Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01711 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5M5
du 28 Novembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. CA-RA IMMOBILIER
c/ S.A.S. DALIKARIM IMPORT
Grosse délivrée
à Me DEUR
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. CA-RA IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. DALIKARIM IMPORT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2023, la SARL CA-RA IMMOBILIER a donné à bail commercial à la SAS DALIKARIM IMPORT des locaux commerciaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9900 euros, hors taxes, et charges.
Le 31 juillet 2024, la SARL CA-RA IMMOBILIER a fait délivrer à la SAS DALIKARIM IMPORT un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SARL CA-RA IMMOBILIER a fait assigner la SAS DALIKARIM IMPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 15 février 2023 ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; la condamner au paiement d’une provision de 4820 euros à valoir sur l’arriéré locatif des mois de juin à septembre 2024la condamner au paiement d’une provision de 1500 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux donnés à bail ;la condamner, sous astreinte, à prendre toutes dispositions pour que les entités Mondial Relay et Western Union ne soient plus domiciliées sur le lieu de la location du local commercial ;la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Elle expose que la SAS DALIKARIM IMPORT est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 31 juillet 2024 portant sur la somme de 2420 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation et à prendre toutes dispositions pour que les entités Mondial Relay et Western Union ne soient plus domiciliés sur le lieu de la location du local commercial.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 18 novembre 2024.
La SAS DALIKARIM IMPORT, régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL CA-RA IMMOBILIER verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SARL CA-RA IMMOBILIER par acte de commissaire de justice le 31 juillet 2024, à la SAS DALIKARIM IMPORT, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2420 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu des factures versées et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 31 août 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS DALIKARIM IMPORT, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail
L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort des factures versées aux débats, que la SAS DALIKARIM IMPORT demeure redevable de la somme de 4820 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS DALIKARIM IMPORT sera condamnée au paiement de la somme de 4820 arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
En outre, la SAS DALIKARIM IMPORT qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois d’octobre 2024 inclus d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1210 euros à compter du mois d’octobre 2024 inclus, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SAS DALIKARIM IMPORT sera condamnée à en payer le montant.
Sur la demande de faire sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la SARL CA-RA IMMOBILIER soutient que la SAS DALIKARIM IMPORT s’est permise de rendre possible la domiciliation des entités Mondial Relay et Western Union à l’adresse du local commercial, sans solliciter son accord et verse à ce titre des captures d’écran internet démontrant que le local sert de point relais.
La résiliation du bail ayant été constatée et l’expulsion du locataire ordonnée, la SAS DALIKARIM IMPORT n’a plus qualité pour exploiter le local comme point relais.
Par conséquent, la SAS DALIKARIM IMPORT sera condamnée à prendre toutes dispositions pour que les entités Mondial Relay et Western Union ne soient plus domiciliées au [Adresse 3].
Compte tenu du droit du bailleur de reprendre possession de son local commercial libre de tout occupant et de toute activité, postérieurement à la résiliation du bail commercial et l’expulsion du locataire, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SARL CA-RA IMMOBILIER la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DALIKARIM IMPORT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant la SARL CA-RA IMMOBILIER et la SAS DALIKARIM IMPORT portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 31 août 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SAS DALIKARIM IMPORT et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS DALIKARIM IMPORT et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SAS DALIKARIM IMPORT à payer à la SARL CA-RA IMMOBILIER à titre provisionnel, la somme de 4820 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois septembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la SAS DALIKARIM IMPORT à payer à la SARL CA-RA IMMOBILIER une indemnité d’occupation provisionnelle de 1210 euros à compter du mois d’octobre 2024 inclus, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS DALIKARIM IMPORT à prendre toutes dispositions pour que les entités Mondial Relay et Western Union ne soient plus domiciliées à l’adresse des locaux commerciaux soit au [Adresse 3] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois,
CONDAMNONS la SAS DALIKARIM IMPORT à payer à la SARL CA-RA IMMOBILIER la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SAS DALIKARIM IMPORT aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 31 juillet 2024,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Aquitaine ·
- Concept ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Assureur
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mère ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Groupement foncier agricole ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Ressort
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Courriel ·
- Date ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Portugal ·
- Cadre ·
- Établissement hospitalier
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Expédition ·
- Annulation ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Virement ·
- Associations ·
- Vigilance ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Information ·
- Terrorisme ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Client ·
- Défense
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Peinture ·
- Tentative ·
- Restitution ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.