Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72Z
Minute
N° RG 25/01024 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LOL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Fabien FRANCESCHINI
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. REYNAUD ET REBAUDIERES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 02 mai 2025, Madame [T] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], située [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS REYNAUD ET REBAUDIERES, et la SAS REYNAUD ET REBAUDIERES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise de son appartement et des parties communes de l’immeuble, suite à des infiltrations d’eau.
Madame [H] expose qu’elle est propriétaire d’un appartement situé au quatrième étage de la résidence [9], située [Adresse 4] ; que le 21 octobre 2023, elle a effectué une déclaration de sinistre à la suite d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture de l’immeuble ; qu’aucune réparation n’est intervenue ; que dans la nuit du 18 au 19 juin 2024, à la suite d’un orage, elle a été victime d’un nouveau dégât des eaux qui a conduit à une nouvelle déclaration de sinistre ; que les infiltrations d’eau pluviale se sont produites à plusieurs reprises en décembre 2024 et janvier 2025 ; que la santé de son fils, asthmatique, se détériore à cause du développement de champignons lié à ces infiltrations ; qu’aucune mise aux normes de l’électricité ne peut être effectuée ; qu’elle dispose d’une action potentielle au fond à l’encontre du syndic de copropriété et qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [T] [H], dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens ;
— le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], située [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS REYNAUD ET REBAUDIERES, et la SAS REYNAUD ET REBAUDIERES, le 03 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles ils concluent au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [T] [H]
Les défendeurs font valoir que les copropriétaires de l’immeuble se sont réunis en assemblée générale le 12 juin 2025 et ont adopté les résolutions portant sur la rénovation de la toiture et les travaux d’isolation des combles ; qu’il a été décidé que les travaux votés débuteraient le 06 octobre 2025 pour une durée de 3 mois ; qu’au vu du calendrier présenté, les travaux seront achevés avant que l’expert ait eu le temps d’être désigné ; que l’expertise est donc inutile.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties que les désordres allégués par la demanderesse, relatifs aux infiltrations d’eau en provenance de la toiture de l’immeuble, sont connus des parties et que ladite toiture va faire l’objet de travaux de rénovation en exécution des résolutions adoptées par l’assemblée générale du 12 juin 2025. Dans ces conditions, l’utilité d’une mesure d’expertise n’est pas établie.
La demande de Madame [H] sera donc rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’expertise de Madame [T] [H] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Copie ·
- Débat public ·
- Service ·
- Protection sociale
- Brie ·
- Picardie ·
- Vente ·
- Crédit agricole ·
- Gré à gré ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Notaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Tourisme ·
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Tva ·
- Résidence ·
- International ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Biens
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Rapport ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Devis ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Inexecution ·
- Égout ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Activité ·
- Restriction ·
- Compensation ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Commerçant ·
- Incident
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Concept ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.