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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 févr. 2026, n° 26/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/00698 – N Portalis DB2H-W-B7K-343B
Ordonnance du : 24 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 13.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Z] [M]
né le 13 Décembre 2004 à
Vu la requête en date du 20 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] reçue au greffe le 20 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 20.02.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [J] [E] du 19.02.2026indiquant que l’état de santé de Monsieur [Z] [M] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Lucie BOYER, avocat de permanence, représentant Monsieur [Z] [M],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [E], médecin de l’établissement, en date du 19.02.2026que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [M] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 24 Février 2026
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 26/00698 – N Portalis DB2H-W-B7K-343B
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 24 Février 2026
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [Z] [M] le 24 Février 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 24 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Février 2026
Le Greffier,
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