Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTRJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES MUCHOTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 22 octobre 2019, M. [U] [Y] et Mme [D] [K] sont devenus les propriétaires d’un ensemble immobilier, comptant notamment deux habitations, situé [Adresse 2].
La S.C.I. Les Muchots, propriétaire de parcelles situées à proximité, s’est vue délivrer deux permis de construire par les maires de [Localité 8] et de [Localité 7] en vue d’y édifier un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux et d’y aménager 45 places de stationnement.
Après recours gracieux préalables, M. [Y] et Mme [K] ont engagé trois procédures devant le tribunal administratif de Lille d’une part, en référé suspension et, d’autre part, au fond en vue d’obtenir l’annulation des permis de construire.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de suspension de l’exécution des permis de construire en relevant notamment : « aucun des moyens (…) n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ».
Par ordonnance du 21 juillet 2023, statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] et Mme [K] contre l’ordonnance du 27 avril 2023, le Conseil d’Etat l’a rejeté considérant qu’il est « manifeste qu’aucun de leurs moyens n’est de nature à permettre l’admission d’un pourvoi ».
Les procédures devant le juge administratif au fond concernant les permis de construire sont toujours en cours.
Par acte délivré à leur demande le 20 août 2024, M. [Y] et Mme [K] ont fait assigner la S.C.I. Les Muchots devant le juge des référés de [Localité 6] notamment aux fins notamment de lui voir ordonner d’interrompre à titre temporaire les travaux, sous astreinte.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 1er octobre 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi sur demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 29 octobre 2024.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, M. [Y] et Mme [K] demandent que :
— soit ordonné à la défenderesse de cesser temporairement ses travaux dans l’attente de l’issue d’une instance en cours devant les juridictions administratives,
— soit prononcé une astreinte de 5 000 € par jour de retard,
— le concours de la force publique puisse être requis à défaut d’interruption dans les huit jours suivant la signification,
— la désignation d’un expert avec mission telle que détaillée,
— la défenderesse soit déboutée de ses demandes,
— la condamnation de la même à leur verser 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société Les Muchots :
— fait valoir une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Lille,
— demande :
• le débouté des demandeurs de leurs prétentions,
• la condamnation des mêmes à lui verser 10 000 € pour procédure abusive,
• la condamnation des demandeurs à lui verser 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamnation des mêmes aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Les demandeurs demandent que l’exception d’incompétence soit écartée. Ils fondent notamment leur demande d’interruption de travaux sur les dispositions de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme. Ils soutiennent que la Cour de cassation admet la compétence du juge judiciaire pour « apprécier la conformité de la construction au permis de construire existant puisque, dans ce cas, il ne préjuge pas de la légalité de l’autorisation en cause » au visa de l’arrêt précité. Ils fournissent des illustrations d’affaires dans lesquelles le juge des référés a ordonné l’interruption des travaux.
Ils contestent se fonder sur des moyens relevant de la compétence du juge administratif ou de vouloir faire rejuger, comme le soutient la défenderesse, une cause déjà tranchée.
La société Les Muchots soutient que le juge judiciaire ne peut priver d’effet les autorisations régulièrement délivrées par l’administration et ne peut s’immiscer dans l’appréciation de leur légalité, tels que les permis de construire querellés. La défenderesse rappelle que le maire est investi des pouvoirs de police de l’urbanisme sous le contrôle du juge administratif.
La défenderesse souligne que le tribunal administratif de Lille et le Conseil d’Etat ont déjà écarté la demande de suspension formulée par M. [Y] et Mme [K] et ont considéré qu’il n’y a pas d’arguments sérieux relevant du droit administratif pouvant justifier ladite suspension.
S’agissant d’un arrêt du 8 juin 2004 de la Cour de cassation invoqué par les demandeurs, elle insiste sur le passage éclairant son raisonnement où elle admet que le juge judiciaire n’excède pas ses pouvoirs en « constatant la conformité de la construction litigieuse au permis de construire et aux règles d’urbanisme, et ce, au vu du certificat de conformité (…) ; qu’ainsi, elle n’a pas apprécié la légalité du permis lui-même ». Elle estime que le juge judiciaire est donc incompétent pour statuer sur les prétentions des demandeurs.
L’article L480-13 du code de l’urbanisme dispose notamment que « lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 1°) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L.600-6 » que si la construction est située dans certains types de zones qu’il précise et que « 2°) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ».
Pour ceux qui ne sont pas l’objet de décisions produites, les moyens de droit concernant la légalité des permis de construire sont donc inopérants pour ne pas relever des pouvoirs du juge judiciaire statuant au titre des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Les arguments invoquant une irrégularité de la procédure de permis de construire ou l’illégalité desdits permis de construire seront donc écartés.
En revanche, la compétence du juge judiciaire des référés peut se fonder sur les articles précités hors d’une telle appréciation, les règles de droit public n’épuisant pas le débat juridique suscité par les constructions engagées par la défenderesse.
Par conséquent, l’exception d’incompétence est rejetée.
Sur la demande tendant à voir ordonnée l’interruption temporaire des travaux
Les demandeurs font valoir qu’il y a urgence à interrompre les travaux en la liant « au doute sérieux quant à la conformité des travaux en cours au permis de construire » se caractérisant par un non-respect de la distance des constructions depuis la limite séparative, une « non-conformité des déclarations figurant au dossier de permis » et une non-conformité des dimensions. Ils soutiennent que la poursuite des travaux va conduire à leur causer une perte de vue, d’intimité et d’ensoleillement et les exposer à des nuisances sonores liées à l’exploitation du bâtiment.
La défenderesse fait valoir que les affirmations péremptoires de M. [Y] et Mme [K] sont insuffisantes pour étayer leurs demandes. Il rappelle que certains moyens des demandeurs relèvent du juge administratif. Elle estime qu’il n’y a ni urgence, ni existence d’un différend s’agissant de l’article 834 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il n’y a démonstration par les demandeurs ni de l’existence d’un dommage imminent, ni de celle d’un trouble manifestement illicite. La société Les Muchots souligne que rien n’étaye l’existence de nuisances et que la destination des parcelles comme l’éloignement minorent la portée des arguments des demandeurs.
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’urgence alléguée ne peut se fonder sur les arguments relevant de la compétence du juge administratif, notamment dans le cadre d’une demande de suspension.
Les photographies soumises établissent que les travaux sont en voie d’achèvement.
Pour étayer la vraisemblance d’une non-conformité de la distance précitée, M. [Y] et Mme [K] soutiennent que cela ressort « évidemment » des photographies illustrant leurs écritures. Cette appréciation subjective ne peut fonder la vraisemblance de leur allégation. Concernant la non-conformité des déclarations figurant au dossier de permis, les explications fournies se bornent à des considérations générales sans éléments de preuve suffisants pour constituer un étayage objectif de sa vraisemblance. Un géomètre expert est intervenu non contradictoirement, depuis la voie publique et depuis le terrain des demandeurs, pour effectuer des mesures figurant dans un rapport versé par M. [Y] et Mme [I]. Il a entrepris sa mission alors que le terrain se trouvait, selon ses propres énonciations, couvert de remblais à raison des travaux et que le niveau du terrain naturel n’était pas mesurable au pied des façades du bâtiment en construction. Dans ces conditions, il ne peut permettre d’étayer la vraisemblance d’une non-conformité à ce titre.
Concernant le dommage imminent, il est manifeste que l’existence d’un dommage imminent est écartée compte tenu de la proximité de l’achèvement des travaux. Au moment où le juge statue, les bâtiments sont déjà édifiés alors que demeure un aménagement des aires dédiés au parking.
S’agissant du trouble manifestement illicite, les demandeurs, pour des motifs déjà exposés, ne rapportent pas d’éléments objectifs de nature à étayer son existence, notamment parce qu’ils se fondent pour part sur des arguments dont l’appréciation juridique relève du juge administratif. La faiblesse du support probatoire des allégations énumérées par M. [Y] et Mme [K] interroge. Et, l’édification de constructions sur une parcelle à vocation économique, dans la configuration soumise, ne peut par elle-même constitué un trouble manifestement illicite au motif qu’elle contrarie le voisinage.
Compte tenu de ces éléments, les demandeurs n’établissent pas les conditions d’une intervention du juge des référés au visa de l’article 834 du code de procédure civile ou au visa de l’article 835 du code de procédure civile de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande tendant à obtenir une interruption des travaux.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas d’éléments de nature à rendre vraisemblables les non-conformités qu’ils allèguent. Par ailleurs, l’appréciation de la conformité de constructions à un permis de construire ne peut s’envisager avant l’achèvement du chantier dont les parties conviennent de dire qu’il n’est pas encore intervenu.
De sorte qu’il convient de rejeter leur demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Les Muchots fait valoir que les demandeurs usent des voies de droit, dont la présente instance, pour tenter de faire obstacle de manière abusive à la réalisation de l’opération immobilière. Ils reprennent les considérants des décisions rendues par les juridictions administratives pour illustrer le manque récurrent de fondement aux prétentions soumises comme indice d’une attitude procédurière abusive générant pour elle un préjudice.
Les demandeurs contestent tout abus ou toute intention de nuire dans le cadre de la présente instance. Ils rappellent que le tribunal administratif ne s’est pas encore prononcé sur leur recours au fond contre les permis de construire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste que les demandeurs ont engagé la présente instance alors que les travaux sont en voie d’achèvement et après avoir vu rejeté sans équivoque leur recours en suspension devant les juridictions administratives.
Dans le cadre des débats de la présente instance, ils ont multiplié les allégations subjectives et les considérations juridiques en ne fournissant pour certaines aucun étayage probatoire et pour d’autres un étayage insuffisant.
Indépendamment du sort qui sera réservé aux procédures pendantes devant elles concernant les permis de construire, il est manifeste que la présente procédure caractérise une volonté des demandeurs d’entraver à tout prix l’activité de la société Les Muchots au moyen de ce recours malgré le manque de sérieux des éléments pouvant être soumis à la juridiction.
Aussi, au vu de ces circonstances, notamment de l’attitude des demandeurs dans la présente instance, il y a lieu de retenir l’existence d’un abus de procédure de leur part justifiant l’allocation de dommages et intérêts à la société Les Muchots qui subit un préjudice à ce titre.
Par conséquent, M. [Y] et Mme [K] seront condamnés à verser 2 000 € de dommages et intérêts à la défenderesse pour procédure abusive.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Y] et Mme [K] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les demandeurs succombant, l’équité commande de rejeter leur demande au titre des frais irrépétibles au vu des circonstances de l’espèce.
En revanche, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de les condamner à verser à la S.C.I. Les Muchots 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Ecarte les moyens relevant de la compétence du juge administratif concernant la régularité de la procédure de délivrance des permis de construire et la légalité desdits permis ;
Rejette la demande tendant à une interruption temporaire des travaux et la demande d’astreinte qui en est l’accessoire ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [U] [Y] et Mme [D] [K] à verser 2 000 € (deux mille euros) de dommages et intérêts à la S.C.I. Les Muchots pour procédure abusive ;
Condamne M. [U] [Y] et Mme [D] [K] aux dépens ;
Condamne M. [U] [Y] et Mme [D] [K] à verser à la S.C.I. Les Muchots 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [U] [Y] et Mme [D] [K] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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