Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 11 juil. 2025, n° 25/80587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80587 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P6T
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
CCC préfets LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-claude CHARBIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0135,
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O] [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Célestine RIGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0120
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Célestine RIGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0120
Madame [X] [B] [H]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Célestine RIGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0120
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [D] [M] à payer à M. [H] [V], Mme [H] [S] et Mme [H] [J], ci-après les consorts [H], la somme provisionnelle de 35.598,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 inclus, l’a autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités d’un montant égal, le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la décision et les suivants le 25 de chaque mois. La suspension des effets de la clause résolutoire a été ordonné pendant le cours de ces délais mais le juge a adit que faute de paiement à bonne date en sus du loyer courant d’une seule mensualité et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [D] [M] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] et l’a condamnée à payer aux consorts [H] une indemnité d’occupation mensuelle.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à Mme [D] [M] le 28 mai 2024.Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 7 février 2025.
Par actes du 5 mars 2025, Mme [D] [M] assigné les consorts [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [D] [M] sollicite un délai de 1 an pour quitter les lieux, la suspension des effets u commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 février 2025 et l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative à l’égard des bailleurs et que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
Les consorts [H] sollicite la constatation de la résiliation de plein droit du bail, que l’expulsion de Mme [D] [M] soit ordonnée et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 11.883,27 euros arrêté à février 2023, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la condamnation de Mme [D] [M]à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience, ils ont précisé qu’ils sollicitaient le rejet des demandes adverses.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux assignations et aux conclusions des défendeurs visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes des consorts [H]
Il convient de relever que les demandes des consorts [H] aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du bail, que l’expulsion de Mme [D] [M] soit ordonnée et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 11.883,27 euros arrêté à février 2023, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et des dépens de l’instance de référés sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de choses jugée attachée à l’ordonnance rendue par le juge des référés le 2 mai 2024.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
L’article L.412-4 précise d’une part que “La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. ” et d’autre part qu'“il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ”
L’autorité de chose jugée attachée à la décision d’un juge du fond ayant statué sur une précédente demande de sursis à expulsion fondée sur ces dispositions rend irrecevable une nouvelle demande de délai s’il n’est pas justifié d’éléments nouveaux.
En l’espèce, si l’ordonnance de référé a octroyé des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, il n’a pas été statué dans l’ordonnance du 2 mai 2024 sur une demande de délais pour quitter les lieux sur le fondement des textes susvisés. Partant, contrairement à ce que soutiennent les consorts [H], il n’y a pas besoin de caractériser d’éléments nouveau et la demande de Mme [D] [M] à ce titre est recevable.
En outre, il n’est pas contesté que les délais octroyés par le juge des référés n’ont pas été respectés.
Il sera précisé que l’ensemble des pièces versées relatives à des évènements antérieurs à l’ordonnance de référé dont l’exécution est poursuivie sont sans objet (éléments médicaux versés remontant à 2021 et 2022, travaux photographiés en 2022 et 2023, mail du comptable, courriers de la banque etc).
Il ressort du décompte de la dette qu’elle s’élève, indemnité d’avril 2025 incluse, au montant de 38.094,03 euros soit un montant supérieur à celui fixé par le juge des référés de sorte que, outre le non-respect des délais octroyés, les indemnités d’occupation, notamment celle de mars et avril 2025 n’ont pas été réglées. Ainsi, Mme [D] [M] ne démontre pas sa bonne foi dans l’exécution de son obligation de régler l’indemnité d’occupation. Compte tenu de l’argumentation de Mme [D] [M], il sera précisé que les versements allégués de l’ordre de 23.000 euros, ne couvrent même pas les échéances au titre du loyer ou indemnité d’occupation courants et ne viennent donc pas en déduction de l’arriéré fixé.
Concernant ses démarches de relogement, Mme [D] [M] ne justifie d’aucun élément alors que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 7 février 2025, soit plus de cinq mois d’inaction.
Quant à la situation des consorts [H],leur préjudice financier augmente du fait de l’occupation sans règlement de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, l’absence de démonstration d’une bonne volonté dans l’exécution des obligations de paiement de l’indemnité d’occupation et de quitter les lieux s’opposent à un maintien dans les lieux de Mme [D] [M]. En conséquence, la demande de délais est rejetée.
Sur la demande de suspension des effets du commandement au fin de saisie-vente
Il ressort des conclusions que cette demande n’est fondée sur aucun texte et qu’aucun moyen n’est développé à son soutien, Mme [D] [M] ne peut en être que déboutée.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, le juge des référés avait déjà octroyé à Mme [D] [M] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire qui n’ont pas été respectés de sorte que la clause résolutoire a repris ses effets et que son expulsion des locaux empêche de facto toute poursuite de l’activité en l’absence de nouveau local. Un échelonnement de la dette n’est ainsi pas envisageable, d’autant qu’aucune pièce comptable n’est versée.
Mme [D] [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
Les dépens sont à la charge de Mme [D] [M], partie perdante.
Mme [D] [M] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare irrecevables les demandes des consorts [H] aux fin de constatation de la résiliation de plein droit du bail, que l’expulsion de Mme [D] [M] soit ordonnée et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 11.883,27 euros arrêté à février 2023, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, et des dépens de l’instance de référés,
Déclare recevable la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [D] [M] ,
Rejette la demande de délais présentée par Mme [D] [M] pour quitter le local situé [Adresse 1] ,
Déboute Mme [D] [M] de sa demande de suspension des effets du commandement aux fins de saisie-vente,
Déboute Mme [D] [M] de sa demande de délai de paiement,
Déboute Mme [D] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 8] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6].
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Sinistre
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Activité ·
- Restriction ·
- Compensation ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Commerçant ·
- Incident
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Concept ·
- Avocat
- Courtage ·
- Tourisme ·
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Tva ·
- Résidence ·
- International ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Commission de surendettement ·
- Franche-comté ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Caisse d'épargne ·
- Protection ·
- Épargne
- Adresses ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Redressement
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Curatelle ·
- Taux d'intérêt ·
- Quittance ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Élite ·
- Avocat ·
- Liquidation ·
- Énergie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Diligences ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Algérie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.