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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 sept. 2025, n° 17/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03239 du 02 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 17/03428 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VQ6X
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme [10] (ci-après la société [10]) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l’issue duquel les inspecteurs de recouvrement de l'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) lui ont adressé une lettre d’ observations en date du 10 septembre 2015 comportant onze chefs de redressement pour un montant global de cotisations et contributions sociales de 176 879 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 octobre 2015, la société [10] a fait part à l’URSSAF [9] de sa contestation des chefs de redressement visés dans la lettre d’observations, à l’exception des chefs de redressement 1, 2 et 11.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 novembre 2015, l’URSSAF [9] a répondu à la société [10] qu’elle prenait acte de ce qu’elle ne contestait pas les chefs de redressement 1, 2 et 11 et, concernant les chefs de redressement contestés, la caisse a informé la cotisante qu’elle maintenait en intégralité les chefs de redressement n°3, 7, 9 et 10 et qu’elle réduisait les montants des chefs de redressement n°5 et 6.
Le 23 décembre 2015, l’URSSAF [9] a décerné deux mises en demeure à l’encontre de la société [10] portant respectivement sur la somme totale de 56 615 euros, comprenant 47 576 euros en cotisations et 9 039 euros en majorations de retard, au titre de l’année 2012, et de 141 103 au titre des années 2013 et 2014, comprenant 126 436 euros en cotisations et 14 667 € en majorations de retard.
Par lettre du 20 janvier 2016, la société [10] a contesté ces deux mises en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a rejeté le recours de la société cotisante par décision du 28 septembre 2016 notifiée le 21 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 février 2017, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une requête en contestation à l’encontre de ces deux mises en demeure.
Ce recours a été enrôlé sous la référence RG n°17/03428.
En l’absence de règlement de la cotisante, une contrainte a été décernée le 07 juillet 2017 et signifiée le 21 juillet 2017 à l’encontre de la société [10] au titre de l’année 2012 portant sur la somme de 56 615 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 juillet 2017, la société [10] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judicaire de Marseille.
Ce recours a été enrôlé sous la référence RG n°17/04918.
Ces deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [10] demande au tribunal de :
— Prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°17/03428 et RG n°17/ 04918 ;
— A titre principal :
• Annuler les mises en demeures du 23 décembre 2015 ;
• Annuler la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2016;
• Annuler la contrainte ;
En conséquence,
— Annuler l’entier redressement pour la somme totale de 197 718 euros (174 012 euros de cotisations en principal et 23 706 euros de majorations) ;
A titre subsidiaire :
• Annuler le chef de redressement n°3 Frais professionnels non justifiés : déplacements et déplacements Sud Est ;
• Annuler le chef de redressement n°7 Frais professionnels non justifiés- Frais forfaitaire des commerciaux pour un montant 34 434 euros ;
• Annuler le chef de redressement n°8 – Prime transport : prise en charge des frais de transports personnels pour un 30 485 euros ;
• Annuler le chef de redressement n°9 – Frais professionnels non justifiés – principes généraux : forfait informatique pour un montant de 3320 euros ;
• Annuler le chef de redressement n°10 – Frais professionnels limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC pour un montant de 20 497 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
• Ordonner à l’URSSAF [9] de procéder au recalcul des contributions et cotisations sociales inhérentes au chef de redressement n°3 – Frais professionnels non justifiés : déplacements et déplacements sud-est sur la base de 30 270 euros;
• Ordonner à l’URSSAF [9] de procéder au recalcul des contributions et cotisations sociales inhérentes au chef de redressement n°7 sur la base de 37 170 euros portant donc les cotisations et contributions à 15 614 € ;
En tout état de cause,
• Condamner l’URSSAF [9] au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
• Débouter l’URSSAF [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, l’URSSAF [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Constater que les mises en demeure, la contrainte et l’avis de contrôle sont réguliers ;
— Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2016 et les mises en demeure n°61655040 et 61655019 subséquentes ;
— Valider la contrainte n°61655040 du 07 juillet 2017 pour un montant de 56 615 euros ;
— Condamner la société [10] à payer à l’URSSAF [9] les sommes de 56 615 euros au titre de l’année 2012 et de 141 103 euros au titre des années 2013 et 2014 ;
— Condamner la société [10] à payer les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Les affaires ont été mises en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction d’appel des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier se prononce sur le bien-fondé des décisions administratives de l’organisme de recouvrement, auxquelles la décision judiciaire se substitue sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’annulation, l’infirmation ou la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
La société [10] doit donc être déboutée de sa demande aux fins d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] du 21 décembre 2016.
Sur la jonction des procédures RG n°17/04918 – RG n°17/03428
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En application de cette disposition et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°17/03428 et n°17/04918, en raison de leur connexité, sous le seul numéro RG n°17/03428.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle
Il résulte de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable en l’espèce, que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.
La société [10], ayant conclu un protocole de « versement en lieu unique » (VLU) soutient au visa de cet article que son adhésion à un tel protocole n’a pas pour effet de priver ses établissements des garanties prévues en cas de contrôle et qu’en conséquence, il incombait à l’URSSAF [9] d’adresser un avis de contrôle à tous ses établissements concernés par les opérations de contrôle, ce dont la caisse s’est dispensée. La société [10] expose que la méconnaissance de cette formalité, s’analysant comme une garantie substantielle, emporte nécessairement comme conséquence l’annulation du redressement opéré à son encontre.
Au cas présent, il est constant que l’URSSAF [9] a adressé un avis préalable à contrôle au siège social de la société [10], à [Localité 14], désigné dans le cadre du « protocole VLU » pour centraliser le paiement des cotisations et contributions.
Or, il s’évince de la lettre de l’article R. 243-59 précité que l’avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
Force est de constater que la société [10] ne démontre pas que ses différents établissements soient dotés de la personnalité morale et puissent donc se prévaloir de la qualité d’employeur impliquant l’existence d’une personnalité juridique propre.
La société [10] indique du reste elle-même aux termes de ses écritures qu’elle exerce son activité à travers 4 établissements secondaires, « en sus du siège social à [Localité 14] ». Si un établissement secondaire bénéficie d’une certaine autonomie de gestion, il n’a cependant pas de personnalité juridique propre, distincte de la société qui, de ce fait, possède seule la qualité d’employeur redevable du paiement des cotisations et contributions et, à ce titre, doit être seule destinataire de l’avis de contrôle, peu important que ses établissements secondaires aient la qualité de cotisant.
Il s’ensuit que la procédure de contrôle mise en œuvre par l’URSSAF [9] à l’encontre de la société [10] est régulière, étant précisé au surplus que l’avis de contrôle mentionnait que tous les établissements étaient susceptibles d’être contrôlés, de sorte que la société [10] ne peut arguer d’un manquement au principe du contradictoire.
Le moyen soulevé par la société [10] tiré de l’absence d’envoi à ses établissements secondaires d’un avis de contrôle sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des mises en demeure
Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale, « l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R.155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
La société [10] soutient au visa de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale précité que les deux mises en demeures en date du 23 décembre 2015 qui lui ont été notifiées sont entachées d’irrégularités en ce qu’elles ne respectent pas les mentions obligatoires prescrites par le texte susvisé.
Elle fait valoir que les deux mises en demeure n’indiquent pas le nom du cotisant, qu’elles ne mentionnent pas le même numéro de compte, ni le même numéro de cotisant, et enfin qu’il existe une discordance entre le montant du redressement tel qu’il a été arrêté dans le courrier de la caisse du 06 novembre 2015 adressé en réponse à ses observations et la somme totale qui lui est réclamée aux termes des deux mises en demeure.
Il convient toutefois d’observer tout d’abord que, contrairement à ce qui est allégué, les deux mises en demeure désignent sans aucune ambiguïté la société [10] en mentionnant son numéro SIREN et l’adresse de son siège social. Aussi le moyen tiré de l’absence de désignation de la cotisante dans les mises en demeure n’est manifestement pas fondé.
De même, c’est de manière totalement inopérante que la société [10] fait remarquer que le numéro de compte et de cotisant mentionné sur les deux mises en demeure diffère, puisque, comme expliqué par l’URSSAF PACA, le numéro de compte et de cotisant de la société [10] a été modifié après l’adhésion de cette dernière au protocole de versement en lieu unique. La société [10] n’ayant pas encore fait le choix du versement en lieu unique en 2012, il est normal que la mise en demeure se rapportant à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 mentionne un numéro de compte et de cotisant différent.
Enfin, s’agissant de la différence de montant entre la somme figurant sur le courrier responsif de la caisse du 06 novembre 2015 et le montant cumulé des deux mises en demeure, il convient de relever que cette différence, imputable à une simple erreur matérielle, est en l’espèce dérisoire puisqu’elle s’élève à seulement 3 euros et n’est donc pas de nature à induire la cotisante en erreur sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [10] de sa demande de nullité des deux mises en demeures en date du 23 décembre 2015.
Sur le moyen tiré de la nullité de la contrainte en raison de la saisine préalable de la commission de recours amiable
La société [10] fait valoir que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme rend irrecevable la délivrance d’une contrainte tant que ladite commission n’a pas rejeté sa contestation. Aussi la société [10] demande-t-elle l’annulation de la contrainte décernée à son encontre dans des conditions qu’elle estime irrégulières.
Il résulte de la combinaison des articles R.133-3 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, dès lors que la mise en demeure est restée « sans effet » aux termes du délai d’un mois imparti à compter de sa notification.
Il s’ensuit que le moyen de nullité de la contrainte litigieuse tiré de la saisine préalable de la commission de recours amiable manque en droit. Il convient dès lors de débouter la société [10] de sa demande d’annulation de la contrainte contestée pour vice de forme.
Sur le chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiées – déplacements et déplacements Sud-Est
En vertu de l’article L.242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des employés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En application de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, lorsque aucune déduction forfaitaire spécifique n’est appliquée et que les circonstances de fait sont établies (salarié empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles et ainsi exposé à des frais supplémentaires de nourriture et de logement), les allocations forfaitaires de grand déplacement en métropole sont présumées utilisées conformément à leur objet et donc exonérées de cotisations, lorsqu’elles ne dépassent pas les limites fixées par les textes en vigueur.
L’allocation forfaitaire n’est réputée utilisée conformément à son objet que si elle est exclusive de toute autre forme d’indemnisation par l’employeur des dépenses de même nature.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
— la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller),
— les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
En l’espèce, il a été constaté par l’agent de contrôle que la société [10] indemnisait les grands déplacements de ses salariés, s’agissant des frais d’hébergement, en remboursant à ces derniers les notes d’hôtel, et qu’elle accordait en outre à ses salariés une allocation forfaitaire afin de compenser le surcout du repas du soir par rapport au midi, lesquels étaient remboursés sur justificatifs plafonnés.
La société [10] conteste la réintégration dans l’assiette des cotisations de ces allocations forfaitaires et demande à tout le moins que soit déduit de la base du redressement la différence entre le montant forfaitaire alloué par repas et le montant forfaitaire fixé par voie règlementaire, évalué par ses soins à 17,66 euros en moyenne pour la période en cause.
Si l’employeur a la possibilité de panacher le remboursement des frais professionnels du salarié en grand déplacement en métropole à la fois sur la base du réel et du forfait, il n’en demeure pas moins que c’est exclusivement dans l’hypothèse où l’indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement est effectuée en totalité sous la forme d’une allocation forfaitaire, que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite fixée par voie réglementaire.
Or, l’inspecteur du recouvrement dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire a relevé que l’allocation forfaitaire afférente aux repas venait en complément d’un remboursement sur justificatifs plafonnés.
Il s’ensuit qu’il incombe à l’employeur de prouver l’utilisation de cette indemnité conformément à son objet.
Force est de constater en l’espèce que la société [10] se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, ne produisant aucun justificatif permettant de démontrer l’existence de frais supplémentaires liés à la situation d’éloignement de ses salariés, si bien que les conditions d’une exonération de charges sociales ne sont pas démontrées.
En conséquence, il convient de confirmer ce chef de redressement en son entier montant sans qu’il y ait lieu de le minorer, l’URSSAF [9] ayant fait une juste application des textes en vigueur.
Sur le chef de redressement n°7 : frais professionnels non justifiés – principes généraux : frais forfaitaire des commerciaux
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En l’espèce, il a été relevé par l’inspecteur du recouvrement que l’employeur alloue des indemnités forfaitaires mensuelles (hors période de congés) d’un montant variant entre 50 euros et 1040 euros afin d’indemniser ses salariés itinérants utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leur déplacement professionnel.
La société [10] n’ayant pas fourni à l’inspecteur du recouvrement l’intégralité des justificatifs sollicités afin d’attester de la réalité des frais supplémentaires engagés par les salariés itinérants, l’URSSAF [9] a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités forfaitaires non justifiées ou partiellement justifiées.
La société [10] sollicite l’annulation de ce chef de redressement au motif qu’à l’occasion d’un précédent contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l’inspecteur du recouvrement n’a pas relevé d’irrégularité s’agissant du versement de ces indemnités forfaitaires de sorte qu’elle s’estime fondée à se prévaloir d’un accord tacite de la caisse sur ce point.
Toutefois, comme l’indique à juste titre l’URSSAF [9], la société [10] a fait l’objet d’un redressement concernant ce même point à l’occasion d’un contrôle postérieur portant sur les années 2008 à 2010.
Dès lors, à supposer qu’il y ait eu un accord tacite de la part de la caisse, cet accord tacite a en tout état de cause été privé d’effet pour l’avenir en raison de la notification d’une décision de redressement par l’organisme de recouvrement.
Le moyen tiré de l’existence d’un accord tacite sera donc rejeté.
Le tribunal relève par ailleurs que la société [10] ne produit, hormis des tableaux récapitulatifs sans valeur probante, aucune pièce attestant du caractère professionnel des déplacements indemnisés.
En conséquence, il convient de confirmer ce chef de redressement pour son entier montant, sans qu’il y ait lieu de le minorer, l’URSSAF [9] ayant fait une juste application des textes en vigueur.
Sur le chef de redressement n°8 : prise en charge des frais de transports personnels
Par application des dispositions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, CSG et CRDS.
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 dudit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Par application des dispositions de l’article L.3261-3 du Code du travail, l’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Cette prime de transport n’est assujettie à aucune cotisation ni contribution dans la limite de 200 euros par an et par salarié. Cette prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques est mise en œuvre par accord d’entreprise pour les établissements soumis à l’obligation de négociation annuelle sur les salaires ou par décision unilatérale de l’employeur pour les autres établissements, après consultation des représentants du personnel.
Il appartient à l’employeur de disposer des éléments justifiant de la prise en charge des frais de carburant, et de recueillir les justificatifs auprès des salariés dont la carte grise du véhicule.
Il ressort en l’espèce de la lettre d’observations que l’employeur alloue des indemnités forfaitaires mensuelles allant de 50 euros à 150 euros à son personnel sédentaire pour se rendre sur leur lieu de travail. Ces indemnités dépassant le plafond d’exonération de 200 euros par an et par salarié, l’excédent a été réintégré, en l’absence de pièces justificatives, dans l’assiette des cotisations.
La société [10] conteste le bien-fondé de ce chef de redressement au motif qu’elle a communiqué à la commission de recours amiable les cartes grises des véhicules appartenant aux salariés concernés.
Il est à noter que ces éléments n’ont pas été transmis lors des opérations de contrôle. Or la Cour de cassation considère que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé (24 novembre 2016, n°15-20.493 ; 19 décembre 2019, n°18-22.912).
Les justificatifs dont se prévaut l’employeur ayant été produits postérieurement à la phase contradictoire, il convient de retenir que celui-ci n’a pas justifié au cours du contrôle de la réalité des frais professionnels et du bien-fondé de la dérogation au principe d’assujettissement à cotisations sociales des sommes versées à ses salariés.
Aussi, ce chef de redressement sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°9 : frais professionnels non justifiés – principes généraux : Forfait informatique
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L’alinéa 3 de ce même article précise qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 selon lequel « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur.
Au cas d’espèce, il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement que l’employeur alloue des indemnités forfaitaires mensuelles de 35 euros afin d’indemniser les salariés amenés à utiliser leur matériel informatique personnel dans le cadre de leur mission.
L’employeur n’ayant que partiellement justifié les frais informatiques engagés à titre professionnel par les salariés concernés, l’URSSAF [9] a procédé à la réintégration des indemnités non justifiées dans l’assiette des cotisations.
Au soutien de sa contestation, l’employeur fait état d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 31 octobre 2019 lequel concerne la problématique de salariés utilisant leur téléphone portable personnel à des fins professionnelles et n’a donc pas de rapport avec le cas d’espèce, et ce d’autant que dans le cadre de l’affaire invoquée des justificatifs jugés suffisants par la cour avaient bien été présentés à la caisse ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.
Il est à noter que la société [10] produit à titre de justificatifs dans le cadre du débat judiciaire des factures, également communiquées à la commission de recours amiable.
Indépendamment du fait que des factures ne permettent pas de démontrer l’usage à des fins professionnels d’un matériel informatique, il y a lieu d’observer que ces éléments ont été communiqués postérieurement au contrôle de sorte que leur valeur probante est contestable.
Il convient donc de confirmer ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°10 : limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC/téléphone
La déduction des frais professionnels de l’assiette de cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail prévue par l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
L’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 prévoit en son premier article que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires.
S’agissant des frais de téléphone, l’article 7 de l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 précité énonce que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication qu’il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total.
En l’espèce, la société [10] alloue des indemnités forfaitaires mensuelles d’un montant pouvant varier entre 30 et 80 euros à certains de ses salariés.
La société [10] n’ayant pas transmis à l’inspecteur du recouvrement l’intégralité des factures d’abonnement téléphonique souscrit par les salariés concernés, il a été procédé à une régularisation au titre des indemnités forfaitaires non justifiées par l’employeur.
La société [10] sollicite l’annulation de ce chef de redressement au motif que la cour d’appel de [Localité 5] l’a déchargée aux termes d’un arrêt du 31 octobre 2019 de ce même chef de redressement.
Les situations ne sont toutefois pas comparables puisqu’il s’évince de la motivation de cet arrêt que la cour a tiré les conséquences de l’existence de pièces attestant d’un usage professionnel par les salariés concernés de leurs téléphones portables et a dès lors logiquement annulé le redressement contesté.
Or dans le présent cas d’espèce, il ressort des constatations de l’inspecteur du recouvrement, faisant foi jusqu’à preuve contraire, que la société [10] a été défaillante dans la preuve qui lui incombe, puisque les justificatifs n’ont pas été présentés pour tous les salariés bénéficiaires de l’indemnité litigieuse.
L'[13] fait remarquer que les justificatifs versés aux débats par la société [10] ont déjà été pris en considération par l’inspecteur du recouvrement. A supposer qu’ils s’agissent d’éléments non présentés jusque-là, comme l’affirme la société [10], ces pièces ne permettraient pas en tout état de contester utilement ce chef de redressement, puisqu’elles auraient été communiquées, après la phase contradictoire.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de maintenir ce chef de redressement.
Sur la contestation des majorations de redressement
Il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande dans la mesure où ni la lettre d’observations, ni les mises en demeure ne font état de l’application à l’encontre de la société [10] de majorations de redressement.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société [10] aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre de l''article 700 du Code de procédure civile ne peut par suite qu’être rejetée.
En revanche, il convient de condamner la société cotisante au paiement de la somme de 1000 euros au bénéfice de l’URSSAF [9] en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte et exacte application de la loi.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°17/03428 et n°17/04918 sous le numéro unique RG n°17/03428 ;
DÉCLARE recevables, mais mal fondés, l’opposition formée par la société [10] à l’encontre de la contrainte décernée le 07 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA, et le recours formé par la société [10] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2016 de l’URSSAF [9] ;
DÉBOUTE la société [10] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [10] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 56 615 euros au titre du redressement opéré pour l’année 2012 et la somme de 141 103 euros au titre des années 2013 et 2014 ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE la société [10] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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