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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGG7
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
la SELARL L. LIGAS- RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Novembre 2025
RENVOI M. E.E. le 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [T], [M], [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (38), demeurant Chez Madame [O] [V] – [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 06 novembre 2018 consenti à Monsieur [T] [V] :
— Un prêt « Immobilier Jeunes » no 5646643 d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt fixe de 1, 11 %,
— Un prêt « PH Primolis 2 Phases » no 5646644 d’un montant de 78.802, 82 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt fixe de 1,6 %.
Aux termes de l’acte sous seing privé, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après, « CEGC ») a déclaré se porter caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire en garantie des prêts consentis à Monsieur [T] [V].
Le 18 novembre 2024, la caution a procédé au règlement de la somme de 94.626,32 euros, dont 20.521,22 euros au titre du prêt n° 5646643 et 74.105,10 euros au titre du prêt no 5646644. Elle s’est vue délivrée une quittance subrogative par l’établissement prêteur.
Par courrier envoyé le 18 novembre 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [T] [V] de procéder au paiement de la quittance subrogative.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 06 janvier 2025, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [T] [V] devant ce tribunal aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [T] [V] à lui payer :
— La somme de 94.626, 32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024,
— La somme de 3.768, 98 euros au titre, à titre principal, des frais de l’article 2308 (2305 ancien), et à titre subsidiaire, de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [T] [V] aux dépens de l’instance.
Au soutien de son action en paiement, la caution estime être bien fondée à réclamer le paiement des sommes payées en lieu et place du débiteur principal et indique produire les pièces justifiant le principe et le quantum de sa créance.
Monsieur [T] [V], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2025.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 468 alinéa 3 du code civil, la personne en curatelle doit être assistée par son curateur pour introduire une action comme pour s’y défendre.
En l’espèce, il apparaît que par jugement du 6 février 2025, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [T] [V].
Or, dans le cadre de la présente instance, le curateur de Monsieur [T] [V] n’a pas été mis en cause, de sorte que la procédure apparaît être irrégulière.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations de la demanderesse sur l’irrégularité de fond soulevée d’office tirée de l’omission de la signification de l’assignation au curateur, ou sa régularisation.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique par mesure d’ordre judiciaire non-susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025,
INVITE la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions à formuler ses observations sur la régularité de la procédure au regard des règles régissant les majeurs protégés, et à la régulariser le cas échéant,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 22 Janvier 2026 ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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