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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 nov. 2025, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02563 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZUU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[6]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02563 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZUU
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [B] [J] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
domiciliée : chez [5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005606 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Isabelle MURAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
domicilié : chez [5]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 06 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 novembre 2025.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Isabelle MURAT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02563 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZUU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 août 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 16 décembre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [B] [J] [X] épouse [F] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’épouse demanderesse aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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