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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/04724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENVOL, E.U.R.L. 3DMC 3D MANAGER COORDINATION, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 24/04724 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SPJ
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] dénommé “[Adresse 45]”, , pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. ENVOL, dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Jean-Claude ATTALI, avocat plaidant au barreau de Béziers
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. 3DMC 3D MANAGER COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société 3DMC 3D MANAGER COORDINATION
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société LRME PVC et de la société DELTA CONCEPT BATIMENT
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DELTA CONCEPT BATIMENT
non comparante
E.U.R.L. MG CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. M2DC CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 47], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur des sociétés SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et BC BEYAZTAS CONSTRUCTION
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CERQUAL, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Juliette MEL, avocat plaidant au barreau de Paris
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société CERQUAL
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Juliette MEL, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.R.L. BET CERRETTI, dont le siège social est sis [Adresse 40], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BET CERRETTI
non comparante
Société APAVE SUDEUROPE SAS, S.A.S., dont le siège social est sis [Adresse 33], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentée en France par Monsieur [T] [A] , domicilié en cette qualité [Adresse 35], venant aux droits des LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE SAS
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon
S.A.R.L. T.M. P., dont le siège social est sis [Adresse 51], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie OUCHENE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur des sociétés T.M. P. et OXXO EVOLUTION
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DELTA CONCEPT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 52], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [YJ] [I], demeurant [Adresse 28]
non comparante
S.A.S.U. OXXO EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. PB MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SAS PB MENUISERIE
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. LRME PVC, dont le siège social est sis [Adresse 53], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PONZIO, dont le siège social est sis [Adresse 48], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégory MANENTI de la SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BC BEYAZTAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. DAUPHINE ISOLATION PROJECTION, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société DAUPHINE ISOLATION PROJECTION
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. S.N.P, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur des sociétés S.N.P. et SIPECC
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GARELEC, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. SIPECC, dont le siège social est sis [Adresse 37], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Maître [J] [Y], demeurant [Adresse 19], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société SIPECC
non comparant
S.A.S. SERPE STE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05069)
DEMANDERESSE
S.A.S. ENVOL, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Jean-Claude ATTALI, avocat plaidant au barreau de Béziers
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrages
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00747)
DEMANDERESSE
S.A.S. LRME PVC, dont le siège social est sis [Adresse 54], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société LRME PVC
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 42], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BC BEYAZTAS CONSTRUCTION
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « [Adresse 44] », sis [Adresse 5], a été édifié dans le cadre d’un programme de promotion immobilière initié par la société ENVOL.
Les participants à l’opération de construction ont été les suivants :
— La société 3D MANAGER COORDINATION, en qualité de maitre d’œuvre d’exécution jusqu’au mois de juin 2022 ;
— La société MG CONSULTING, en qualité de maître d’œuvre d’exécution à compter du mois de juin 2022 ;
— La société M2DC CONCEPT, en qualité d’architecte ;
— La société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, en qualité de BET ;
— La société GROUPE ALIENOR, en qualité de BET ;
— La société CERQUAL, en qualité de BET ;
— La société BET CERRETTI, en qualité de bureau d’études VRD;
— La société APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
— La société T.M. P., pour les lots terrassements, voirie, réseaux divers, clôture ;
— La société DELTA CONCEPT BATIMENT, pour lo lot gros-oeuvre jusqu’en avril 2022 ;
— La société TORRIBAT, pour le lot gros œuvre, à compter du mois d’avril 2022;
— La société OXXO EVOLUTION, pour le lot menuiseries extérieures ;
— La société PLASTICBOIS-PB MENUISERIE, pour le lot menuiseries intérieures ;
— La société SAS DOITRAND AGENCE PROVENCE, pour le lot portes de garage ;
— La société LRME PVC, pour le lot étanchéité ;
— La société SARL PONZIO, pour le lot métallerie ;
— La société BEYAZTAS CONSTRUCTION, pour les lots revêtements de façades, chapes, faïence, carrelage ;
— la société DAUPHINE ISOLATION PROJECTION, pour le lot isolation ;
— La société SNP PEINTURE, pour le lot Peinture ;
— La société GARELEC, pour le lot électricité ;
— La société SIPECC, pour les lots plomberie et VMC ;
— La société SERPE, pour le lot espaces verts.
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la compagnie ALLIANCE IARD au titre de l’assurance DO.
Il déplore la persistance de désordres et l’absence de levée des réserves, constatés par commissaires de justices les 5 et 18 octobre 2023, par un expert mandaté par le syndic, dans son rapport du 14 novembre 2023, et notamment des infiltrations en toiture pour 5 villas, pour lesquels la compagnie ALLIANZ IARD a refusé toute prise en charge.
***
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 23, 28, 29, octobre 2024, Le syndicat des copropriétaires des VILLAS D’AUGUSTINE, représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER a assigné les sociétés :
— ALLIANZ IARD,
— M2DC CONCEPT,
— SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, et son assureur MMA IARD
— GROUPE ALIENOR, et son assureur la SMA,
— CERQUAL, et son assureur QBE EUROPE
— BET CERRETTI, et son assureur EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
— APAVE SUDEUROPE, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— T.M. P., et son assureur ABEILLES IARD et SANTE
— DELTA CONCEPT BATIMENT,
— OXXO EVOLUTION, et son assureur ABEILLES IARD et SANTE
— PLASTICBOIS-PB MENUISERIE, et son assureur GENERALI IARD
— DOITRAND AGENCE PROVENCE, et son assureur AXA France IARD
— LRME PVC et son assureur AXA France IARD
— PONZIO,
— BEYAZTAS CONSTRUCTION, et son assureur MMA IARD
— DAUPHINE ISOLATION PROJECTION, et son assureur L’AUXILIAIRE
— SNP PEINTURE, et son assureur SMABTP
— GARELEC,
— SIPECC, et Maître [J] [Y], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement de la société SIPECC, et son assureur SMABTP
— SERPE,
— 3DMC 3D MANAGER COORDINATION et son assureur AXA France IARD
— MG CONSULTING
— ENVOL et son assureur ALLIANZ IARD
en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner la société ENVOL à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04724.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 novembre 2024, la société ENVOL a assigné la société ALLIANZ IARD, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de l’appeler en la cause.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05069.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 14 février 2025, sous l’unique numéro RG 24/04724.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 février 2025, la société LRME PVC a assigné la société AXA France IARD en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de l’appeler en la cause.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00747.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 9 mai 2025 sous le RG 24/04724.
A l’audience du 9 mai 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France sont intervenues volontairement.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 50] a maintenu ses demandes à l’identique.
Les sociétés DELTA CONCEPT BATIMENT, OXXO EVOLUTION, DOITRAND PROVENCE, BC BEYAZTAS CONSTRUCTION, DAUPHINE ISOLATION PROJECTION, SNP, SIPECC, SERPE, SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, Maître [J] [Y], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement de la société SIPECC, EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, régulièrement citées, n’ont pas comparu.
La société TMP a formulé protestations et réserves et demandé à ce que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
La société ABEILLE IARD et SANTE, en qualité d’assureur de la société TMP, estime qu’il n’est produit aucune pièce contractuelle permettant l’établir l’effectivité et le périmètre de l’intervention de la société TMP et demande donc le rejet de la demande à son encontre et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
La société CERQUAL QUALITEL CERTIFICATION et son assureur la société QBE EUROPE ont émis les plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise, et demandé à ce que les frais soient avancés par le demandeur, de même que les dépens des référés.
La société ENVOL ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d’usage, et a demandé à ce que les dépens soient réservés.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENVOL a formulé protestations et réserves sur l’expertise.
La société ABEILLE IARD et SANTE, en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, relève que les désordres ne concernent pas les menuiseries extérieures, et demande donc à titre principal le rejet de la demande à son encontre. A titre subsidiaire, elle a formulé protestations et réserves de droit, de fait et de responsabilité de son assuré, et conclut au débouté de toute demande à son encontre au titre des frais irrépétibles.
La société GARELEC ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d’usage, et a demandé à ce que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
La société MG CONSULTING a formulé ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise, et demandé à ce que les frais soient avancés par le demandeur, de même que les dépens des référés.
La société 3DMC 3D MANAGER COORDINATION et son assureur AXA France IARD ne se sont pas opposés à la mesure d’expertise mais ont formulé protestations et réserves de responsabilité et de garantie.
Les sociétés BET CERRETI et M2DC CONCEPT ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d’usage, et ont demandé à ce que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
La société LRME PVC a formulé ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, et demandé et a demandé à ce que les dépens soient réservés.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société LRME PVC, a sollicité la jonction des procédures, ne s’oppose pas à ce que l’expertise lui soit ordonnée commune et opposable, mais demande le rejet de toute demande à son encontre au titre des frais irrépétibles.
La société ETABLISSEMENTS PONZIO a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, considérant qu’aucun des désordres ne lui est imputable, et soulignant que le demandeur n’a pas établi les liens entre les désordres et les différents intervenants. Subsidiairement, elle a formulé protestations et réserves. A titre reconventionnel, elle a demandé la condamnation de la société ENVOL à lui payer la somme provisionnelle de 3 880.99€ au titre du restant dû selon le décompte général approuvé par le maître d’œuvre. En tout état de cause, elle a sollicité la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, à la charge de la société ENVOL (la mention de la SCCV [Adresse 43] dans le dispositif des conclusions apparaissant comme une erreur de plume au regard des développements).
La société APAVE SUDEUROPE a demandé à être mise hors de cause, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant à ses droits suite à un apport partiel d’actifs au titre de sa branche de contrôle technique construction. Cette dernière, ainsi que son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ont souligné que le bureau de contrôle technique n’était pas une entreprise de construction, et n’était donc pas tenue de la garantie de parfait achèvement, et ont ainsi conclu au rejet de la demande d’expertise à leur encontre à titre principal. Subsidiairement, elles formulent leurs plus expresses réserves de recevabilité, responsabilité et garantie, et sollicitent des précisions dans la mission de l’expert.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, ont conclu à leur mise hors de cause, eu égard à la résiliation de son contrat d’assureur au 1er janvier 2018.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BC BEYAZTAS CONSTRUCTION, ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves, et demandé à ce que l’expertise soit prononcée aux frais avancés du demandeur.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DAUPHINE ISOLATION PROJECTION, a formulé protestations et réserves, notamment au regard de la résiliation du contrat au 31 décembre 2021.
La société PB MENUISERIE et son assureur la société GENERALI IARD ne se sont pas opposées à la demande d’expertise tout en formulant les plus expresses réserves de responsabilité au regard notamment de la forclusion.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, a indiqué que le contrat ne courait qu’à compter du 1er septembre 2022, soit postérieurement à la DOC, et a par conséquent conclu au rejet de la demande à son encontre. Elle a en outre demande la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
La société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, son assureur la SMA, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SNP PEINTURE et de la société SIPECC ont formulé protestations et réserves et demandé à ce que le demandeur soit débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée par le passé.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, conformes aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE.
En revanche, les demandes de mise hors de cause des sociétés PONZIO, MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , AXA en qualité d’assureur de la société DOITRANT, et ABEILLE IARD en qualité d’assureur des société TMP et OXXO EVOLUTION sont prématurées en l’état, l’appréciation des couvertures relevant du juge du fond, et l’expertise ayant précisément pour objet d’établir les liens entre les désordres et les différentes entreprises étant intervenues dans la construction.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause suite aux jonctions.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, l’existence des désordres persistants et de l’absence de l’impossibilité en l’état de déterminer les liens de causalités et éventuelles responsabilités qui en découlent. Les missions, tenant compte des demandes des parties, seront précisées dans le dispositif.
La provision à valoir sur les frais de cette expertise sera à la charge du demandeur qui y a intérêt.
Sur la demande reconventionnelle de provision
La demande de la société Ponzio à l’encontre de la société ENVOL se heurte en l’état à une contestation sérieuse, qui ne relève pas du juge des référés.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 49] D'[Adresse 39], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens ;
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons que la demande de jonction est devenue sans objet ;
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES et de la société MUTUELLES APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de des sociétés PONZIO, MMA et MMA MUTUELLE, AXA en qualité d’assureur de la société DOITRANT, et ABEILLE IARD en qualité d’assureur des société TMP et OXXO EVOLUTION ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [V]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.62.60.89 Mèl : [Courriel 46]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires des VILLAS D’AUGUSTINE, les procès-verbaux de constat en date du 5 et 18 octobre 2023 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 14 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition, en précisant pour chacun s’ils étaient apparents au moment de la réception, s’ils ont fait l’objet de réserves, ou s’ils sont apparus dans le mois qui a suivi la réception,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 49] D'[Adresse 39] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Le syndicat des copropriétaires des VILLAS D’AUGUSTINE, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision de la société PONZIO ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Le syndicat des copropriétaires des VILLAS D’AUGUSTINE ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [U] [V] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître [S] [E]
— Maître Myriam ANGELIER
— Maître [C] [H]
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître [X] [M]
— Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
— Maître Céline [Localité 41]
— Maître Laure CAPINERO
— Maître [B]-[F] [O]
— Maître [K] [D]
— Maître Yann PREVOST
— Maître Laurent LAZZARINI
— Me Valérie OUCHENE
— Maître Géraldine PUCHOL
— Maître [P] [R]
— Maître [N] [L]
— Maître [G] [W]
— Maître [Z] HAGE
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