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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 15 sept. 2025, n° 12/08882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/08882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société MUTUELLE DES ETUDIANTS c/ La MUTUELLE GENERALE DES PTT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, La CAISSE REGIONALE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
19eme contentieux médical
N° RG 12/08882
N° MINUTE :
Assignations des :
— 24, 25 Mai 2012
— 24 Juillet 2024
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 15 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [K]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Madame [G] [P] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 17]
ET
Monsieur [B] [K]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentés par Maître Raphaële SECNAZI LEIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1401
DÉFENDEURS
GROUPE HOSPITALIER [Localité 24] SAINT-JOSEPH venant aux droits de l’Hôpital [22]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [O] [F]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [W] [E]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 15 Septembre 2025
19ème contentieux médical
RG 12/08882
Madame [I] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
ET
[R] MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
La CAISSE REGIONALE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
La MUTUELLE GENERALE DES PTT
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non représentée
La Société MUTUELLE DES ETUDIANTS
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non représentée
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représenté par la SELARLU Olivier SAUMON, représentée par son gérant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 15 Septembre 2025
19eme contentieux médical
RG
DEBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025, puis prorogé au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [K] est née de l’union entre Madame [G] [P] et Monsieur [B] [K], à la suite d’un accouchement très difficile, à l’hôpital [23], le jeudi 19 avril 1984 à 14h55. L’enfant a été transférée à 16h45 à l’hôpital Béclère de [Localité 19], au service pédiatrie néonatale, dont elle est sortie le 11 mai 1984. Le compte rendu d’hospitalisation conclut à un nouveau-né post-mature, une souffrance fœtale aigue, une hypoxie per-partum, des anomalies neurologiques cliniques prolongées, un état de mal convulsif, des signes EEG prédominants. Elle a été reconnue handicapée à 80% par la MDPH.
En février 2012, Mme [M] [K] et ses parents, ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Paris le groupe hospitalier [Localité 24] Saint Joseph,venant aux droits de l’hôpital [21] de bon secours, ainsi que le Dr [V] [A], M. [C] [N], Mme [O] [F], M. [W] [E], Mme [I] [X], la CPAM de Clamart, la CNP de la SNCF, la mutuelle générale des PTT, et la mutuelle des étudiants, afin de solliciter la désignation de deux experts gynécologue et pédiatre et notamment de déterminer les causes des troubles subis et d’évaluer son préjudice.
Par ordonnance du 11 mai 2012, le Dr [D] a été désignée comme expert gynécologue et le Dr [L] en qualité d’expert psychiatre.
Les 24 et 25 mai 2012, les consorts [K] ont assigné le Groupe hospitalier, les médecins, la SHAM, assureur du groupe hospitalier, et les organismes sociaux et mutuelles devant le tribunal de grande instance afin notamment qu’il soit sursis à statuer, et qu’il soit jugé que le groupe hospitalier et les médecins ont commis une faute pendant le suivi de la grossesse de Mme [P] épouse [K] et lors de son accouchement, qu’ils ont manqué à leurs obligations d’information envers Madame et Monsieur [K], et que ces fautes ont causé un dommage et un préjudice aux consorts [K], et ont demandé au tribunal de condamner solidairement le groupe hospitalier et les médecins à indemniser les consorts [K] de leurs préjudices. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 mars 2013.
Par conclusions d’incident du 27 mai 2013, les consorts [K] ont sollicité une nouvelle expertise obstétricale, soutenant notamment que les opérations d’expertise de l’expert en obstétrique n’avaient pas été menées dans le cadre fixé par le juge des référés.Par ordonnance du 8 juillet 2013, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent et a débouté les consorts [K] de leurs demandes. Au mois de mai 2014, les consorts [K] ont sollicité l’annulation du rapport d’expertise et demandé une nouvelle expertise, invoquant l’existence des deux dossiers médicaux différents concernant l’accouchement, émanant du groupe hospitalier, ce qui aurait induit l’expert obstétricien en erreur.
Par jugement du 8 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs et a ordonné une nouvelle expertise obstétrique. Le Dr [H] a été désigné pour accomplir cette deuxième expertise. Ce dernier a déposé son rapport le 20 avril 2016, concluant à l’absence de responsabilité médicale.
Le 13 mai 2016, les consorts [K] ont porté plainte contre X pour altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité en raison, selon eux, de la présence de mentions ajoutées postérieurement dans le 2ème dossier médical. Le 8 octobre 2021, une ordonnance de non-lieu a été rendue au motif qu’aucune infraction pénale n’était établie et que le dossier médical a été rédigé en deux temps et a été complété après le transfert en urgence de l’enfant.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2024, les consorts [K] demandent au tribunal de céans de donner acte à Mademoiselle [M] [K], à Madame [G] [P] épouse [K], et à Monsieur [B] [K] de leur désistement de l’instance engagée à l’encontre de la Société mutuelle des étudiants (LMD) et de la CPAM des Hauts de Seine.
Ils demandent, à titre principal de :
JUGER que le Groupe hospitalier Saint Joseph est responsable du fait d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service,
JUGER que le défunt Dr [V] [A], Monsieur [C] [N], Madame [O] [F], Monsieur [W] [E], Madame [I] [X], ont commis des fautes caractérisées lors de l’accouchement de Mme [S] [P] [K] le 19 mai 1984, qui ont causé les préjudices de Mme [M] [K],
CONDAMNER en conséquence le Groupe hospitalier Saint Joseph, Monsieur [C] [N], Madame [O] [F], Monsieur [W] [E], Madame [I] [X], [R] MUTUAL INSURANCE in solidum, à verser à Madame [M] [K] la somme de 12.345.776,22 € à actualiser au jour de la liquidation, en indemnisation des préjudices suivants :
Frais divers……………………………………….42.175,09 €
Préjudice scolaire, universitaire……………….…49.548,45 €
Tierce personne temporaire………………….2 113 094,50 € .
Tierce personne après consolidation…………7.552.669,47 €
Dépenses de santé futures……………………….17 237,11 €
Frais de logement adapté…………………….….51 221,28 € .
Perte de gains professionnels futurs…………….432.154,87 €
Incidence professionnelle…………………..….486.770 €
Déficit fonctionnel temporaire………………….229 305,45 €
Souffrances endurées………………………….100 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire……………….…40 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent…………….……836 600,00 €
Préjudice esthétique permanent……………….…70 000,00 €
Préjudice d’agrément………………………….150 000,00 €
Préjudice sexuel………………………………. 25 000,00 €
Préjudice d’établissement………………..150 000,00 €
CONDAMNER le Groupe hospitalier Saint Joseph, Monsieur [C] [N], Madame [O] [F], Monsieur [W] [E], Madame [I] [X], [R] MUTUAL INSURANCE in solidum à verser à Madame [S] [P] [K] la somme de 324.778,79 € en indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNER le Groupe hospitalier Saint Joseph, Monsieur [C] [N], Madame [O] [F], Monsieur [W] [E], Madame [I] [X], [R] MUTUAL INSURANCE in solidum à verser à Monsieur [K] la somme de 80.000 € en indemnisation de son préjudice d’affection.
A titre subsidiaire :
JUGER que l’expert judiciaire, le Dr [H], n’a pas satisfait à son obligation de répondre aux dires des demandeur,
PRONONCER en conséquence la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par le Dr [H],
ORDONNER une nouvelle expertise, la délocaliser, et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira, hors [Localité 24] et couronne,
A titre plus subsidiaire, ORDONNER un complément d’expertise,
En tout état de cause :
CONDAMNER le Groupe hospitalier Saint Joseph, Monsieur [C] [N], Madame [O] [F], Monsieur [W] [E], Madame [I] [X], [R] MUTUAL INSURANCE in solidum à verser à Madame [M] [K], la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Groupe hospitalier Saint Joseph, Monsieur [C] [N], Madame [O] [F], Monsieur [W] [E], Madame [I] [X], [R] MUTUAL INSURANCE in solidum à verser à Madame [S] [P] [K] et à M. [K], la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Groupe hospitalier Saint Joseph, Monsieur [C] [N], Madame [O] [F], Monsieur [W] [E], Madame [I] [X], [R] MUTUAL INSURANCE in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de toutes les expertises judiciaires.
En tout état de cause :
CONDAMNER le Groupe hospitalier Saint Joseph, Monsieur [C] [N], Madame [O] [F], Monsieur [W] [E], Madame [I] [X], [R] MUTUAL INSURANCE in solidum à verser à Madame [M] [K], la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Groupe hospitalier Saint Joseph, Monsieur [C] [N], Madame [O] [F], Monsieur [W] [E], Madame [I] [X], [R] MUTUAL INSURANCE in solidum à verser à Madame [S] [P] [K] et à M. [K], la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Groupe hospitalier Saint Joseph, Monsieur [C] [N], Madame [O] [F], Monsieur [W] [E], Madame [I] [X], [R] MUTUAL INSURANCE in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de toutes les expertises judiciaires.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2025, le GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH, venant aux droits de l’Hôpital [22], Monsieur le Docteur [C] [N], Madame le Docteur [O] [F], Monsieur le Docteur [W] [E], Madame le Docteur [I] [X], et la compagnie d’assurances [R] MUTUAL INSURANCE demandent au Tribunal Judiciaire de Paris de mettre hors de cause les Docteurs [C] [N], [O] [F], [W] [E] et [I] [X], intervenus en tant que médecins salariés d’un établissement de santé ;
A TITRE PRINCIPAL
− Débouter les Consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre du GH [Localité 24] SAINT-JOSEPH et de la société [R] MUTUAL INSURANCE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
− Fixer un taux de perte de chance qui sera applicable à la liquidation des préjudices indemnisables ;
− Fixer le droit à réparation intégrale de Madame [M] [K], avant application du taux de perte de chance retenu par le tribunal, de la manière suivante :
— Frais divers : 9.749,11 €
— Préjudice scolaire ou d’université : 32.401,91 €
— [Localité 25] personne temporaire : 108.617,14 €
— [Localité 25] personne permanente :
— Arrérages échus :129.250 €
— Rente annuelle payable trimestriellement avec une suspension de la rente dès le 45ème jour d’hospitalisation ou de placement : 9.177,14 €
— Perte de gains professionnels futurs : 208.463,43 €
— Incidence professionnelle : 50.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire :149.643,75 €
— Souffrances endurées : 40.000 €
— Préjudice esthétique temporaire :10.000 €
— Déficit fonctionnel permanent :570.350 €
— Préjudice esthétique permanent :30.000 €
— Préjudice sexuel :10.000 €
− Fixer le droit à réparation intégrale de Monsieur [B] [K] à la somme maximale de 35.000 €, avant application du taux de perte de chance retenu par le Tribunal ;
− Fixer le droit à réparation intégrale de Madame [G] [P] épouse [K] à la somme maximale de 40.000 €, avant application du taux de perte de chance retenu par le Tribunal ;
− Dire que [R] MUTUAL INSURANCE ne pourra être tenue in solidum au-delà de sa limitation contractuelle de garantie, plafond de garantie inclus.
A TITRE TRES SUBSIDAIRE
− Débouter les Consorts [K] de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [H].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
− Débouter les Consorts [K] de leur demande d’une mesure d’expertise complémentaire, tirée de son absence d’utilité.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
− Débouter les Consorts [K] ainsi que toute autre partie du surplus des demandes formées à l’encontre du GH [Localité 24] SAINT-JOSEPH et/ou de [R] MUTUAL INSURANCE ;
− Condamner in solidum Mademoiselle [M] [K], Madame [G] [P] épouse [K] et Monsieur [B] [K] à verser au GH [Localité 24] SAINT-JOSEPH et à [R] MUTUAL INSURANCE une somme de 5.000 €, à chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− Condamner in solidum Mademoiselle [M] [K], Madame [G] [P] épouse [K] et Monsieur [B] [K] aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et des opérations d’expertise, dont distraction sera faite au profit de la SELAS HMN & PARTNERS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Constater que le fait générateur du dommage est antérieur au 5 septembre 2001 ;
Constater que l’Oniam ne peut être mise en cause s’agissant d’un fait générateur antérieur au 5 septembre 2001 ;
Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
Débouter les demandeurs de leur demande d’intervention forcée à l’encontre de l’ONIAM;
Rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de l’ONIAM.
La Caisse régionale de prévoyance et de retraite du personnel de la Sncf, la Mutuelle générale, la Société mutuelle des étudiants, LMDE, la CPAM des Hauts de Seine n’ayant pas constitué avocats, la décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture était rendue le 13 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 26 mai 2025. La décision était mise en délibéré au 1er septembre 2025, puis prorogée au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que Madame [M] [K], Madame [G] [P] épouse [K] et Monsieur [B] [K] entendent se désister de l’instance engagée à l’encontre de la Société mutuelle des étudiants (LMD) et de la CPAM des Hauts de Seine.
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
Si ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de la promulgation de la loi, il reste que le demandeur est tenu de rapporter la preuve de la faute commise, ou des manquements dans les actes de prévention ou de soins.
Il convient d’observer que deux expertises ont été accomplies dans cette affaire pour déterminer notamment les causes des préjudices subis par [M] [K], pendant l’accouchement de sa mère et de ses conséquences dommageables et le cas échéant, les responsabilités des intervenants, que ce soit au niveau individuel et personnel de chaque praticien concerné, ou au niveau collectif, au sens de la faute de service, dont la responsabilité incomberait à l’établissement de santé.
En l’espèce, les docteurs [D] et [L], premiers experts désignés, exposent que la grossesse de Madame [K] s’est déroulée normalement. Ils indiquent qu’au delà de 41 semaines d’aménorhée (SA) (représentant 15 à 20 % des grossesses), le risque de mortalité périnatale augmente de 0,7% à 5,8% à 43 SA. A ce stade, il apparaitrait que la naissance aurait eu lieu à terme + 2 jours ou + 6 jours, le 19 avril 1984, selon ces premiers experts.
Ils ne signalent aucune anomalie durant la grossesse et observent que le rythme cardiaque de l’enfant à naître débute à 7h45 et bat à 140 par minute. Le rythme n’est pas enregistré durant la pose de la péridurale, de 11h25 à 11h50 et reprend ensuite à 160 bpm. Il décélère à 80 à 14h15 pendant 2 minutes pendant l’essai de la rotation de la tête de l’enfant. Il décélère à 70 durant 1 minute à 14h25, puis à 14h35 à 70 pendant 1 minute. Le tracé s’arrête à 14h37. Ils observent que le rythme est “normo oscillant” jusqu’à 13h30, puis à 14h15, le rythme connait des ralentissements profonds, itératifs, qui récupèrent, nécessitant l’extraction foetale qui a lieu de 14h40 à 15h55. Les experts considèrent que la césarienne, a été pratiquée 30 minutes après la survenue des ralentissements profonds et respecte les recommandations. Ils expliquent que la latérocidence du cordon, cause de l’asphyxie per natale, est difficile à diagnostiquer. Ils concluent que “la compression du cordon était imprévisible, elle s’est concrétisée par des anomalies du rythme cardiaque foetal en fin de travail, diagnostiquées sans retard par la sage-femme”. Ils estiment que cette asphyxie n’est pas imputable aux soins et traitements critiqués.
Le docteur [Z] [H], expert judiciaire, a accompli sa mission le 1er juillet 2015. Il a déposé son rapport le 20 avril 2016. Il considère également qu’il n’y a pas eu de retard dans la décision de césarienne mais souligne que Madame [K] était dans un cas où le terme était supposé être dépassé, ce qui selon son analyse, obligeait l’équipe complète à être prête à réaliser cette intervention chirurgicale “dans les meilleurs délais dès l’apparition d’anomalie du rythme cardiaque foetal.” Sur ce point, le docteur [H] note un “ralentissement à 100 / mn juste avant 14h00, d’une durée de 2 minutes, sans récupération.”
L’expert indique “seul pourrait être éventuellement reproché un minime retard dans l’extraction en rapport avec une quatrième tentative de rotation de la tête foetale réalisée au bloc opératoire par le Dr [A]”. Il considère ainsi qu’il n’y avait donc pas lieu de retarder l’extraction, que cette quatrième tentative était inutile, et que “cette attitude peut être à l’origine d’un retard dans l’extraction foetale que ne peut excéder 5 minutes. A cet égard, le tribunal observe que si les anomalies cardiaques avaient débuté “juste avant 14h00” comme semble l’observer le docteur [H], l’extraction par césarienne devait ainsi être effectuée très rapidement. Comme les deux précédents experts, il estime que la latérocidence du cordon est difficile à diagnostiquer.
S’agissant du début des anomalies du rythme cardiaque, il écrit en page de son rapport que celles-ci ont débuté à 14h10. Le tribunal est en mesure de s’interroger sur l’effectivité du début de l’anomalie du rythme cardiaque qui apparait avoir manifestement débuté avant 14h00. A ce stade, le tribunal comprend que chaque minute perdue dans l’extraction de l’enfant à naître, qui ne peut attendre, peut entrainer des conséquences dommageables irrémédiables pour le foetus.
L’expert précise qu’ “il n’a été constaté aucune anomalie du rythme cardiaque foetal jusqu’à la fin du travail (dont il ne semble pas en mesure de fixer le moment précis) où il a été fait appel à l’obstétricien qui a posé l’indication de césarienne. L’interne était présent sur place, qui a appelé le chef de garde devant l’apparition d’anomalies du rythme cardiaque foetal”. Il ajoute qu’ “il n’y avait pas d’indication à appeler un sénior avant l’apparition d’anomalies du rythme cardiaque foetal” qu’ “un avis téléphonique avait été demandé” et que “l’obstétricien de garde appelé est venu sans retard”.
Il estime que la césarienne devait être “envisagée” à 14h10 et que le retard dans l’extraction foetale peut être évaluée à 5 minutes et que l’éventuelle perte de chance “dans ce cas, ne peut être chiffrée précisément mais ne saurait dépasser 5%.” A cet égard, le tribunal relève encore que l’expert, contrairement à ce qu’il affirme, chiffre très précisément la perte de chance. Il ajoute que “l’attitude à l’époque des faits (en 1984) n’était pas exactement identique à celle pratiquée de nos jours”.
Sur ce point, le tribunal peut légitimement s’interroger sur la nature de cette “attitude”. L’expert évoque-t-il la pratique de l’obstétrique, les rôles de chaque praticien, médecin, sage-femme, soignant, l’organisation du service de la maternité, l’organisation du service de garde, les connaissances médicales ? Force est de constater que cet élément, manifestement incomplet, est de nature à tempérer les conclusions apparemment hâtives de l’expertise et peu convaincantes.
Cependant, le tribunal n’ordonnera pas de nouvelle expertise judiciaire afin de ne pas retarder le réglement de ce litige qui perdure depuis plusieurs dizaines d’années. Il devra donc se fonder sur les autres éléments médicaux produits aux débats pour déterminer les causes des préjudices et les éventuelles responsabilités des intervenants.
Les demandeurs versent aux débats une analyse des rapports d’expertises ordonnés par la juridiction parisienne. Cette analyse a été effectuée par leur médecin conseil, le docteur [U], chirurgien gynécologue-obstétricien, expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 18]. Les éléments apportés par ce praticien sont de nature à éclairer le tribunal sur le litige dont il est saisi.
Il indique que la grossesse de Madame [G] [K] s’est prolongée à terme théorique plus 7 jours, le 18 avril 1984. Il a examiné le partogramme du 19 avril 1984 entre 7h45 et 11h15 qui lui paraît normal. Il relève qu’il n’y a eu aucun enregistrement entre 11h30 et 11h55 et des décélérations du type “spike” entre 12h15 et 12h50, heure à laquelle le papier du moniteur est changé. Il relève des DIP I à 12h45 (100 battements), à 13h00 (100 battements), 13h20 (110 battements), 13h30 (80 battements), 13h32 (100 battements), 13h33 (90 battements), 13h34 (100 battements) et 6 autres décélérations à 100 battements de 13h38 à 13h48 et précise, sur ce point, que l’hypercinésie est permanente. Le médecin conseil relève également des anomalies du rythme cardiaque foetal d’une extrême gravité de 14h… à 14h33.
S’agissant de la discussion médico-légale, le médecin-conseil, dont l’expérience, le professionnalisme, les connaissances et l’objectivité ne sauraient être mises en cause, indique, qu’au moment des faits, seuls les docteurs [A] et [X] étaient qualifiés dans leurs spécialités respectives alors que les internesWioland et [E] n’étaient pas encore, ni qualifiés en gynécologie-obstétrique, ni docteurs en médecine. Il ajoute que le docteur [F] était, au moment des faits, étudiante en 2ème année de sa spécialité. Il considère, à cet égard, que ces deux internes devaient être suivis et exercer leur art sous la surveillance d’un senior de garde, ce dernier étant étonnament absent et très difficile à joindre pendant l’accouchement.
S’agissant de la présentation de l’enfant en occipito-iliaque droite postérieure (OIDP), il précise que la tête étant gênée par le promontoire, la descente devient laborieuse, voire impossible et la nécessité de rotation (4 tentatives en l’espèce, dont la quatrième trop tardive et inefficace) ajoute des difficultés sérieuses à l’expulsion que la manoeuvre obstétricale pouvait pallier est celle de la “flexion-rotation” qui consiste en une tentative de première flexion qui est “le seul impératif pour que la rotation puisse avoir lieu”. Il ajoute que dans le cas d’une OIDP mal fléchie (qui apparait avoir été le cas, en l’espèce) la dystocie est effective et attendue, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs. Il observe également que la latérocidence du cordon dont la manifestation la plus fréquente est la bradycardie, et les anomalies du rythme cardiaque foetal qui doivent la faire suspecter sont les DIP I, qui sont apparues, en l’espèce, à 12h45.
Le docteur [U] considère que Madame [K] était une patiente présentant une grossesse prolongée, au pire à terme dépassé “et donc à risque foetal”, situation documentée qui aurait dû être prise en considération par la totalité de l’équipe, dans la mesure où la présentation céphalique dos à droite peut entrainer un risque majeur de dystocie, ce que ne pouvait ignorer toute l’équipe médicale en charge de cet accouchement et qui exigeait, la présence, sur place, pendant l’accouchement, d’un senior, ce qui n’a pas été le cas.
Il observe également que l’administration de DOLOSAL par la sage-femme n’a pas été discutée en réunion de service. Il relève également que le docteur [A] n’a pas pu être contacté à temps, apparemment injoignable, ce qui constitue encore un dysfonctionnement dans l’organisation du service et que l’accord pour la péridurale a été donné par un interne et non par un médecin diplômé. Il relève d’autres erreurs ou anomalies pendant l’accouchement, notamment la perte de temps dans la pose de la péridurale, si elle avait été mise en place plus tôt, aurait eu une action rapide sur le col de l’utérus (sans que ce retard soit à l’origine ou participe au dommage), l’absence de monitoring maternofoetal pendant plusieurs périodes, l’ignorance de deux “spike” à 12h15 et 12h20 ainsi que les 7 anomalies du rythme cardiaque qui sont apparues à compter de 12h45, preuves de l’hypoxie dont l’enfant a souffert, la rotation de la tête de l’enfant, particulièrement technique et délicate en l’absence d’un senior.
Le tribunal peut également s’étonner de l’appel par la sage-femme du docteur [J], qui n’était pas de garde, alors que le docteur [A] était de garde, injoignable ou introuvable, fût-ce en 1984, et qui n’a pas daigné se déplacer compte tenu de l’urgence de la situation.
Il ressort de ces éléments particulièrement édifiants, que l’état de l’enfant résulte d’une suite ou d’une conjonction d’anomalies ou d’erreurs d’appréciation de la situation, constitutives d’une prise en charge collective singulièrement défaillante par l’équipe qui traduit incontestablement de dysfonctionnements dans l’organisation du service par l’établissement, sans que puisse être retenue la responsabilité du médecin de garde, aujourd’hui disparu.
Par conséquent, la contestation des conclusions des expertises judiciaires par les demandeurs est fondée, Madame [K] n’ayant pas été prise en charge, par l’établissement, conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits. Il est parfaitement établi que les recommandations en vigueur à l’époque n’ont pas été suivies.
Le tribunal considère donc que la responsabilité du groupe hospitalier Saint-Joseph, venant aux droits de l’Hôpital [22] est totalement engagée et que la perte de chance d'[M] [K] de naître sans séquelles s’élève à 100%.
Il en résulte que l’ONIAM doit être mis hors de cause.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [M] [K], née le [Date naissance 9] 1984, âgée de 22 ans lors de la consolidation du 24 juin 2006, et de 41 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais d’octobre 2022 au taux 0, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
2) Frais divers
Par ailleurs, Madame [M] [K] formule une demande de 42.175,09 € au titre de frais divers se décomposant comme suit :
— frais de médecin-conseil : 3.300 €
— fournitures : 15.335,69 €
— CNED : 6.344,91 €
— honoraires d’avocats : 22.039,40 €
Le défendeur s’y oppose partiellement.
Les frais de médecin-conseil, de fournitures et d’enseignement à distance sont justifiés. Les honoraires d’avocats seront éxaminés dans le cadre de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, une indemnité de 24.980,82 € lui sera allouée à ce titre.
Frais de transport
La demanderesse ne précise pas sa demande qui devra être rejetée.
3) Frais de scolarité
Madame [M] [K] justifie avoir perdu 3 années de scolarité ( 1 année au collège et 2 années en études supérieures) et avoir engagé des frais de scolarité à distance via le CNED d’un montant total de 1.469 € après actualisation.
Les frais de secrétariat seront indemnisés au titre de l’assistance par tierce personne.
Ainsi une indemnité totale de 34.469 € lui sera allouée à ce titre (9.000 € pour le collège, 12.000 € pour chaque année d’études supérieures).
2) Assistance tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [M] [K] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 25 € pour une tierce personne non spécialisée, le défendeur demandant de retenir un taux horaire plus réduit sur une amplitude également moindre.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine à raison de 11 heures par semaine qui apparait nettement sous évalué compte tenu de la situation de Madame [M] [K]. L’ergothérapeute a évalué ce besoin à 9,5 heures par jour. Il apparait justifié que cette assistance doit être fixée à une moyenne de 7 heures par jour.
Sur la base d’un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide partiellement spécialisée ayant donné lieu, partiellement, au paiement de charges sociales, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 1.009.386 €, en tenant compte de la période d’hospitalisation, soit du 19 juillet 1984 au 24 juin 2006 :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
début de période
19/07/1984
par jour
s/ 365 jours / an
fin de période
24/06/2006
8 011
jours
7,00
1 009 386,00 €
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.
Madame [M] [K] rapporte la preuve qu’elle s’est rendue à [Localité 20], aux Etats-Unis, pour bénéficier d’un traitement Biofeedback permettant de restaurer les fonctions chez les personnes lésées cérébrales. Il est établi que le traitement a aidé Madame [K] à améliorer son état physique. Il y a, ainsi, lieu pour les raisons précédemment exposées au titre des dépenses de santé actuelles et au vu des documents produits, de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 17.237,11 €.
2) Frais d’aménagement du logement
Madame [M] [K] sollicite une indemnité de 51.221,28 € au titre des frais de logement adapté consistant en un monte escalier pour un coût de 12.081 €, renouvelé tous les 15 ans, dont le calcul est le suivant :
12.081/15 = 805,40 €, pendant 16 ans et 1 mois :
(805,40 € x 16 ans) + (805,40 x 1/12) = 12.953,51 € et à compter de la liquidation et à titre viager : 805,40 € x 47,5145 = 38.267,77 €.
Il apparait que l’installation de ce matériel dans le logement à étage de la victime est indispensable comme le recommande l’ergothérapeute. En conséquence, une indemnité de 44.739,42 € lui sera allouée à ce titre, calculée comme suit :
12.953,51 + (805,40 x 39,466 à l’âge de 41 ans).
3) Assistance tierce personne après consolidation
Mme [M] [K] considère qu’elle a besoin d’une aide à raison de 9,5 heures par jour, au tarif horaire de 27,70 € x 365 jours = 96.049,75 €.
Ses demandes sont les suivantes :
— Arrérages échus du jour de la consolidation, le 24 juin 2006, jusqu’à la liquidation du préjudice, le 25 juillet 2022, soit pendant 5875 jours : 9,5 heures x 5875 jours x 27,70 € = 1.546.006,25 €.
— Arrérages à échoir :
L’indemnisation sera versée sous forme de capital, calculé sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 à -1 % à compter du 25/07/2022 (femme, 38 ans) à titre viager. Soit un préjudice de 6 006 663,22 € (96 049,75 € x 62,537).
Soit, au total, une indemnité de 7.552.669,47 €.
Le défendeur considère que l’évaluation du premier rapport d’expertise de 11 heures par semaine apparait suffisante.
Sa proposition est la suivante :
— Arrérages échus : du 24 janvier 2006 (date de consolidation) au 25 juillet 2022 (date du jugement probable fixée par la partie adverse), soit 5.875 jours : 5.875 jours x 11h00/7 x 14 euros = 129.250 euros.
— Arrérage à échoir : rente annuelle de 9.177,14 € (365 jours x 11h00/7 x 16 euros = 9.177,14 euros).
Le tribunal est en mesure de considérer, compte tenu de la situation de la victime, que le besoin peut être évalué raisonnablement à 2 heures par jour, 7 jours sur 7, sur 412 jours, au tarif horaire de 20 euros, en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel.
Les arrérages échus s’élèvent ainsi à 323.956,16 €.
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
412
24/01/2006
par jour
jours / an :
15/09/2025
7 175
jours
2,00
287 000,00 €
323 956,16 €
Les arrérages seront versés sous forme de rente, versée trimestriellement avec une suspension de la rente dès le 45ème jour d’hospitalisation ou de placement.
Cette rente trimestrielle sera ainsi fixée à un montant de 4.120 € (412 jours x 2 heures par jour x 20€ / 4 trimestres).
4) Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Madame [M] [K] expose que son retard dans la scolarité se traduit par une arrivée plus tardive sur le marché du travail et doit être indemnisé par l’allocation d’une indemnité calculée au minimum par référence au SMIC. Elle calcule la perte d’un an pour trouver un emploi sur la base du SMIC net mensuel, soit 1 398,69 € nets au 1er janvier 2024 : 1.389,69 € x 12 mois = 16.676,28 €.
Il est établi qu’elle a été embauchée par la SNCF le 9 décembre 2009 comme travailleur handicapée à plein temps, en qualité de développeur d’applications et a bénéficié, en juin 2011, d’un mi-temps thérapeutique payé comme un plein temps, qui a pris fin le 31 août 2023.
Le tribunal considère qu’il est incontestable que sa progression dans l’entreprise peut être très ralentie par rapport aux collègues valides, à égalité de diplômes.
Madame [K] indique que pour un agent recruté avec l’évolution de la rémunération normale attendue selon simulation sur l’intranet de la SNCF est de : 1.886.559,89 €. Elle aura perçu 1.469.633,02 €, soit une différence de 416.926,87 € du fait de son handicap, montant auquel elle ajoute 15.228 € pour la perte d’un an à trouver un emploi, soit 432.154,87 €.
Le défendeur considère qu’il s’agit de simulations qui n’ont pas de caractère officiel et correspondent à des copies d’écran et non de justificatifs officiels de son employeur. Il estime toutefois qu’il est possible de prendre en considération les difficultés d’évolution en raison de son handicap en proposant d’indemniser le montant sollicité (après rectification) à hauteur de 50 % soit : 416.926,87 x 50 % = 208.463,43 €.
Le tribunal considère que l’évolution de la rémunération de Madame [M] [K] sera incontestablement ralentie par rapport à celle d’un salarié valide et que la perte de gain peut être raisonnablement estimée à 75 % du montant sollicité soit 312.695,15 €.
En conséquence, une indemnité de 327.923,15 € (75% x 416.926,87 + 15.228) lui sera allouée à ce titre.
5) Incidence professionnelle
Le poste de préjudice de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
En l’espèce, Madame [M] [K] indique qu’elle souffre de la pénibilité au travail : elle doit éviter d’aller aux toilettes pour éviter de demander de l’aide, Elle ne peut rien prendre à boire ou à manger car elle peut être soudain prise de convulsions et tout recracher, elle ne peut pas déjeuner avec les autres, elle souffre de douleurs lombaires importantes. Ele sollicite, s’agissant de la pénibilité au travail, une indemnité de 70.000 €. Mme [M] [K] indique également souffrir du regard des autres et de l’exclusion sociale au travail que sa situation de handicap engendre. Elle sollicite une indemnité de 10.000 €, par référence à un préjudice esthétique permanent. Elle sollicite enfin une indemnité de 406.770 € au titre de la perte de droits à la retraite calculés comme suit : 22,6587 x 17.925,60 € = 406.770 €.
Le défendeur propose la somme globale de 50.000 € qui lui apparaît appropriée au regard de la jurisprudence actuelle. Il s’oppose à une indemnisation de 406.770 € au titre de la perte des droits à la retraite, le calcul proposé ayant été réalisé, selon lui, sans justificatifs, avec un calcul incompréhensible et qui ne démontre aucune perte des droits à la retraite. Il estime qu’il n’est pas certain que Madame [K] ne connaisse pas une évolution supérieure à E23 et qu’il n’est pas non plus certain qu’elle aurait pu obtenir une évolution jusqu’à l’échelon H35 comme elle semble le soutenir.
Le tribunal considère, tenant compte des éléments versés aux débats, que le handicap dont elle souffre entraine une incidence professionnelle liée à la la fatigabilité au travail mais estime toutefois que la perte de pension de retraite est plus incertaine compte tenu notamment des incertitudes sur son avenir et de l’évolution des régimes de retraite à l’avenir. S’agissant du préjudice lié au regard que les autres peuvent porter sur elle, celui-ci sera indemnisé au titre du préjudice esthétique définitif.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 70.000€ à ce titre
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Madame [M] [K] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 33€ pour un déficit total, le défendeur proposant un taux de 25 €.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [M] [K] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 180.877,50 € : les experts ont estimé le DFTT à 3 mois correspondant à diverses hospitalisations et un DFT à 75% du 21 mai 1984 jusqu’à la consolidation le 24 janvier 2006 qui apparaît cohérent avec l’état de santé de la victime.
Cette indemnité se décompose comme suit :
90 jours à 30 € = 2.700 € et 7.919 jours à 30 € x 75 %.
dates
30,00 €
/ jour
début de période
21/05/1984
taux déficit
total
fin de période
24/01/2006
7 919
jours
75%
178 177,50 €
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [M] [K] sollicite la somme de 100.000€, le défendeur se référant à une somme globale de 40.000 €
L’expert a évalué ce poste à 6/7 sur une période de 22 ans.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 50.000 €.
3) Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 5/7 lié à l’image de la personne que Madame [M] [K] décrit de manière détaillée et dont elle souffre dans sa vie sociale : elle sollicite une indemnité de 40.000 €.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 35.000 € qui correspond à montant maximum de la fourchette haute pour un préjudice évalué à 5/7.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [M] [K] sollicite à ce titre la somme de 836 600,00 €, le défendeur se référant à une somme globale de 570.350 € avant imputation de la perte de chance.
Or, l’expert a retenu un taux de 85 % résultant de ses handicaps et des souffrances tant physiques que psychiques inhérentes à ses troubles.
Sur la base d’un point retenu à 6.710 € pour une personne âgée de 22 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 570.350 € (6710 x 85).
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, Madame [M] [K] sollicite la somme de 70.000 €, dont les défendeurs demandent la minoration.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 5/7.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 35.000 €.
3) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
En l’espèce, Madame [M] [K] explique qu’elle a un véritable préjudice d’agrément car elle ne peut mener aucune activité sportive ou ludique, que les défendeurs ne peuvent nier. Elle sollicite la somme de 150.000€. Les défendeurs soutiennent qu’il ressort de la jurisprudence que la réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément suppose la production de justificatifs sur la pratique sportive antérieure et la constatation par l’expert médical d’une contre-indication définitive à celle-ci.
Le préjudice est bien retenu par l’expert et le tribunal est en mesure de considérer, quand bien même ce préjudice habituel est indemnisé dans le cadre de l’indemnisation du DFP, qu’il est spécieux de soutenir qu’elle ne produit aucune attestation aux termes desquelles elle aurait pratiqué une activité spécifique sportive ou de loisirs avant l’accouchement.
Par conséquent, une indemnité supplémentaire de 10.000 € lui sera allouée à ce titre.
4) Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, Madame [M] [K] sollicite la somme de 25.000 €, le défendeur se référant à une somme globale de 10.000 € avant imputation de la perte de chance.
L’expert a relevé l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec le handicap et l’isolement.
Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 15.000 € à ce titre.
5) Préjudice d’établissement
L’expert a retenu ce préjudice toutefois il n’est pas contesté que Madame [K] a récemment eu un enfant et qu’elle peut établir une famille, malgré ses handicaps.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
III / LES DEMANDES de Madame [G] [K] et Monsieur [B] [K]
1) Madame [G] [K]
Madame [K] expose qu’avant la naissance de sa fille, elle était fonctionnaire à la Poste depuis 1978 et que son son salaire net annuel en 1983 était de 56.953,76 francs équivalent après actualisation à 20.339 € en janvier 2024, soit 1.694,91 € nets mensuels. Elle indique qu’à la naissance d'[M], âgée de 35 ans, elle s’est rendue un maximum disponible pour s’occuper de sa fille qui, encore à 28 ans, habitait au domicile parental et devait être aidée par sa mère pour les actes de la vie comme le repas, le ménage ou communautaires et qu’elle n’a jamais retravaillé, à la suite de son congé parental. Elle considère avoir subi 37 ans d’activité professionnelle et a été admise à la retraite le 12 août 2007, de façon anticipée pour invalidité du fait de la dépression dont elle souffrait en lien avec le handicap de sa fille (à 58 ans) alors qu’elle aurait dû partir à la retraite à 62 ans. Elle indique également avoir perdu en avancement dans sa carrière professionnelle.
Elle sollicite la somme de 310.329,79 € au titre de la perte de gains professionnels et celle de 14.449 € au titre de la perte des droits à la retraite.
Il est peu contestable que Madame [P] [K] ait perdu, tant des gains professionnels que des droits à la retraite, ayant réduit son activité professionnelle pour s’occuper de sa fille, dont une partie est prise en charge par l’indemnité due à sa fille pour l’assistance par tierce personne.
La perte totale évaluée à 310.329,79 € apparait justifiée, cette perte n’incluant pas les sommes théoriquement versées par sa fille pour l’assistance par tierce personne lorsqu’elle s’est occupée de cette dernière notamment lorsqu’elle exerçait son travail à temps partiel.
Dans ces conditions, une indemnité de 150.000 € apparait satisfactoire, tous préjudices confondus.
2) Préjudice moral de Mme et M. [K]
Mme et M. [K] indiquent qu’ils ont souffert pendant plus de 25 ans d’un préjudice moral et d’affection résultant du handicap de leur fille, de sa souffrance et de son mal être. Mme [P] [K] ajoute qu’elle a perdu la chance d’avoir une enfant non handicapée et que la vie matérielle a été ordonnée toutes ces années autour d'[M] qui ne peut rester seule.
Le défendeur ne conteste pas qu’il existe un préjudice moral et propose une indemnité de 35.000 € pour le père et de 40.000 € pour la mère.
Le tribunal considère que ces offres réparent leur préjudice moral. Ces sommes leur seront ainsi allouées.
IV / SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum le Groupe hospitalier Saint Joseph et son assureur, la société [R] MUTUAL INSURANCE in solidum à verser à Madame [M] [K] une somme de 6.000 €, à Madame [G] [P] [K] et à M. [K], à chacun, une somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du Groupe hospitalier Saint Joseph et de son assureur, la société [R] MUTUAL INSURANCE, parties succombantes.
* Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de l’accident jusitifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [M] [K], à Madame [G] [P] épouse [K], et à Monsieur [B] [K] de leur désistement de l’instance engagée à l’encontre de la Société mutuelle des étudiants (LMD) et de la CPAM des Hauts de Seine ;
PRONONCE la mise hors de cause de l’ONIAM ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE in solidum le Groupe hospitalier Saint Joseph et son assureur, la société [R] MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [M] [K], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— Frais divers : 24.980,82 €
— Frais de scolarité : 34.469 €
— Assistance par tierce personne avant consolidation : 1.009.386 €,
— Dépenses de santé futures : 17.237,11 €
— Frais d’aménagement du logement : 44.739,42 €
— Assistance par tierce personne après consolidation :
— Arrérages échus : 323.956,16 €
— Arrérages à échoir : rente trimestrielle de 4.120 € qui sera suspendue dès le 45ème jour d’hospitalisation ou de placement
— Perte de gains professionnels futurs : 327.923,15 €,
— Incidence professionnelle : 70.000 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 180.877,50 €,
— Souffrances endurées : 50.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 35.000 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 570.350 €,
— Préjudice esthétique permanent : 35.000 €,
— Préjudice d’agrément : 10.000 €
— Préjudice sexuel : 15.000 €,
— article 700 du code de procédure civile : 6.000 € ;
REJETTE la demande de Mme [K] au titre du préjudice d’établissement ;
CONDAMNE in solidum le Groupe hospitalier Saint Joseph et son assureur, la société [R] MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [G] [K] les sommes suivantes :
— Préjudice lié à la carrière : 150.000 €
— Préjudice moral : 40.000 €
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 € ;
CONDAMNE in solidum le Groupe hospitalier Saint Joseph et son assureur, la société [R] MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes :
— Préjudice moral : 35.000 €
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 € ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le Groupe hospitalier Saint Joseph et son assureur, la société [R] MUTUAL INSURANCE aux dépens incluant les frais d’expertises ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 24] le 15 Septembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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