Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE ( RCS de PARIS, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me MARTIN (A0883)
Me RIGLET (P0008)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/00471
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QK3
N° MINUTE : 2
Assignation du :
15 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 30 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0883
DEFENDERESSE
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE (RCS de PARIS n°884 607 193)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 30 août 2013, Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] ont donné à bail commercial à la S.A.S. PV-CP RESIDENCES EXPLOITATION, aux droits de laquelle se trouve la société PV EXPLOITATION FRANCE, afin d’y exercer “une activité commerciale d’exploitation d’une résidence de tourisme ou para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la location dudit local meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle”, des locaux constitués du lot n°009-08 (n° physique 103) et du parking n°133 d’une résidence dénommée “[Adresse 5]” à [Adresse 5].
Ce bail a pris effet à compter du 1er octobre 2013 pour se terminer le 30 avril 2023, moyennant le versement d’un loyer en nature correspondant à un droit de séjour annuel et d’un loyer annuel en espèces de 2.321 euros hors taxes et hors charges.
A son terme, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte délivré le 15 décembre 2023, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner la société PV EXPLOITATION FRANCE devant ce tribunal aux fins de :
“PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial du 30 août 2013 et de l’avenant des 9 et 13 juillet 2021 s’y rattachant ;
En conséquence,
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, l’ensemble des locaux occupés sis au sein de la résidence [Adresse 5] à [Adresse 5];
DECLARER qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de la société PV EXPLOITATION FRANCE, et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la Force Publique ;
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due en cas de maintien dans le local à la somme mensuelle de 4.600 € HT/HC, charges en sus, subsidiairement à la somme annuelle de 4.035,08 € HT, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs aux demandeurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] la somme mensuelle de 4.600 € HT/HC, subsidiairement la somme annuelle de 4.035,08 € HT à titre d’indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs aux demandeurs ou à leur mandataire ;
ORDONNER que cette indemnité soit payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et charges et qu’elle sera indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL) de l’INSEE, l’indice de base avant la résiliation étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir et l’indice d’indexation le trimestre correspondant de l’année d’indexation suivante ;
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] la somme de 4.641,49 € au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022, subsidiairement à compter de l’assignation ;
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] la somme de 1.710 € au titre du remboursement des franchises de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE aux entiers frais et dépens”.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, la société PV EXPLOITATION FRANCE a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris compte tenu du lieu de situation de l’immeuble donné à bail et sollicité le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire d’Albertville.
La société PV EXPLOITATION FRANCE fait valoir qu’en application des articles L. 211-4, R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et R. 145-23 du code de commerce, le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour trancher les questions touchant au bail commercial, à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé qui relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire ou du juge qui le remplace en application de l’article R. 145-23 du code de commerce ; que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Relevant qu’en l’espèce, les locaux donnés à bail sont situés à LA PLAGNE (73210), elle conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et à la compétence du tribunal judiciaire d’Albertville.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, Monsieur et Madame [F] demandent au juge de la mise en état de :
— juger la requête de la société PV EXPLOITATION FRANCE mal fondée et l’en débouter ;
— condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE aux entiers frais et dépens et à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [F] répliquent que l’alinéa 3 de l’article R. 145-23 du code de commerce n’est pas d’ordre public et que les parties peuvent y déroger ; que tel est le cas en l’espèce, le bail liant les parties contenant une clause attributive de compétence, dans son article 11, stipulant :
“Pour tous litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution des clauses du présent bail, il est fait attribution de juridiction aux Tribunaux de Paris”.
Ils font valoir qu’une clause attribuant compétence “aux tribunaux de Paris” n’a nul besoin de désigner précisément la juridiction compétente dès lors que celle-ci se déduit d’une part, de la qualité des parties et d’autre part, de la nature de leur contentieux.
Ils soutiennent en outre que si l’article 48 du code de procédure civile répute non écrite la clause qui déroge aux règles de compétence territoriale à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, cette règle relève de l’ordre public de protection au profit des non commerçants qui peuvent y renoncer et se prévaloir de ladite clause.
Ils concluent dès lors au rejet de l’exception d’incompétence, qu’ils estiment motivée par une intention manifestement dilatoire, relevant que la société PV EXPLOITATION FRANCE qui a la qualité de commerçante, a son siège social à [Localité 6], et qu’il est en conséquence également dans son intérêt de faire juger le litige devant le tribunal judiciaire de Paris.
Soutenant que l’incident les a contraints à exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, ils sollicitent la condamnation de la partie adverse à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé pour plaidoiries à l’audience du 2 décembre 2024 et mis en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société PV EXPLOITATION FRANCE
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. A ce titre, l’exception d’incompétence constitue une exception de procédure qui relève de la compétence du juge de la mise en état.
L’article 33 du même code dispose que “la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières”.
Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail (commercial) révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Enfin, l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble donné à bail se situe à BELLE PLAGNE 73210 LA PLAGNE TARENTAISE, de sorte que la juridiction compétente pour statuer sur le litige est en principe le tribunal judiciaire d’Albertville. Toutefois, le bail conclu entre les parties stipule dans son article 11, une clause intitulée “Attribution de juridiction” qui énonce que “pour tous litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution des clauses du présent bail, il est fait attribution de juridiction aux Tribunaux de Paris”. Il est notable à cet égard que la société PV EXPLOITATION FRANCE n’évoque pas cette clause dans ses conclusions d’incident.
Or, les bailleurs, Monsieur et Madame [F], bien que non commerçants, ont la faculté de renoncer à la règle d’ordre public de protection énoncée par l’article 48 du code de procédure civile qui vise à protéger les particuliers, professionnels ou sociétés non-commerçants.
En l’occurrence et bien que la clause semble plutôt avoir été rédigée dans l’intérêt de la partie adverse dont le siège social se situe à [Localité 6], Monsieur et Madame [F] sont à l’origine de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris, ne contestent pas la validité de la clause attributive de compétence prévue par le bail les liant à la société PV EXPLOITATION FRANCE et revendiquent au contraire son application.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire d’Albertville soulevée par la société PV EXPLOITATION FRANCE.
Sur les demandes accessoires
Succombant en sa demande, il y a lieu de condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE aux dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [F], les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts devant la présente juridiction. La société PV EXPLOITATION FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, et rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute la S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE de l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire d’Albertville qu’elle soulève ;
Condamne la S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE à verser à Monsieur [X] et Madame [T] [F] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 07 avril 2025 à 11h30 pour conclusions au fond de la S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, délai impératif.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Copie ·
- Débat public ·
- Service ·
- Protection sociale
- Brie ·
- Picardie ·
- Vente ·
- Crédit agricole ·
- Gré à gré ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Pouvoir du juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Protection ·
- Public ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Entretien ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Devis ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Inexecution ·
- Égout ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Concept ·
- Avocat
- Courtage ·
- Tourisme ·
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Tva ·
- Résidence ·
- International ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Biens
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Rapport ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.