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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 20 mai 2025, n° 19/04415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04415 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNK
N° MINUTE :
10
Requête du :
29 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [E],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1258
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
Décision du 20 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04415 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNK
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 29 mai 2018 et réceptionné le 30 mai 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [G] [E], née le 23 janvier 1974, a contesté les décisions de la [5] ([3]) de Paris du 3 avril 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 13 décembre 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de son complément de ressources, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier adressé le 25 novembre 2022 et reçu le 28 novembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [G] [E] a également contesté la décision de la [5] ([3]) de Paris du 5 octobre 2022, lui refusant, suite à sa demande déposée le 25 mai 2022, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans retenir de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Pour ces deux instances, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 août 2023.
A cette audience, Madame [G] [E], comparante, a indiqué qu’elle sollicitait une mesure d’expertise afin de réévaluer son taux d’incapacité en expliquant qu’elle avait exercé la profession d’auxiliaire de vie mais qu’elle ne pouvait plus travailler dans ce domaine depuis 2007, qu’elle avait suivi une formation en 2008 mais sans pouvoir accéder à un emploi. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais bénéficié de l’AAH en dépit de ses demandes successives.
La [Adresse 8] ([9]) de [Localité 13] a sollicité une dispense de comparution et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a demandé la confirmation de ses décisions en faisant valoir que l’AAH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante, ou bien un taux supérieur à 80%. Elle a ajouté que les conditions d’obtention n’étaient pas réunies pour la PCH et la CMI mention invalidité.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2023, le tribunal a, en premier lieu, ordonné la jonction entre les dossiers n°19/04415 et 22/03006 ; en second lieu, a ordonné une mesure d’expertise médicale clinique confiée au docteur [M] [R] avec pour mission de
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [G] [E],
— décrire le handicap dont souffre Madame [G] [E] en se plaçant à la date de la demande du 13 décembre 2017 et à la date de la demande du 25 mai 2022 (en réalité 18 janvier 2022) compte tenu de la jonction des deux instances,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [G] [E] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [G] [E] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale;
— dire si la station debout pouvait lui être reconnue pénible,
— dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%,
Aux termes de son rapport (non daté), le docteur [R] conclut que “Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, en se plaçant à la date de la demande de compensation,
— Le 13 décembre 2017 :
* le taux d’IPP est évalué entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
* Mme [E] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, sa situation nécessite des aménagements de son poste
— Le 25 mai 2022 (en réalité 18 janvier 2022):
Le taux d’incapacité est évalué égal ou supérieur à 80%Aux deux dates :
— La station debout peut lui être reconnue pénible
— La capacité résiduelle de travail de Mme [P] [N] (erreur au lieu et place de Mme [E]) est supérieure à 5%”.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 mars 2025.
Madame [G] [E] a comparu assistée de son conseil qui, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, a demandé l’homologation du rapport en ce qu’il a accordé à son client le bénéfice d’une RSDAE, de la CMI mention invalidité et de la PCH.
La [10] [Localité 13] a comparu. Aux termes de son argumentaire déposé à l’audience, elle demande :
constater que le taux d’IPP de Mme [G] [E] a été évalué comme étant inférieur à 50% à la date de la demande du 13/12/2017, n’ouvre pas droit à l’AAH,constater que le taux d’IPP de Mme [E] a été réévalué comme étant supérieur lors d’une nouvelle demande du 18 janvier 2022 à 50% et inférieur à 80%,conclure que Mme [E] ne rencontrait pas de RSDAE suite à sa demande du 18 janvier 2022,conclure que Mme [E] ne relevait pas des mentions invalidité suite à sa demande du 18 janvier 2022,constater que Mme [E] ne relevait pas de l’attribution du Complément de Ressources suite à sa demande du 18 janvier 2022 (supression du [6] en 2019 pour les primo demandeurs),constater que Mme [E] n’était pas éligible à la PCH, car ne présentant pas 2 difficultés graves ou 1 difficulté absolue sur les 19 items. Conclure qu’elle ne relevait pas non plus de la PCH suite à sa demande de 2017 et 2022,rejeter le recours de Mme [G] [E] contre les décisions du 03/04/2018 (demande 2017) et du 29/03/2022 (demande de 2022), 04/10/2022 (rapo 2022) de la [3].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Complément de ressources : Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
1. Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [G] [E] a contesté la décision de la [5] ([3]) de [Localité 13] du 3 avril 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 13 décembre 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de son complément de ressources, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité comme inférieur à 50%.
Elle a également contesté la décision de la [5] ([3]) de [Localité 13] du 5 octobre 2022, lui refusant, suite à sa demande déposée le 25 mai 2022, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans retenir de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Ces deux demandes ont fait l’objet de deux dossiers qui ont été joints à l’audience du 25 octobre 2023.
A la suite de ces deux contestations, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [M] [R].
En conclusion de ce rapport, le médecin- expert indique que “Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, en se plaçant à la date de la demande de compensation,
— Le 13 décembre 2017 :
— le taux d’IPP est évalué entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Mme [E] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, sa situation nécessite des aménagements de son poste- Le 25 mai 2022 (en réalité 18 janvier 2022):
Le taux d’incapacité est évalué égal ou supérieur à 80%Aux deux dates :
— - La station debout peut lui être reconnue pénible
— La capacité résiduelle de travail de Mme [E] est supérieure à 5%”.
Pour parvenir à cette conclusion, le docteur s’est livré à un examen clinique. Il en ressort que Mme [E] a des difficultés pour se lever de son siège et elle marche lentement. Elle s’aide d’une canne anglaise. Elle porte une genouillère et une ceinture lombaire. Elle indique se laver sans une bassine ne pouvant utiliser une baignoire. Mme [E] souffre d’insomnies liées à des douleurs rhumatismales. Elle souffre également d’une hyperkératose des deux mains. Sa motricité est entravée par des douleurs au niveau des membres inférieurs et du rachis.
Cependant, la [10] [Localité 13] produit aux débats les différents certificats médicaux afférents aux demandes de Mme [E], en date des 18/05/2015, 30/11/2017 et 10/01/2022.
L’examen de ces trois certificats médicaux s’étalant sur 7 années révèlent que les douleurs dont souffre Mme [E] sont dans l’ensemble identiques, savoir : arthrose des genboux et du rachis, hypertension artérielle bien stabilisée ou modérée ; que celle-ci reste autonome dans sa vie quotidienne et domestique, que pour preuve, les cases correspondante à la mobilité, la capacité motrice, à la communication, à la cogniation, à la vie sociale, la vie quotidienne et vie domestique sont cochées par Mme [E], en présence d’un médecin, entre les cases A ou B.
C’est au vu, notamment, de ces indications, rappelle la [12], que l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation à chacune des demandes de Mme [E] a chaque fois estimé que celle-ci présentait une déficience modérée occasionnant une éventuelle gêne dans certaines activités de la vie courante et ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, domestique et professionnelle, sans atteinte à l’autonomie inviduelle. C’est ainsi que le taux d’IPP de Mme [E] a été fixé à un taux inférieur à 50% et porté, en 2022, entre 50% et 79%, pour tenir compte de l’âge de Mme [E] et de sa désinsertion professionnelle.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Madame [G] [E] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, à la date du 13 décembre 2017, Madame [G] [E] était bien atteinte, conformément aux conclusions du raport du docteur [R], à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, la CMI mention invalidité, en l’absence de RSDAE.
S’agissant de la demande à la date du 18 janvier 2022 (et non 25 mai 2022), il y a lieu d’écarter les conclusions du rapport d’expertise et de retenir qu’à cette date le taux d’IPP de Mme [E] a été justement réévalué entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, la CMI mention invalidité, en l’absence de RSDAE qu’il convient d’évoquer ci-après.
2. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, il ressort du rapport que Madame [G] [E], qui est née au Mali, n’a pas obtenu un niveau d’étude primaire dans son pays. Arrivée en France, elle n’a pas non plus bénéficié de la scolarisation ayant accouché de son premier enfant à l’âge de 15 ans. Elle est mère de 4 enfants. A la date de son divorce, âgée de 20 ans et 4 enfants à charge, Mme [E] a commencé une formation d’auxiliaire de vie et d’aide à la personne. Elle a travaillé comme coiffeuse et auxiliaire de vie jusqu’en 2008 et comme [16] à la mairie de [Localité 13] jusqu’en 2014. Son contrat de travail n’a pas été renouvelé. Depuis elle ne travaille plus du fait de son état de santé, indique le docteur [R].
Aux termes de son rapport le médecin expert, conclut que le requérant présente une RSDAE “sa situation de handicap nécessite des aménagements importants de son poste”.
Cependant en relevant ces éléments, l’expert n’a pas caractérisé la réduction substantielle et durable à l’emploi au regard des déficienes à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s’entendant pas de l’inaptitude à exercer une profession précisé, mais de l’incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par l’handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. (arrêt C.A. [Localité 14] janvier 2024).
Enfin, il n’est effectivement pas rapporté d’éléments de nature à justifier que Madame [G] [E] a bien effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle, ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi. En outre, il se dégage des éléments du dossier que les obstacles à sa reconversion professionnelle se situent plus assurément du fait de son âge, de son absence de formation, de sa désinsertion professionnelle et son refus de reclassement professionnel. En effet sur ce dernier point, il apparaît que Mme [E] avait refusé de s’inscrire dans un projet de formation ou de reconversion longue.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [G] [E] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
Dès lors il n’y a pas lieu de s’en tenir aux conclusions de la mesure d’instruction pour faire droit àa la demande du requérant.
En conséquence, il apparaît que Madame [G] [E] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH et d’une CMI mention invalidité, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
3. Sur la demande Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
En l’espèce, cette demande ne peut qu’être rejetée, le taux d’IPP de Mme [E] étant inférieur ) 80% aussi bien à la date de la demande du 13 décembre 2017 que lors de la seconde demande du 18 janvier 2022.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [10] [Localité 13] a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
4. Sur la Prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [15] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le docteur [R], médecin-expert, ne s’est pas prononcé dans son rapport sur l’attribution de la PCH ou non, dans la mesure où rien dans la mission confiée à l’expert (quand bien même dans les motifs du jugement il y est fait référence) il n’est fait état de l’examen des conditions d’attribution de la PCH.
En conséquence, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur ce point.
6. Sur le Complément de Ressources
L’expert a conclu que Mme [E] ne présente pas de capacité résiduelle de travail inférieure à 5%, dans ces conditions elle ne peut être éligible au Complément de Ressources pour la période où cette aide était encore en vigueur.
Force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en question les conclusions du médecin-expert.
Cette aide a été supprimée le 1er décembre 2019. Dans la mesure où la requérante n’en n’était pas bénéficiaire avant sa suppression, elle ne pouvait y avoir droit après.
5. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Mme [G] [E] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Mme [G] [E] à l’encontre de la décision de la [5] ([3]) de [Localité 13] du 3 avril 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 13 décembre 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de son complément de ressources, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité comme inférieur à 50%, et, de la décision de la [5] ([3]) de [Localité 13] du 5 octobre 2022, lui refusant, suite à sa demande déposée le 25 mai 2022, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans retenir de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE). ;
DIT qu’à la date de la demande du 13 décembre 2017, Mme [G] [E] présentait un taux d’incapacité fixé comme étant inférieur à 80% ainsi qu’une absence de Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions de Mme [G] [E].
CONDAME Mme [G] [E] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [4] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 13] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04415 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [E]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13ème page et dernière
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