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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 24/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCOIS BINSARD INVESTISSEMENTS c/ S.A.S. FIRST PERMIS, S.A.S. BLUE CPC CONDUITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02237 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZX7
N° de minute :
S.A.S. FRANCOIS BINSARD INVESTISSEMENTS
c/
S.A.S. BLUE CPC CONDUITE, S.A.S. FIRST PERMIS [Localité 6]
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCOIS BINSARD INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0628
DEFENDERESSES
S.A.S. BLUE CPC CONDUITE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparante
S.A.S. FIRST PERMIS [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 avril 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2017, la société FRANCOIS BINSARD INVESTISSEMENTS a donné à bail commercial à la société R-M. BAT un local, dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de neuf années, à compter du 3 octobre 2017 avec une date d’expiration au 3 octobre 2026, et moyennant un loyer annuel de 7 200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement le 1er de chaque mois.
Le bail précisait qu’en cas de cession au droit au bail, le cédant devrait se porter garant et répondant de son concessionnaire pour le paiement des loyers, accessoires, indemnités d’occupation et réparations locatives ainsi que pour toutes autres sommes pouvant être dues en vertu du présent bail.
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2019, la société R-M. BAT a cédé son droit au bail à la société BLUE CPC CONDUITE pour exercer une activité d’auto-école, moyennant le prix de 20 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2024, la société BLUE CPC CONDUITE a cédé à la société FIRST PERMIS [Localité 6] son fonds de commerce, exploité dans les locaux loués, moyennant le prix de 20 000 euros.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la société FRANCOIS BINSARD INVESTISSEMENTS a fait délivrer à la société FIRST PERMIS [Localité 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 2 537,78 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 1er juin 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024 à la société BLUE CPC CONDUITE.
C’est dans ces conditions que, par actes des 17 et 20 septembre 2024, la société FRANCOIS BINSARD INVESTISSEMENTS a fait délivrer une assignation, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la société BLUE CPC CONDUITE et à la société FIRST PERMIS MEUDON aux fins de :
A titre principal
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 juillet 2024,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme provisionnelle de 5 075,66 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2024 pour la somme de 2 537,78 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité provisionnelle fixée au dernier loyer contractuel à compter de la résiliation et jusqu’à libération complète et effective des lieux,
— ordonner l’expulsion sans délai de la société FIRST PERMIS [Localité 6], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
A titre subsidiaire
— accorder des délais de paiement,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer et de dénonciation,
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
A l’audience du 13 février 2025, la société FRANCOIS BINSARD INVESTISSEMENTS a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant qu’aucun règlement n’avait été effectué et n’avoir aucun contact avec les défendeurs.
Régulièrement assignées à étude, les sociétés BLUE CPC CONDUITE et FIRST PERMIS [Localité 6] n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 10 juin 2024 se décompose comme suit :
— loyers et charges dus au 01/06/24: 2 537,78 €
— cout de l’acte: 142,51 €
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 2 537,78 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 10 septembre 2024 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée, provisionnellement, sur la base du dernier loyer annuel et due à compter du 11 juillet 2024 jusqu’à la complète libération des locaux, tel que sollicité par la demanderesse.
S’agissant de la provision de 5 075,66 euros sollicitée au titre des loyers, charges et taxes impayés, il est régulièrement produit les décomptes des sommes dues au 1er septembre 2024, qui correspondent aux dispositions du bail.
Par conséquent, il y a lieu de condamner, solidairement, par provision, la société FIRST PERMIS [Localité 6] et la société BLUE CPC CONDUITE à payer à la société FRANCOIS BINSARD INVESTISSEMENTS la somme de 5 075,66 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2 537,78 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement la société FIRST PERMIS [Localité 6] et la société BLUE CPC CONDUITE, qui succombent, aux dépens dont la liste est limitativement énumérée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu en conséquence de condamner solidairement la société FIRST PERMIS [Localité 6] et la société BLUE CPC CONDUITE à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 10 juillet à 24h,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société FIRST PERMIS [Localité 6], ou de tous occupants de son chef, des locaux loués dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, sur la base du dernier loyer annuel,
CONDAMNONS solidairement la société FIRST PERMIS [Localité 6] et la société BLUE CPC CONDUITE à l’indemnité d’occupation suscitée,
CONDAMNONS solidairement la société FIRST PERMIS [Localité 6] et la société BLUE CPC CONDUITE à payer à la société FRANCOIS BINSARD INVESTISSEMENTS la somme de 5 075,66 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés à la date du 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2024 pour la somme de 2 537,78 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNONS solidairement la société FIRST PERMIS [Localité 6] et la société BLUE CPC CONDUITE à payer à la société FRANCOIS BINSARD INVESTISSEMENTS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la société FIRST PERMIS [Localité 6] et la société BLUE CPC CONDUITE aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 8], le 10 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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