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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 13 mars 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES c/ Société APIVIA MACIF MUTUELLE, URSSAF BOURGOGNE, Société CAISSE D' EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SERVICE SURENDETTEMENT, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS CGL |
Texte intégral
N° RG 25/00026 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVS3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00026 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVS3
ORDONNANCE
Du : 13 Mars 2026
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
C/
Mme, [E], [P] (Débitrice)
Société APIVIA MACIF MUTUELLE
URSSAF BOURGOGNE
SIP DIJON ET AMENDES
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL
Société CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SERVICE SURENDETTEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE -SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
1 place de la 1ère Armée Française
25087 BESANÇON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame, [E], [P]
née le 23 Février 1994 à CHALONS SUR MARNE (51000)
12 rue du 27ème Régiment d’Infanterie
21000 DIJON
comparante en personne assistée de Me Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale n°21231-2025-011526 en date du 20-11-2025
Société APIVIA MACIF MUTUELLE
17-21 place Etienne Pernet
75015 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
URSSAF BOURGOGNE
TSA 30031
71027 MÂCON CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL
Chez, [G]
69 avenue de Flandre – CS 93054 -
59703 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX
non comparante, ni représentée
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166 -
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE prononcée publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— ---------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 1er octobre 2024, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Madame, [E], [P], recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a imposé, par décision du 14 janvier 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame, [P].
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués par le greffe à l’audience du 18 novembre 2025, renvoyée au 6 janvier 2026 à la demande de la débitrice, à laquelle la Banque Populaire, a fait valoir son droit de comparaitre par écrit en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, et maintenu sa contestation, soulignant qu’un retour à l’emploi de l’intéressée, qui est encore jeune et dispose d’un profil qualifié, peut encore être raisonnablement envisagé, aucun élément ne justifiant qu’un effacement total de ses dettes soit décidé à ce stade.
Madame, [P], comparante en personne et assistée de son conseil, a sollicité la confirmation de la décision de la Commission. Elle explique avoir fait l’objet, suite à la liquidation de son entreprise en 2023, d’une profonde dépression couplée à une addiction à l’alcool et aux stupéfiants, ainsi qu’à de graves difficultés personnelles et sociales dont elle tente de se remettre progressivement mais qui l’empêchent, aujourd’hui encore, d’envisager sereinement son avenir. Elle précise être employée comme serveuse depuis septembre 2025 dans le cadre d’un CDD à temps partiel qui doit s’achever en février 2026.
Les autres créanciers n’ont pas comparu. Toutefois, par courriers reçus les 15 et 23 octobre 2025, la Macif et la Caisse d’Epargne ont confirmé leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 16 janvier 2025 à la Banque Populaire qui a formé un recours par lettre recommandée émise le 28 janvier, soit dans le délai légal de trente jours rappelé ci-dessus.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.
En l’espèce, pour estimer la situation de Madame, [P] irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement indique que la débitrice, âgée de 31 ans et en recherche d’emploi, est allocataire du RSA et perçoit donc des ressources d’un montant total de 559 €, inférieures à ses charges courantes, estimées à 1516 €.
La débitrice produit à l’audience une attestation signée du Docteur, [T], médecin généraliste, en date du 29 octobre 2025, qui évoque le syndrome anxiodépressif et la maladie addictive de l’intéressée ayant nécessité des suivis médicaux et entrainé « une inaptitude à l’emploi à temps complet pendant plusieurs années », mais ne se prononce cependant en aucune façon sur l’évolution prévisible de son état de santé.
L’emploi à temps partiel dont Madame, [P] justifie atteste pourtant d’une évolution favorable de la situation de l’intéressée dès lors qu’il témoigne de la possibilité d’une reprise, même lente et progressive, d’une activité professionnelle.
Dans ces conditions, la preuve du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice n’est pas rapportée.
Il convient dès lors d’accueillir sur le fond la contestation formée par la Banque Populaire et de renvoyer le dossier de Madame, [P] à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour un nouvel examen de sa situation, un moratoire pouvant éventuellement lui être accordé, étant rappelé qu’il s’agit ici de son premier dossier de surendettement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable en la forme la contestation formée par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté,
Au fond,
Y FAISONS DROIT,
Par conséquent,
RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Madame, [E], [P],
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe à la débitrice, ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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