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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01833 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IMN
AFFAIRE : S.C.I. IMEFA CENT SOIXANTE DIX SEPT C/ S.A.R.L. [Adresse 5] [Localité 8] 4, S.A.S. [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IMEFA CENT SOIXANTE DIX SEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI DELVOLVE-PONIATOWSKI-SUAY, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 5] [Localité 8] 4,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [F] [P] – 1716, Expédition
I. EXPOSE DES FAITS :
La société IMEFA CENT SOIXANTE DIX SEPT a assigné les sociétés [Adresse 7] 4 et [Adresse 4] devant le juge des référés de [Localité 8] le 2 octobre 2025 aux fins de :
— Renvoyer les parties à se pourvoir en principal ainsi qu’elles aviseront et cependant dès à présent,
— Déclarer la société IMEFA CENT SOIXANTE DIX SEPT recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
— Constater le défaut de paiement des loyers par la société [Adresse 6] [Localité 8] 4 au titre de l’exécution du contrat de bail du 11 avril 2019,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail aux torts exclusifs du preneur,
— Ordonner l’expulsion immédiate de la société [Adresse 6] [Localité 8] 4 ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, dès la signification de l’ordonnance, au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, et ce, aux frais exclusifs de la société [Adresse 6] [Localité 8] 4,
— Condamner solidairement la société [Adresse 6] [Localité 8] 4 et la société [Adresse 4], dans la limite de son engagement de caution, à payer par provision à la société IMEFA CENT SOIXANTE DIX SEPT, la somme de 132.068,33 € au titre des arriérés de loyers, charges dus au 11 septembre 2025 en vertu du contrat de bail du 11 avril 2019, outre les intérêts de retard au taux d’escompte de la Banque de France majoré de trois cents points de base, à compter de l’exigibilité des loyers,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont sera redevable la société [Adresse 6] [Localité 8] 4 à une somme mensuelle de 21.648,21 € HT HC, outre les charges et les taxes,
— Condamner la société [Adresse 6] [Localité 8] 4 au paiement par provision de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés,
— Condamner in solidum la société [Adresse 6] [Localité 8] 4 et la société [Adresse 4] à payer à la société IMEFA CENT SOIXANTE DIX SEPT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mars 2025.
La société IMEFA CENT SOIXANTE DIX SEPT expose les éléments suivants :
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2019, la société IMEFA CENT SOIXANTE DIX SEPT a consenti un bail commercial en l’état futur d’achèvement à la société MNH SAE portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 9].
Le bail a été consenti pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 15 avril 2019. Le montant annuel du loyer, payable trimestriellement et d’avance a été fixé contractuellement à la somme de cent treize mille neuf cents euros (113.900 €) hors charges et hors taxes.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, la société MNH – SERVICES A L’ENFANCE a cédé son fonds de commerce à la société [Adresse 6] [Localité 8] 4, en ce compris le droit au bail. Aux termes d’un avenant régularisé en date du 25 novembre 2021, la société [Adresse 6] [Localité 8] 4 est ainsi venue aux droits de la société MNH – SERVICES A L’ENFANCE dans les droits et obligations issues du contrat de bail à compter du 1er décembre 2021, en qualité de nouveau locataire.
Le 26 septembre 2022, la société [Adresse 4] s’est portée caution solidaire de la société LA MAISON BLEUE – [Localité 8] 4 au profit de la société IMEFA CENT SOIXANTE DIX SEPT, à concurrence d’une somme maximale de 36.573,00 € afin de garantir le bailleur du règlement des sommes dues par la société [Adresse 6] [Localité 8] 4.
En raison de défauts de paiement, un commandement de payer a été adressé à la société [Adresse 7] 4, par voie de commissaire de justice le 10 mars 2025, pour la somme de 129.165,77€.
En outre, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juillet 2025, la société IMEFA CENT SOIXANTE DIX SEPT a mis en demeure la société [Adresse 4] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 36.573 € conformément à son engagement de caution.
Régulièrement assignées, les sociétés LA MAISON BLEUE-[Localité 8] 4 et [Adresse 4] n’ont pas comparu.
L’audience a eu lieu le 10 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026. Par courrier du 12 décembre 2025, la société IMEFA 177 indique qu’elle entend se désister de sa demande, la dette locative ayant été régularisée.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de prendre acte du désistement d’instance de la société IMEFA CENT SOIXANTE DIX SEPT concernant l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés [Adresse 7] 4 et [Adresse 4].
Les dépens resteront sauf meilleur accord à la charge de la société IMEFA 177.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à la société IMEFA CENT SOIXANTE DIX SEPT de son désistement d’instance à l’égard des sociétés [Adresse 7] 4 et [Adresse 4] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/01833 et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que les dépens resteront sauf meilleur accord à la charge de la société IMEFA 177.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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