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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 20 nov. 2025, n° 20/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/04374 du 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02590 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YAIA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Selon lettre d’observations du 19 décembre 2018, l'[12] (ci-après [14]) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [8] (SAS), sur la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015, à l’issue duquel elle a constaté un défaut de vigilance de la société à l’égard de son sous-traitant, la société [10] et notifié en conséquence sa solidarité financière avec ledit sous-traitant.
L'[14] a ensuite adressé une seconde lettre d’observations, datée du 20 décembre 2018, à la société [8], au titre de l’annulation des réductions et/ou exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant, sollicitant ainsi un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 75 000 euros.
Le 11 mars 2020, l'[14] a émis à l’encontre de la société [8] une mise en demeure pour un montant total de 103 879, 24 euros représentant 52 734 euros de cotisations et 51 145, 24 euros de majorations de redressement au titre de la solidarité financière des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 octobre 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé de ladite suite à son recours.
Par courrier du 17 novembre 2021, la directrice de l'[14] a informé la société [8] de l’annulation de la mise en demeure du 11 mars 2020 et de l’absence de mise en recouvrement de la somme de 103 879, 24 euros.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025.
Par voie de conclusions visées par le greffe à l’audience de plaidoiries, soutenues oralement, la société [8] demande au tribunal par l’intermédiaire de son conseil de déclarer nulle la mise en demeure contestée et de condamner l'[14] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[14], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal, par conclusions n° 3 datées du jour de l’audience de plaidoiries, soutenues oralement, de déclarer sans objet le recours de la société [8] et de débouter cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, précédemment visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la mise en demeure
Il résulte de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l'[14] a reconnu par un courrier en date du 17 novembre 2021 adressé à la société cotisante, soit postérieurement à la saisine du tribunal, la nullité de la mise en demeure querellée au regard des dispositions précitées et a par ailleurs informé la requérante, aux termes de ce même courrier, que le redressement ne sera pas mis en recouvrement, les périodes en cause étant prescrites.
La mise en demeure primitivement datée du 11 mars 2020 ayant déjà été annulée par l'[14], le tribunal n’a pas à statuer.
En conséquence, il conviendra de dire que la demande dont était saisie la juridiction est devenue sans objet.
Sur les mesures accessoires
L'[14] supportera les éventuels dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, compte tenu du fait que le recours administratif préalable obligatoire a été formé par le conseil de la société cotisante, que le courrier en date du 17 novembre 2021 a été adressé postérieurement à la saisine du présent tribunal, de sorte que la requérante s’est vu contrainte de saisir par l’intermédiaire de son conseil le tribunal pour préserver ses droits, l’équité conduit à allouer à la SAS [8] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros qu’il appartiendra à l'[14] de lui verser.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la société [8] (SAS) devenu sans objet ;
CONDAMNE l'[12] à payer à la société [8] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[11] aux dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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