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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00630 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3C
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00630 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3C
N° de minute : 24/00688
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Tania MANDE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [E] [D], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [X]
Madame [C] [P] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION PLUS
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
E.U.R.L. A2T
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Monsieur [Y] [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [X] et Madame [C] [P] épouse [X] (les époux [X]) sont les propriétaires de la maisons sise [Adresse 6] à [Localité 17] et ont confié à la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION RENOVATION PLUS des travaux de rénovation de leur maison.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, les époux [X] ont fait assigner la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION RENOVATION PLUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé que soit ordonnée l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 07, 08 et 10 octobre 2024,la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION RENOVATION PLUS a fait assigner la société à responsabilité limitée A2T, la société anonyme ALLIANZ IARD, Monsieur [Y] [W] [G] et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins que la mesure d’expertise demandée par les époux leur soit rendue commune et opposable.
A l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle les affaires ont été retenues, la seconde affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/953 a été jointe par mention au dossier à la première, enregistrée sous le numéro 24/630, sous ce dernier numéro.
Les époux [X] ont maintenu leurs demandes à l’audience en exposant avoir constaté des désordres et malfaçons et avoir sollicité l’arrêt des travaux. Ils expliquent avoir diligenté une expertise amiable ayant confirmé l’existence des désordres et malfaçons.
La société à responsabilité limitée CONSTRUCTION RENOVATION PLUS a formulé les protestations et réserves d’usage et a indiqué, aux termes de ses exploits introductifs d’instances qu’elle a confié à deux sous-traitants, la société à responsabilité limitée A2T et à Monsieur [Y] [W] [G], la réalisation des travaux de plomberie et de peinture. Elle explique qu’il y a lieu de les attraire à la mesure d’expertise sollicitée, ainsi que leurs assureurs dès lors qu’une partie des désordres allégués portent sur les travaux réalisés par ces sous-traitants.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la société anonyme ALLIANZ IARD a formulé les protestations et réserves et a sollicité que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignés, la société à responsabilité limitée A2T, Monsieur [Y] [W] [G] et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
— N° RG 24/00630 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3C
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [X] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il résulte des bordereaux estimatifs détaillés du 18 janvier 2022 et devis des 14 avril et 03 novembre 2022 que la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION RENOVATION PLUS s’est vue confier la réalisation de travaux de rénovation intérieur et extérieur dans le bien appartenant aux époux [X].
En outre, selon devis du 07 décembre 2021 et facture du 31 mai 2022, la société CONSTRUCTION RENOVATION PLUS a confié à la société à responsabilité limitée A2T la réalisation de travaux de plomberie. Il résulte de l’attestation d’assurance en date du 04 décembre 2021 que cette dernière était assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD,
Par ailleurs, il ressort du devis en date du 1er décembre 2021 et des factures des 1er décembre 2021, et 02 et 08 février 2022 que Monsieur [Y] [W] [G] s’est vu confier les travaux de peinture sur le chantier litigieux. Selon attestation d’assurance en date du 31 mai 2022, il était assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES SA.
Enfin, il résulte des rapports d’expertise amiable établis les 04 mai 2023 et 26 février 2024 par Monsieur [M] [I] que des désordres multiples ont été constatés tenant aux carrelages intérieurs et extérieurs, à la robinetterie de la baignoire, à la peinture, aux chaperons, aux murs de soutènement, à l’enduit, à la peinture des murs extérieurs, au pied de chute de descente des eaux pluviales, au puisard ainsi qu’au robinet de puisage. L’expert amiable conclut au non-respect des règles de l’art entraînant une non-conformité des travaux réalisés ainsi qu’au défaut de réalisation de travaux prévus au devis. Il considère que la responsabilité de la société CONSTRUCTION RENOVATION PLUS est engagée.
Au regard de ces éléments, les époux [X] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION RENOVATION PLUS, la société à responsabilité limitée A2T, la société anonyme ALLIANZ IARD, Monsieur [Y] [W] [G] et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [X] le paiement de la provision initiale.
Il conviendra de relever que la société A2T, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [Y] [O] [G] et la société MAAF ASSURANCES SA étant d’ores et déjà partie à l’instance, il n’y aura pas lieu de leur rendre la mesure d’expertise ordonnée commune et opposable.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et la présente audience mettant fin à l’instance, les dépens ne sauraient être réservés mais devront demeurer à la charge des époux [X].
Enfin, la demande d’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute n’est justifiée par aucun élément et devra en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [N] [V]
[Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.62.87.94
Email : [Courriel 19]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les rapports d’expertises amiables de Monsieur [M] [I] en date des 04 mai 2023 et 26 février 2024,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont conformes aux devis et factures des 19 et 28 octobre, 08 et 30 novembre et1er et 07décembre 2021, 06,18 et 31 janvier, 02, 08 et 28 février, 31 mars, 14 et 19 avril, 31 mai et 03 novembre 2022,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [A] [X] et par Madame [C] [P] épouse [X] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [X] et par Madame [C] [P] épouse [X] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [A] [X] et de Madame [C] [P] épouse [X],
Rejetons la demande d’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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