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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01929 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YSU
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: Mme [M] [X] NEE [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’OPH GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi 69003 LYON
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [M] [X] NEE [H],
demeurant 3 rue Jeunet 69005 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2001, l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT a donné à bail à madame [M] [X] née [H] un logement sis 3 rue JEUNET 69005 LYON, pour une durée d’un an renouvelable, et un loyer mensuel initial de 1 559,06 francs.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 092,32 euros en principal correspondant au montant des loyers et charges impayés au 31 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
L’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX le 03 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT a fait assigner madame [M] [X] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
constater la résiliation du bail et à défaut la prononcer ; ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner la défenderesse à lui verser la somme 6 531,89 euros au titre des arriérés de loyers échus et à échoir jusqu’au 20 juin 2025 ; condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à son départ effectif des lieux ; condamner la défenderesse à lui verser 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Lors de celle-ci, la bailleresse, représentée par son conseil, actualise la dette à la somme de 7 508,40 euros au 18 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Elle fait valoir que le 17 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers du RHONE a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par la locataire. Elle ajoute qu’un prélèvement automatique du loyer a été mis en place depuis juin.
Elle précise que la Commission a évalué la capacité de remboursement mensuelle de la défenderesse à 95 euros.
Madame [M] [X] née [H] comparaît en personne.
Elle indique ne pas contester le montant de la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Elle précise percevoir un revenu d’environ 2000 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIVATION
— Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte du 18 juin 2025.
Il convient dès lors de condamner madame [M] [X] née [H], à payer à l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT la somme de 7 508,40 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse.
— Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, au regard de la date du commandement de payer signifié le 02 juillet 2024, dans sa version postérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, les parties qui ont prévu un délai plus long dans le contrat de bail pour que la clause produise de tels effets sont liées par la force obligatoire du contrat à ce titre, le bail ayant au surplus été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et ses dispositions étant ainsi conformes au texte antérieur à cette date.
En outre, si le juge peut accorder d’office des délais de paiement sur trois années, par dérogation aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, au locataire étant en situation de régler la dette et ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, il peut ne peut en revanche accorder de suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés que s’il est saisi d’une demande en ce sens.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et fait mention d’un délai de deux mois pour apurer la dette, favorable à la locataire et conforme à la clause résolutoire insérée au bail. Il mentionne en outre la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats à l’audience et des pièces produites par la demanderesse que la Commission de surendettement des particuliers du RHONE a, par décision du 17 avril 2025, déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par la locataire, et a décidé d’une orientation vers un réaménagement des dettes.
En outre, il est établi qu’au jour de l’audience le paiement du loyer courant et des charges a été repris par la locataire.
Il convient en conséquence d’accorder à madame [M] [X] née [H] des délais de paiement tels que prévus dans le dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère de la dette dans les conditions également fixées au dispositif.
En cas de non-respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de la locataire et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de ces derniers dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur les autres demandes
Madame [M] [X] née [H], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 1er juin 2001 portant sur le logement sis 3 rue JEUNET 69005 LYON sont réunies à la date du 03 septembre 2024,
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de madame [M] [X] née [H] (décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du RHONE du 17 avril 2025 avec orientation vers un réaménagement des dettes),
CONDAMNE madame [M] [X] née [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT la somme de 7 508,40 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse,
AUTORISE madame [M] [X] née [H] à s’acquitter des versements mensuels successifs de 50 euros chacun, en plus des loyers et charges courants, payables jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si madame [M] [X] née [H] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l’expulsion de madame [M] [X] née [H] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour madame [M] [X] née [H] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement madame [M] [X] née [H] l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, tels qu’ils l’auraient égté si le contrat de bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum madame [M] [X] née [H] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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