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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 mars 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ], CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OK33
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [K] [Y]
Débiteur(s), trice(s) :
[Y] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – pole surendettement
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 8]
Comptabilité Client
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ACTION [3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez [4] – Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 9] – ANAP AGENCE [Localité 10] [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SGC [5]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 13]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[7]
CHEZ BPCE [8]-surendettement
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [7]
AGENCE SIEGE GRANDS [Localité 17] – [Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 02 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 24 juillet 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 3 septembre 2024 et lors de sa séance du 10 décembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 58 mensualités de 874,61 euros à taux de 0 % avec déblocage de l’épargne salariale de 3500 euros au quatrième mois.
La décision de la commission a été notifiée à M. [Y] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [Y] l’a reçue le 2 janvier 2025.
M.[Y] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [9] le 29 janvier 2025.
M. [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026 pour y être utilement plaidée.
A cette audience, M. [Y] a expliqué que les crédits [10] et [Adresse 22] avaient été contractés par son ex-épouse qui a d’ailleurs conservé le véhicule automobile objet du contrat [10]. Il propose de verser une mensualité de remboursement de 150 euros compte tenu de ses revenus et ses charges actualisés.
La SA [11] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 7338,75 euros au 27 novembre 2025.
Le SIP de [Localité 13] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 376 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [Y]
La contestation de M. [K] [Y] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [Y]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [Y] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur l’état du passif
La procédure de surendettement, dans l’objectif d’une situation définitivement assainie pour le débiteur à son, issue, a vocation à traiter l’entièreté de la situation d’endettement par les mesures de désendettement ou, en cas de situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre ces mesures d’un rétablissement qui entraîne l’effacement de toutes les dettes.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 janvier 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 52496,34 euros. M. [Y] conteste devoir la dette auprès de la [7] référencée [Numéro identifiant 1]de 8102,51 euros expliquant ne pas avoir signé le contrat de crédit. Il ne produit aucun élément permettant d’étayer cette contestation. La dette est en conséquence maintenue.
Il conteste également la dette auprès de [10] référencée 100P6069425 de 15 119,80 euros expliquant que le crédit a été souscrit par son épouse et que la voiture objet du crédit lui appartient. Il produit la quittance subrogative annexée à l’offre de crédit qui précise que l’emprunteur est [M] [Y] ainsi que le relevé d’informations bénéficiaire au nom de [M] [Y]. Il peut être considéré que cette dette doit être écartée du plan de redressement de M. [Y] comme appartenant à [M] [Y].
Le SIP de [Localité 13] a actualisé sa créance à la baisse. Ce montant de 376 euros est ainsi intégré au plan.
La SA [11] a actualisé sa créance à la hausse sans respecter le principe du contradictoire. Cette actualisation de montant est rejetée.
Le montant actualisé de l’endettement est en conséquence de 37068,54 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 874,61 euros avec un taux de 0% sur 58 mois se basant sur des revenus de 2416 euros et des charges de 1246,10 euros, M. [Y] étant âgé de 51 ans sans personne à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. M. [Y] vit seul mais a trois enfants en droit de visite et d’hébergement. Les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne mais il sera retenu également une somme au titre des frais de visite et d’hébergement de ses enfants.
La situation de M. [K] [Y] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2105 euros selon le bulletin de paie du mois de janvier 2026. Ses charges sont de 714,82 euros de loyer + 376,11 euros de pension alimentaire + 68 euros d’impôts + 200 euros de frais de garde + 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation + 123 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 2234,93 euros. Les frais relatifs au véhicule automobile ne sont pas justifiés donc ne sont pas retenus, l’attestation d’achat du véhicule et du crédit amical afférent n’étant pas conforme aux prescriptions du code de procédure civile par défaut de copie de pièce d’identité annexée notamment. Par ailleurs, les versements de 200 euros à [12] en apurement d’une dette comprise dans le plan ne sont pas pris en compte puisque ces versements doivent cesser étant remplacés par ceux compris dans le plan de surendettement.
Selon les calculs retenus, il n’existerait actuellement pas de capacité de remboursement en dehors de la liquidation du plan épargne entreprise de 3500 euros. Pour autant, M. [Y] propose de rembourser une mensualité de 150 euros. Il convient de faire droit à cette proposition. Le déblocage de l’épargne aura lieu lors du premier mois et l’effacement des dettes sera rendu nécessaire par le montant de la mensualité de remboursement au regard de l’endettement.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission doivent être modifiées.
Les versements de M. [Y] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 84 mensualités de 150 euros à taux de 0% avec liquidation du PERP au 10 mai 2026 et effacement des dettes à l’issue du plan comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [Y], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [K] [Y] ;
DEBOUTE la SA [11] de sa demande d’actualisation de créance ;
ACTUALISE la créance du SIP [Localité 13] à la somme de 376 euros ;
DEBOUTE M. [K] [Y] de sa demande aux fins d’écarter la dette [7] référencée [Numéro identifiant 1]de 8102,51 euros du plan ;
ECARTE la dette [10] référencée 100P6069425 de 15 119,80 euros de la procédure ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [Y] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 10 décembre 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 150 euros ;
ORDONNE la liquidation du plan épargne et retraite entreprises [13] numéro de client 1179175 et numéro d’affiliation 01067/1179175/01/0000585 pour une somme de 3500 euros au 10 mai 2026 ;
DIT que les versements de M. [Y] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 84 mensualités de 150 euros à taux de 0 % avec liquidation du PERP au 10 mai 2026 comme précisé dans le plan ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [Y] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [Y] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [Y] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 02 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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