République d’Arménie.
Il s’avère ainsi qu’il ne ressort pas de ces énonciations que la signature de l’officier d’état civil ait été certifiée par le notaire en sa qualité d’autorité intermédiaire, avant l’émission de l’apostille par l’autorité compétente pour certification de l’autorité intermédiaire.
Il s’ensuit que cette apostille n’apparaît pas conforme aux exigences de la Convention de La Haye précitée et n’est donc pas opposable en France.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que Mme [K] [K] [U] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que Mme [K] [U] ne peut prétendre à la nationalité française. Elle sera dès lors déboutée de ses demandes et son extranéité sera constatée.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [K] [U] supportera la charge des dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats la pièce numéro 15 de Madame [K] [U], comme étant de langue arménienne et non traduite en langue française ;
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 (devenu 1040) du code de procédure civile a été délivré ;
Déboute Madame [K] [U] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [K] [U], se disant née le 24 avril 2003 à [Localité 2] (Arménie), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Madame [K] [U] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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