Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 mars 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EJJ
DEMANDEURS :
Madame [N] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/9985 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Karim HELLAL, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/9986 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
assisté par Me Karim HELLAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00488 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EJJ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 21 septembre 2021, l’office public de l’Habitat du Nord, [Y] [M], a donné à bail à Monsieur [V] [I] et Madame [N] [D] épouse [I] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Monsieur et Madame [I] ont constaté différents désordres à leur entrée dans les lieux et ont alors saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert.
Ensuite du dépôt de l’expertise, et par décision en date du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
condamné [Y] [M] à procéder aux travaux de mise en conformité du logement dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,dit que la réalisation des travaux sera conditionnée par le relogement temporaire de [N] [D] épouse [I] et [V] [I] et de tous les occupants de leur chef, à la charge et aux frais de [Y] [M] et dans un secteur géographique relativement proche des lieux de scolarité des enfants du couple ;autorisé [Y] [M] à pénétrer dans les lieux (…) afin de réaliser les travaux en procédant si nécessaire à son ouverture en présence d’un serrurier et de la force publique ;condamné [Y] [M] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
[Y] [M] a réglé les sommes auxquelles il a été condamné.
Les travaux n’ont cependant pas pu encore commencer faute de relogement de la famille [I] pour permettre les travaux.
[Y] [M] a formulé plusieurs propositions de relogement mais Monsieur et Madame [I] les ont toutes refusées en indiquant qu’elles étaient trop éloignées de l’école des enfants.
Par exploit en date du 5 novembre 2025, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner [Y] [M] à l’audience du juge de l’exécution du 28 novembre 2025 aux fins d’assortir l’obligation d’effectuer les travaux d’une astreinte de 500 € par jour de retard, d’obtenir l’autorisation de consigner les loyers dans l’attente du parfait achèvement des travaux et de voir le bailleur condamné au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [I], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de sursis à statuer présentée par [Y] [M],constater l’inexécution fautive de [Y] [M], le bailleur n’ayant pas exécuté les obligations mises à sa charge aux termes du jugement du 24 mars 2025,débouter [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,enjoindre [Y] [M] d’avoir à exécuter la décision entreprise par le juge des contentieux de la protection, sous peine d’astreinte définitive de 500 € par jour de retard ;dire que cette astreinte commencera à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir,ordonner la consignation des loyers des époux [I] dans l’attente du parfait achèvement des travaux auprès de la Caisse des dépôts, soit la somme mensuelle de 526,72 € et ce à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner le bailleur à verser aux locataires la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner [Y] [M] au paiement de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le bailleur aux entiers frais et dépens.Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [I] font d’abord valoir que la requête en interprétation déposée par [Y] [M] auprès du juge des contentieux de la protection n’est absolument pas de nature à justifier un sursis à statuer puisque la décision rendue le 24 mars 2025 est claire et doit être exécutée.
Monsieur et Madame [I] soutiennent ensuite que le bailleur est seul responsable de l’inexécution des travaux puisque la seule offre de relogement faite n’était pas conforme à l’exigence posée par le jugement du 24 mars 2025 et ne prenait pas en compte les besoins de la famille et de la scolarité des enfants : il s’agissait d’un logement trop petit et trop éloigné de l’école des enfants.
En refusant cette offre, les époux [I] soutiennent n’avoir commis aucune faute. C’est à [Y] [M] qu’il appartient de les reloger à proximité de l’école des enfants.
Or, plusieurs mois après le jugement rendu, [Y] [M] ne s’est toujours pas acquitté de ses obligations ce qui justifie la demande d’astreinte formulée.
Les demandeurs soutiennent encore que le juge de l’exécution est parfaitement compétent pour ordonner la consignation des loyers , ce qui permettra d’accélérer l’exécution du jugement tout en garantissant les droits du bailleur.
Monsieur et Madame [I] prétendent également que [Y] [M] a fait montre de résistance abusive dans l’exécution du jugement du 24 mars 2025 ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En défense, l’office public de l’Habitat du Nord, représenté par son avocate, a présenté les demandes suivantes :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la requête en interprétation,déclarer irrecevable la demande tendant à obtenir la consignation des loyers,débouter Madame [N] [I] et Monsieur [V] [I] de l’ensemble de leurs demandes,condamner Madame [N] [I] et Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [N] [I] et Monsieur [V] [I] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD fait d’abord valoir que Monsieur et Madame [I] ont entendu jouer sur l’imprécision du jugement en date du 24 mars 2025 pour refuser les propositions de relogement qui leur ont été faites, prétendant que ces propositions n’étaient pas assez proches de l’école des enfants. OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD a donc saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il précise ce qu’il a entendu par sa formule « relogement relativement proche » du lieu de scolarité des enfants.
Dans l’attente de cette décision en interprétation du juge des contentieux de la protection, OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD estime qu’il y a lieu de surseoir à statuer.
OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD rappelle que de nombreux textes du droit de l’urbanisme prévoient, dans différentes hypothèses, que le relogement d’un locataire doit intervenir à une distance inférieure à 5 km du logement précédent. Le bailleur estime ainsi que les propositions qu’il a formulées, et en particulier celle faite le 17 octobre 2025 sitôt après réception du certificat de scolarité des enfants [I], était conforme aux exigences du jugement du 24 mars 2025. C’est donc à tort que Monsieur et Madame [I] l’ont refusée et ils ne sont donc pas aujourd’hui recevables à se plaindre d’une inexécution qu’ils ont eux-mêmes provoquée. La demande d’astreinte doit donc être rejetée.
L’office public de l’Habitat du Nord fait ensuite valoir que Monsieur et Madame [I] ont déjà été déboutés de leur demande de consignation des loyers et que leur nouvelle demande, identique à celle présentée au juge des contentieux de la protection, doit donc être jugée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Cette demande relève par ailleurs de la seule compétence du juge de l’expulsion et non pas de celle du juge de l’exécution.
Par ailleurs, comme relevé par l’expert et le juge des contentieux de la protection, l’inexécution des travaux est à mettre en lien avec le caractère réfractaire des époux [I], lesquels ont fait obstacle à de multiples reprises à leur exécution. Les époux [I] ne sauraient donc prétendre à de quelconques dommages et intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE SURSIS A STATUER
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, alors que le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter la décision exécutée, une requête en interprétation ne saurait suffire à motiver qu’il soit sursis à statuer sur une demande d’exécution sous astreinte d’un jugement définitif et exécutoire.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le 4 avril 2025, OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD a présenté une offre de relogement temporaire aux époux [I] dans un logement de type 3 situé dans la même commune que le logement initial. Cette solution a été refusée par les époux [I] car jugée trop petite.
Dès le 18 avril 2025, OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD a fait connaître aux consorts [I] qu’il ne disposait pas de logement de type 4 sur la commune de [Localité 5] et qu’il proposait dès lors de formuler des propositions de relogement dans des communes limitrophes mais dans un rayon de 5 km du logement initial.
Cette proposition a été refusée le 15 mai 2025 par les consorts [I] qui ont fait savoir qu’un éloignement dans un rayon de 5 km ne correspondait pas aux préconisations du jugement exécuté.
OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD a alors saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande en interprétation de son jugement pour savoir ce qui devait être entendu par « secteur géographique relativement proche du lieu de scolarité des enfants ».
A réception du certificat de scolarité des enfants pour l’année 2025/2026, le 16 octobre 2025 OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD a formulé une nouvelle proposition de relogement temporaire aux époux [I] dans un logement de type 4 à 4,9 km de l’école des enfants et à 170 m d’un arrêt de bus.
Monsieur et Madame [I] ont refusé cette offre de relogement à titre temporaire mais ont indiqué qu’ils accepteraient de se voir attribuer ce logement à titre définitif.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00488 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EJJ
Comme indiqué par OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD dans ses écritures, de nombreux textes applicables en matière d’urbanisme et envisageant différentes hypothèses dans lesquelles des locataires doivent être relogés temporairement, prévoient que ce relogement doit intervenir « sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km (du logement initial ) ». Ce référentiel doit également trouver à s’appliquer au cas d’espèce : un relogement temporaire dans un logement situé dans la commune initiale ou dans une commune limitrophe dans un rayon de 5 km du logement initial doit être considéré comme constituant une offre de relogement relativement proche du lieu de scolarité des enfants.
Cela est d’autant plus vrai que les locataires souhaiteraient se voir attribuer le logement proposé à titre temporaire comme logement définitif, ce qui démontre que celui-ci leur convient parfaitement et qu’il n’existe donc aucune raison valable de refuser cette offre de relogement temporaire.
Des éléments ci-dessus exposés résulte que PARTERNORD [M] a fait montre de diligence pour proposer un relogement temporaire à la famille [I] qui, pour sa part, a souvent tardé à répondre et a refusé abusivement une offre de relogement répondant aux critères fixés par la décision à exécuter.
Dans ces conditions, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, les époux [I] ne sont pas bien fondés à réclamer que l’obligation de relogement édictée par la décision du 24 mars 2025 soit désormais assortie d’une astreinte.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande d’astreinte.
SUR LA CONSIGNATION DES LOYERS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, outre que les époux [I] ont déjà été déboutés de leur demande de consignation des loyers par la décision exécutée, force est de constater que leur nouvelle demande en ce sens ne se rattache à aucune mesure d’exécution forcée qui serait critiquée devant le juge de l’exécution, lequel ne peut statuer au fond hors de la contestation d’une telle mesure.
La demande de consignation des loyers présentée par les époux [I] n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur et Madame [I] irrecevables en leur demande de consignation des loyers.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus analysés que l’absence de relogement temporaire tient non pas à la résistance abusive de OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD mais au refus injustifié par les époux [I] des propositions de relogement qui leur ont été présentées.
En conséquence, il convient de débouter les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [I] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les époux [I] succombent en leurs demandes et restent tenus aux dépens.
Dans ces conditions, il convient de les débouter de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [I] bénéficient par ailleurs de l’aide juridictionnelle à 100 % ce qui témoigne d’une situation économique fragile.
Dans ces conditions, il convient de débouter OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] et Madame [N] [D] épouse [I] de leur demande en fixation d’une astreinte ;
DIT Monsieur [V] [I] et Madame [N] [D] épouse [I] irrecevables en leur demande en consignation des loyers ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] et Madame [N] [D] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [N] [D] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00488 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EJJ
Jex
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EJJ
[N] [D] épouse [I], [V] [I] C/ E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'[M] DU NORD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Résolution ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Réitération ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Peine d'amende ·
- Demande ·
- Juge ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Villa ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Taux légal
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Titre
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Future
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Boisson ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Effets du divorce ·
- Pierre
- Lot ·
- Clause de répartition ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Habitation ·
- Règlement
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Accouchement ·
- Tierce personne ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Handicap ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Consorts
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Associations ·
- Concurrence ·
- Dispositif ·
- Éditeur ·
- Marketing ·
- International ·
- Utilisateur ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.