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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ADAO IMMOBILIER c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. TOITURES ETANCHEITE SERVICES, S.A.R.L. DAVER FLUIDE ENERGIE, S.A.S. GUILHEM ET GUILHEM, S.A. SA MMA IARD, S.A.R.L. NOVELLINI BATI RENOV, S.A.R.L., S.A. AVIVA, S.A. COVEA RISKS, S.A.S. C.A.A AGENCEMENT, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD SA, S.A.R.L. SOC AZURELEC ELECTRICITE BATIM, S.A.R.L. SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. SWIMMING COOL |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me [E] + 1 CCC à Me [T] + 1 CCC à Me [M] + 1 CCC à Me [A] + 1 CCC à Me [Y] + 1 CCC à Me [R] + 1 CCC à Me [F] + 1 CCC à Me [N] + 1 CCC à Me [B] + 1 CCC à Me [H] + 1 CCC à Me [X]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
S.C.I. ADAO IMMOBILIER
c/
S.A. SA MMA IARD, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD SA, S.A.R.L. SWIMMING COOL, S.A.R.L. MENUISERIE [L] [I] (MMB), [L] [I], Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD SA, S.A.R.L. NOVELLINI BATI RENOV, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD SA, S.A.R.L. BABI, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. SOC AZURELEC ELECTRICITE BATIM, [U] [P], S.A. COVEA RISKS, S.A.R.L. DAVER FLUIDE ENERGIE, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A. GENERALI IARD, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. GUILHEM ET GUILHEM, S.A. SA GAN ASSURANCES, S.A.S. TOITURES ETANCHEITE SERVICES, Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS, S.A.S. C.A.A AGENCEMENT, S.A. AVIVA FRANCE, Société [Localité 30] GROSSE IMMOBILIER
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01273
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKNX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. ADAO IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 42]
représentée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. SA MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD SA prise en sa qualité d’assureur de la société NOVELLINI BATI
RENOV
[Adresse 14]
[Localité 34]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. SWIMMING COOL
[Adresse 26]
[Adresse 28]
représentée par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. MENUISERIE [L] [I] (MMB)
[Adresse 3]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 37]
non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 40]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. NOVELLINI BATI RENOV
[Adresse 15]
[Localité 33]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD SA
[Adresse 14]
[Localité 34]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BABI
[Adresse 2]
[Adresse 29]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES SA [Adresse 21]
[Adresse 25]
[Localité 38]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. SOC AZURELEC ELECTRICITE BATIM
[Adresse 19]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [P] Demeurant également [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 43]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. COVEA RISKS
[Adresse 7]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DAVER FLUIDE ENERGIE
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 39]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE
est [Adresse 44]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 39]
représentée par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 39]
représentée par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. GUILHEM ET GUILHEM
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. SA GAN ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 39]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. TOITURES ETANCHEITE SERVICES
[Adresse 17]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS
[Adresse 35]
e [Adresse 36]
ANGLETERRE
non comparante, ni représentée
S.A.S. C.A.A AGENCEMENT Et pris en son établissement secondaire sis [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
S.A. AVIVA FRANCE
[Adresse 20]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 30] GROSSE IMMOBILIER EXERCANT SOUS LA DENOMINATION ENTREPRISE GENERALE [Localité 30] GROSSE
[Adresse 41]
[Localité 22]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date 13 avril 2022, la SCI ADAO IMMOBILIER a acquis de Madame [U] [P] épouse [C], une propriété située à [Adresse 24], comprenant une villa sur trois niveaux, avec garage couvert, piscine et pool house, logement de gardien, parc avec tennis.
Les travaux de construction, réalisés par le vendeur, ont fait l’objet d’une réception en date du 3 août 2015.
Se plaignant de multiples et importants désordres affectant la villa et la piscine ; de l’absence de souscription d’une assurance dommages ouvrage ou responsabilité décennale par le vendeur ; et de la dissimulation de désordres affectant un mur de soutènement, la SCI ADAO IMMOBILIER a, par actes en dates des 3, 4, 6, 7, 16 et 30 juillet 2025, fait assigner Madame [U] [P] épouse [C] épouse [P], la SAS GUILHEM ET GUILHEM, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU GUILHEM ET GUILHEM, la SAS TOITURES ETANCHEITE SERVICES, la société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS, la SAS C.A.A. AGENCEMENT, la SA AVIVA France, en qualité d’assureur de la SAS C.A.A. AGENCEMENT, la SNC [Localité 30] GROSSE IMMOBILIER (EXERCANT SOUS LA DENOMINATION ENTREPRISE GENERALE [Localité 30] GROSSE), la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 30] GROSSE, la SARL SWIMMING COOL, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SWIMMING COOL, la SARL MENUISERIE [L] [I] (MMB), Monsieur [I] [L], la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MMB et Monsieur [I] [L], la SARL NOVELLINI BATI RENOV, la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL NOVELLINI BATI RENOV, la SARL BABI, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BABI, la SARL SOC AZURELEC ELECTRICITE BATIM, la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SARL SOC AZURELEC ELECTRICITE BATIM, la SARL DAVER FLUIDE ENERGIE, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL DAVER FLUIDE ENERGIE, la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE, devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés a, notamment :
— constaté que la société ELITE INSURANCE et la société AVIVA n’ont pas été valablement assignées,
— soulevé d’office la nullité de l’assignation délivrée à la SARL MENUISERIE [L] [I],
— sursis à statuer sur les demandes formées à l’encontre de celles-ci,
— ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] [V] en qualité d’expert,
— condamné Madame [U] [P] épouse [J] à communiquer à la SCI ADAO IMMOBILIER, l’ensemble des devis et/ou marchés, et factures, concernant la SAS TOITURES ETANCHEITE SERVICES, la SAS C.A.A. AGENCEMENT, la SNC [Localité 30] GROSSE IMMOBILIER (EXERCANT SOUS LA DENOMINATION ENTREPRISE GENERALE [Localité 30] GROSSE), la SARL SWIMMING COOL, la SARL MENUISERIE [L] [I] (MMB) ou Monsieur [I] [L], la SARL NOVELLINI BATI RENOV, la SARL BABI, la SARL SOC AZURELEC ELECTRICITE BATIM, la SARL DAVER FLUIDE ENERGIE, et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE, afin de permettre à l’expert de déterminer les travaux réalisés par celles-ci, et ce, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, durant trois mois,.
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné la réouverture des débats sur la nullité soulevée d’office à l’audience du 15 décembre 2025, et invité SCI ADAO IMMOBILIER a fait valoir ses observations sur la nullité des assignations soulevée d’office,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience de renvoi, la SCI ADAO IMMOBILIER a déclaré s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation de la SARL MENUISERIE [L] [I]
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 120 du même code, Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article 1844-7 du Code civil, La société prend fin :
(…)
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
Aux termes de l’article 1844 8 du Code civil, La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844 4 et au troisième alinéa de l’article 1844 5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle ci a été commencée, à son achèvement.
Aux termes de l’article L 237-2 du Code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l’article L 237-11 du même code, l’avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R237 7 du même code, Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l’assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l’article R. 237-6 ainsi que l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l’article R. 2143-7 du code de la commande publique.
Aux termes de l’article R237 8 du même code, L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui ci, dans le support habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l’article R. 237 2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes (…)
Aux termes de l’article R237 9 du même code, La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l’accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237 7 et R. 237 8.
Il résulte de ces dispositions que la clôture des opérations de liquidation amiable entraîne la perte de la personnalité morale de la société et la fin de la mission du liquidateur, et que cette clôture n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, il résulte de la consultation du site internet PAPERS que la SARL MENUISERIE [L] [I] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 mars 2021 par suite de la clôture des opérations de liquidation amiable.
A la date de l’assignation, la SARL MENUISERIE [L] [I] avait donc perdu la personnalité morale.
Il convient en conséquence d’annuler l’assignation délivrée à ladite société.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI ADAO IMMOBILIER supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé construction du 2 décembre 2025 min 25/655 ;
Déclarons nulle l’assignation délivrée le 16 juillet 2025 par la SCI ADAO IMMOBILIER à la SARL MENUISERIE [L] [I] ;
Condamnons la SCI ADAO IMMOBILIER aux dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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