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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2026, n° 25/56453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Association SYNDICAT DES REGIES INTERNET ( SRI ), L' Association UNION DES ENTREPRISES DE CONSEIL ET ACHAT MEDIA ( UDECAM ), L' Association MOBILE MARKETING ASSOCIATION FRANCE ( MMA FRANCE ), L' Association INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU FRANCE ( IAB FRANCE ), La Société APPLE INC, L' Association ALLIANCE DIGITALE, L' Association [ Adresse 11 ] ( GESTE ) c/ La Société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/56453 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZMU
RLD N° : 1
Assignation du :
19 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSES
L’Association [Adresse 11] (GESTE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
L’Association MOBILE MARKETING ASSOCIATION FRANCE (MMA FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
L’Association INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU FRANCE (IAB FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
L’Association SYNDICAT DES REGIES INTERNET (SRI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
L’Association UNION DES ENTREPRISES DE CONSEIL ET ACHAT MEDIA (UDECAM)
[Adresse 2]
[Localité 5]
L’Association ALLIANCE DIGITALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Fayrouze MASMI-DAZI, avocat au barreau de PARIS – #B0094
DEFENDERESSES
La Société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED
[Adresse 12] Industrial Estate
[Adresse 12]
[Localité 9] – IRLANDE
La Société APPLE OPERATIONS INTERNATIONAL LIMITED
[Adresse 12] Industrial Estate
[Adresse 12]
[Localité 9] – IRLANDE
La Société APPLE INC.
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 7] – ETATS-UNIS
représentées par Maître Mélanie THILL TAYARA, avocat au barreau de PARIS – #J096
EXPOSE DU LITIGE
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier,
L’association [Adresse 11] (GESTE) est une association française regroupant les principaux éditeurs de contenus et de services en ligne, notamment la plupart des groupes de presse français (Le Figaro, Les Echos, Le Parisien, l’Equipe, Prisma Media, l’Express, CMI Media, Lagardère), les radios publiques et privées (Radio France, RMC, BFM), la télévision publique et privée (France TV, TF1, M6, ARTE, [Adresse 8]), ainsi que des opérateurs en ligne éditeurs d’applications au sein de l’ « App Store » (Deezer).
L’association Interactive advertising bureau France (IAB France) est une association créée en 1998 qui représente les acteurs de l’écosystème de la publicité en ligne.
L’association Mobile marketing association France (MMA France) est une association consacrée au marketing, à la publicité et à la gestion de la relation client sur terminaux mobiles. Elle rassemble les principaux acteurs présents sur les médias mobiles : agences de marketing mobile, agences médias, éditeurs, spécialistes du marketing, fournisseurs d’études et de mesures et opérateurs mobiles.
Ensemble, IAB France et MMA France ont formé en 2022 une troisième association, l’Alliance digitale, qui regroupe des marques, des médias, des agences ainsi que des acteurs technologiques et de la donnée.
L’association Syndicat des régies internet (SRI) fédère les régies publicitaires numériques, soit les acteurs qui exercent une activité de monétisation publicitaire en ligne. Elle assure la représentation de ses membres et de leurs intérêts auprès des différents acteurs de la publicité numérique, de l’interprofession, des institutions et des pouvoirs publics.
L’association Union des entreprises de conseil et achat média (UDECAM) est une association qui regroupe les principales agences médias en France.
Le groupe Apple (Apple inc. et ses filiales) conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs de communication et de média mobiles, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, et vend une gamme de logiciels, de services et périphériques, d’espaces publicitaires, de contenus numériques et d’applications tierces.
La société mère, Apple inc., société de droit californien, détient, directement ou indirectement, des participations dans toutes les filiales du groupe. La commercialisation et la distribution des produits Apple dans la zone Europe est assurée par la société Apple distribution international limited, basée en Irlande.
L’ensemble des produits Apple fonctionne avec le système d’exploitation propre d’Apple. La société distribue également des applications pour ses terminaux mobiles via sa propre boutique d’applications en ligne, l'« App Store », qui est préinstallé sur ses smartphones.
En juin 2020, Apple a annoncé la mise en oeuvre, dans le cadre de sa politique de renforcement de la protection de la vie privée de ses clients, d’un dispositif « App Tracking Transparency » (ci-après ATT), imposant aux éditeurs d’applications de recueillir le consentement exprès des utilisateurs aux opérations de collecte de leurs données sur les applications tierces.
Concrètement, les éditeurs d’applications doivent afficher la fenêtre ATT conçue par Apple. Si l’utilisateur accepte le suivi sur des applications et des sites web tiers, l’éditeur accède à son terminal et peut le suivre. En cas de refus, l’accès est techniquement bloqué et l’éditeur doit s’abstenir de mettre en place une quelconque mesure visant à contourner ce blocage.
Le 23 octobre 2020, les associations IAB France, MMA France, UDECAM et SRI ont saisi l’Autorité de la concurrence d’une plainte pour abus de position dominante, assortie d’une demande de mesures conservatoires, soutenant que l’obligation faite aux développeurs d’applications de recourir à l’ATT pour accéder au terminal des utilisateurs constituait un abus de position dominante en ce que cette sollicitation n’était ni nécessaire ni proportionnée pour atteindre l’objectif poursuivi de protection de la vie privée des utilisateurs.
Par décision du 17 mars 2021, l’Autorité de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires, estimant qu’il ne résultait pas de l’instruction préliminaire menée au stade de l’examen des mesures conservatoires qu’Apple avait, par la décision de mettre en place une sollicitation ATT, mis en oeuvre une pratique susceptible d’avoir un effet anticoncurrentiel.
Le 16 février 2022, le GESTE a également saisi l’Autorité de la concurrence, qui a joint l’instruction des affaires.
Par décision au fond n° 25-D-02 du 31 mars 2025, l’Autorité de la concurrence a considéré que les sociétés Apple distribution international limited, Apple operations international limited et Apple inc. avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du TFUE, du 26 avril 2021 au 25 juillet 2023 inclus, « en abusant de leur position dominante sur les marchés européens de la distribution d’applications mobiles sur les terminaux iOS, par la mise en oeuvre de conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes en matière d’exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires ». L’Autorité de la concurrence a infligé au titre de cette pratique une sanction pécuniaire de 150.000.000 euros aux sociétés Apple distribution international limited, Apple operations international limited et Apple inc. solidairement.
Dans un communiqué du même jour, les associations GESTE, SRI, UDECAM et Alliance digitale ont sollicité d’Apple la suppression du dispositif ATT et, a minima, sa suspension au sein de l’Union européenne et en France, dans l’attente de modifications à apporter de nature à remédier aux atteintes anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence.
Soutenant qu’Apple n’avait, à tort, procédé à aucune modification du dispositif de l’ATT de nature à remédier aux atteintes concurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, les associations GESTE, MMA France, IAB France, SRI, UDECAM et Alliance digitale (ci-après les associations demanderesses) ont, par acte du 19 septembre 2025, assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Apple distribution international limited, Apple operations international limited et Apple inc., en présence de l’Autorité de la concurrence, afin de voir, au visa de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile et de la décision de l’Autorité de la concurrence, enjoindre à ces dernières de suspendre le dispositif ATT, sous astreinte journalière de 700.000 euros.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2025, les associations demanderesses sollicitent du président du tribunal judiciaire de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs action et demandes ;
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
— juger que le maintien du dispositif ATT sanctionné par la décision n° 25-D-02 du 31 mars 2025 de l’Autorité de la concurrence constitue un trouble manifestement illicite ;
— enjoindre, sous astreinte journalière de 700.000 euros, à laquelle seront tenues in solidum les défenderesses, se réservant l’éventuelle liquidation de l’astreinte, aux sociétés Apple distribution international limited, Apple inc. et Apple operations international limited, la suspension du dispositif App Tracking Transparency (ATT) dans sa dimension technique, commerciale et contractuelle, et de s’abstenir de toute mesure directe ou indirecte, de nature à contourner, neutraliser ou amoindrir l’efficacité des mesures conservatoires qui sont enjointes, sur le territoire de l’Union européenne et a minima en France :
à titre principal, jusqu’à épuisement des voies de recours contre la décision n° 25-D-02 du 31 mars 2025 de l’Autorité de la concurrence ;à titre subsidiaire, jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 14] dans le cadre du recours au fond engagé par les sociétés Apple contre la décision de l’Autorité de la concurrence ;- ordonner que cette astreinte journalière commence à courir huit jours après la signification de l’ordonnance et pendant un délai de deux mois ;
— ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir dans l’interface éditeurs « App Store Connect » d’Apple, ainsi que sur son site français et européen, et dans au moins deux publications de presse d’information générale en France ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les défenderesses aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de chacune d’elles (soit la somme globale de 30.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision est rendue en présence de l’Autorité de la concurrence ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2025, les sociétés Apple distribution international limited, Apple operations international limited et Apple inc. (ci-après Apple) demandent au président du tribunal judiciaire de :
In limine litis,
— déclarer l’action des associations demanderesses irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile ;
A défaut et à titre principal,
— juger que les associations demanderesses n’ont démontré l’existence d’aucun trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— rejeter la demande de suspension du mécanisme ATT, sous astreinte journalière de 700.000 euros, présentée par les associations demanderesses ;
— rejeter la demande de publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— juger que le montant de l’astreinte de 700.000 euros par jour est manifestement disproportionné ;
— juger que la demande de publication du dispositif de l’ordonnance est également injustifiée ;
En conséquence,
— débouter les associations demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner les associations demanderesses aux dépens et au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs observations orales. L’avocat d’Apple a indiqué renoncer à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir des associations demanderesses, faute d’habilitation de leur représentant légal, estimant que cette fin de non-recevoir avait été régularisée par les pièces produites en défense pour justifier de l’habilitation des différents représentants légaux.
Il a en revanche maintenu la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des différentes associations, estimant celui-ci non suffisamment caractérisé in concreto.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Apple, tirée de l’absence d’intérêt à agir des associations demanderesses
Moyens des parties
Apple soutient que les associations demanderesses ne justifient pas de leur intérêt à agir en ce qu’elles se contentent d’indiquer qu’il entre dans leur objet social de défendre les intérêts de leurs membres, sans expliquer en quoi le maintien du dispositif ATT menacerait l’intérêt collectif de ces derniers. Il estime que les intérêts défendus par certaines des associations demanderesses sont assez éloignés de l’objet de la présente instance et que certaines des entreprises membres des associations, telles que LinkedIn, TikTok ou X, ont souligné le rôle positif joué par le dispositif ATT dans la protection des données des utilisateurs.
Les associations demanderesses répliquent qu’elles ont produit leurs statuts, dont il ressort qu’il entre dans l’objet social de chacune d’elles de représenter, promouvoir et défendre l’intérêt de ses membres.
Réponse du juge des référés
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de ce texte, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qui entrent dans son objet social (1re Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n° 06-22.038, Bull. 2008, I, n° 201).
En l’espèce, d’une part, il ressort des statuts produits par les associations demanderesses (pièce n° 13) qu’il entre dans leur objet social de représenter, promouvoir et défendre l’intérêt collectif de leurs membres.
D’autre part, les demanderesses représentent l’ensemble des catégories d’entreprises opérant sur l’ « App Store » d’Apple impactées par les pratiques sanctionnées par la décision de l’Autorité de la concurrence du 31 mars 2025.
En effet, le GESTE regroupe les principaux éditeurs de contenus et services en ligne, notamment la plupart des groupes de presse français, dont le modèle économique repose sur des ventes d’abonnements à leurs contenus mais également sur les revenus publicitaires. Il a pour objet, selon ses statuts, « l’organisation et le développement de la profession d’éditeurs de contenus et de services en ligne, services mobiles et vocaux, internet et tout autre support de communication électronique, l’organisation d’échanges d’expériences et la mise à disposition de ses membres d’outils de formation et d’information concernant l’évolution du secteur du point de vue économique, juridique, technique, la défense des intérêts de ses membres, leur représentation auprès de l’ensemble des organismes français et étrangers, tant publics que privés ».
IAB France représente les acteurs de l’écosystème de la publicité en ligne. Elle fournit des outils destinés à aider « les responsables marketing et leurs agences de conseil à intégrer efficacement internet dans leur stratégie marketing et propose des normes et des exemples de pratiques professionnelles aux nouveaux acteurs qui entrent sur le marché de la publicité en ligne » (décision de l’Autorité de la concurrence du 31 mars 2025, § 8).
MMA France est une association consacrée au marketing, à la publicité et à la gestion de la relation client sur terminaux mobiles. Elle a pour objet, selon ses statuts, le « développement du secteur du Mobile Marketing ». Sont ainsi concernés « les marques et annonceurs, les opérateurs de téléphonie mobile, les agences conseils en marketing et communications, les régies publicitaires, les constructeurs de terminaux et d’infrastructure, les fournisseurs de logiciels, les prestataires de services, les agences media, les instituts d’étude, les cabinets de conseil et les SSII- ESN ».
IAB France et MMA France ont formé une troisième association, l’Alliance digitale, qui regroupe des marques, des médias, des agences ainsi que des acteurs technologiques et de la donnée.
L’association Syndicat des régies internet (SRI) représente « les sociétés exerçant l’activité de régie publicitaire sur internet (tous supports) et les sociétés ayant une activité technologique de monétisation publicitaire sur internet ». Elle a pour objet, selon ses statuts, « l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts généraux, moraux et matériels, tant collectifs qu’individuels, des régies et des partenaires technologiques, le développement de bonne confraternité, de courtoisie, de solidarité, le maintien et le respect des règles déontologiques entre ces derniers ».
L’UDECAM a pour objet le développement en France de « l’expertise media et hors media » et la contribution « au développement des activités de communication en France sur le plan économique, social, technique et éthique ». L’association a également une « mission de promotion et de représentation de la profession et des intérêts professionnels de ses membres », notamment auprès des pouvoirs publics et des professionnels de la communication de la filière.
Il résulte de ces éléments que les intérêts collectifs au nom desquels les associations agissent dans la présente instance entrent bien dans leur objet social.
En tout état de cause, les associations demanderesses sont à l’origine de la saisine de l’Autorité de la concurrence ayant donné lieu à la décision fondant la présente action. Elles ont donc à l’évidence intérêt à agir dans la présente instance visant à obtenir, dans l’intérêt collectif de leurs membres, la mise en oeuvre et le respect de cette décision, étant rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soulevée par Apple sera donc rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite allégué tenant au maintien du dispositif ATT sanctionné par la décision n° 25-D-02 du 31 mars 2025 de l’Autorité de la concurrence
Moyens des parties
Les associations demanderesses font valoir que la décision de l’Autorité de la concurrence rendue le 31 mars 2025 établit l’existence d’une violation par Apple de la loi française et européenne de la concurrence, en présence d’un abus de position dominante caractérisé par la mise en oeuvre de conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes en matière d’exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires.
Elles exposent qu’Apple maintient le dispositif ATT manifestement illicite sanctionné par la décision du 31 mars 2025, comme en atteste le procès-verbal de constat du 25 juillet 2025 qu’elles produisent, outre les déclarations d’Apple lui-même, qui ne conteste pas n’avoir procédé à aucune modification depuis lors, considérant qu’il n’était pas tenu de le faire, en l’absence d’injonction en ce sens.
Elles rappellent que la décision de l’Autorité de la concurrence est exécutoire et que le recours formé par Apple au fond devant la cour d’appel de [Localité 14] n’est pas suspensif.
Selon elles, la persistance d’Apple dans l’illicéité est un choix délibéré d’autant plus préjudiciable que, selon la décision du 31 mars 2025, ce dispositif anticoncurrentiel affecte de manière significative l’ensemble de la chaîne de valeur, en particulier les éditeurs et plus fortement encore les plus petits éditeurs.
Elles se fondent en particulier sur les motifs de la décision (§ 619) aux termes desquels l’Autorité de la concurrence relève que, si Apple « décide de maintenir son dispositif ATT, il lui appartiendra d’opérer les modifications permettant d’éviter les inconvénients résultant des limitations du dispositif dans sa forme actuelle, le cas échéant en concertation avec les autorités compétentes ».
Apple réplique qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
Il soutient, en premier lieu, que la décision de rejet de mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence a retenu que le dispositif ATT n’était pas, en lui-même, anticoncurrentiel, de sorte qu’il ne peut être présenté comme étant en soi illicite, et qu’un recours a été exercé contre la décision du 31 mars 2025, de sorte qu’un doute sérieux demeure sur la prétendue illicéité des conditions de mise en oeuvre de l’ATT.
Il argue, en deuxième lieu, de l’impossibilité pour le juge des référés de se substituer à l’Autorité de la concurrence, dont la décision, par son dispositif – lequel fixe seul la nature et l’étendue des infractions sanctionnées – ne prononce aucune injonction à son égard de supprimer ou modifier l’ATT.
Il fait valoir, en troisième lieu, que la décision de l’Autorité de la concurrence ne sanctionne une infraction au droit de la concurrence que jusqu’au 25 juillet 2023 inclus et que les demanderesses ne démontrent pas, plus de deux années plus tard, l’existence d’un comportement anticoncurrentiel de son chef et ce, d’autant moins que, depuis lors, le règlement (UE) n° 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (DMA) est entré en vigueur, qui l’a conduit à proposer des alternatives aux développeurs d’applications afin d’accéder aux utilisateurs de ses terminaux mobiles.
Réponse du juge des référés
Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation flagrante de la norme, qu’elle soit légale, contractuelle ou statutaire.
Au cas présent, les associations demanderesses fondent leur action sur le trouble manifestement illicite résultant du maintien du dispositif ATT sanctionné par la décision de l’Autorité de la concurrence du 31 mars 2025, et sollicitent la suspension de ce dispositif jusqu’à l’épuisement des voies de recours contre cette décision ou, subsidiairement, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir.
Dans sa décision du 31 mars 2025, l’Autorité de la concurrence a ainsi statué :
« Article 1er : Il est établi que les sociétés Apple distribution international limited et Apple inc., en tant qu’auteures, et les sociétés Apple operations international limited et Apple inc., en tant que sociétés mères […] ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du TFUE, du 26 avril 2021 au 25 juillet 2023 inclus, en abusant de leur position dominante sur les marchés européens de la distribution d’applications mobiles sur les terminaux iOS, par la mise en oeuvre de conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes en matière d’exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires » ; […]
Article 3 : Est infligée au titre de la pratique visée à l’article 1er une sanction pécuniaire d’un montant de 150.000.000 euros aux sociétés Apple distribution international limited, Apple operations international limited et Apple inc. conjointement et solidairement ;
Article 4 : Il est enjoint à la société Apple inc. de publier le résumé de la présente décision selon les modalités décrites au paragraphe 679 ».
Cette décision, qui n’a pas autorité de la chose jugée et ne s’impose pas, comme telle, au juge judiciaire, a néanmoins autorité de la chose décidée (cour d’appel de [Localité 14], 3 juin 2016, RG 14/22991 ; Com., 17 juillet 2001, pourvoi n° 99-17.251 ; Com., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.173).
Intervenue à l’issue d’une phase d’instruction de quatre années, elle s’est substituée, s’agissant de l’analyse des griefs, à la décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 17 mars 2021, décision provisoire ayant rejeté la demande de mesures provisoires et décidé de la poursuite de l’instruction au fond (V. décision du 31 mars 2025, § 354 et suivants), laquelle est par conséquent dépourvue de portée sur la nature anticoncurrentielle du dispositif ATT, contrairement à ce que soutient Apple.
Toutefois, la décision au fond du 31 mars 2025 constate la violation des dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du TFUE du 26 avril 2021 au 25 juillet 2023 inclus et non à ce jour.
Dans ses motifs, l’Autorité de la concurrence relève que « les pratiques se sont poursuivies de manière ininterrompue […] pour une durée de deux ans et trois mois » (§ 672).
Or, le trouble manifestement illicite doit être constaté au jour où le juge des référés statue.
De plus, la décision du 31 mars 2025, qui fonde l’action des associations, ne prononce pas d’injonction à l’égard d’Apple, seule une sanction pécuniaire étant prononcée, dont l’Autorité de la concurrence a estimé qu’elle revêtait un caractère suffisamment « dissuasif » (§ 640). Ainsi, l’Autorité de la concurrence, tout en relevant le « caractère certain de gravité » des pratiques reprochées à Apple, ne lui a pas enjoint de supprimer ou modifier l’ATT.
Certes, elle a considéré que, si Apple « décide de maintenir son dispositif ATT, il lui appartiendra d’opérer les modifications permettant d’éviter les inconvénients résultant des limitations du dispositif dans sa forme actuelle, le cas échéant en concertation avec les autorités compétentes » (§ 619).
Mais ces motifs, sans portée contraignante, ne peuvent suffire à fonder une demande de suspension de l’ATT par le juge des référés. En effet, d’une part, ils n’ont pas autorité de la chose décidée, n’étant pas repris dans le dispositif de la décision, d’autre part, ils ne précisent pas les modifications attendues ni la date ultime à laquelle celles-ci devraient intervenir.
Enfin, il résulte de ces motifs que le dispositif ATT n’est pas, en lui-même, illicite, et qu’il doit simplement être modifié « afin d’éviter les inconvénients résultant des limitations du dispositif dans sa forme actuelle ».
Si les demanderesses soutiennent que le dispositif ATT n’a pas été modifié et persiste dans la même version, la preuve n’en est pas suffisamment rapportée, le procès-verbal de constat du 25 juillet 2025 produit, dont il ressort que l’ATT doit toujours être affiché par les éditeurs, étant insuffisant à établir le caractère anticoncurrentiel, à ce jour, du dispositif.
De plus, Apple invoque l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (DMA), qui l’a conduit à proposer d’autres magasins d’application que l’ « App store », tels que l’ « Altstore » ou « Aptoide », désormais disponibles sous iOS.
Les demanderesses, sans contester l’existence même de ces autres « App store » alternatifs, soutiennent que ceux-ci ne remettent pas en cause la position dominante d’Apple, qui conserve la mainmise sur les conditions dans lesquelles d’éventuelles offres alternatives émergent ou non. Elles font également état de la procédure ouverte contre Apple par la Commission européenne pour non-conformité avec son obligation d’autoriser la distribution alternative. Elles ajoutent qu’Apple omet de mentionner qu’il vient de notifier à la Commission européenne que ses services de publicité en ligne, dont il a soutenu qu’ils étaient marginaux, avaient franchi les seuils du DMA de plus de 45 millions d’utilisateurs actifs par mois et 10.000 utilisateurs professionnels annuels sur ses services de publicité en ligne.
L’examen de ces nouveaux griefs et de la persistance éventuelle de pratiques anticoncurrentielles à ce jour relève toutefois des pouvoirs du juge du fond.
Dès lors que l’autorité investie du pouvoir de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles n’a pas constaté la persistance de la violation de la loi au jour de sa décision ni prononcé d’injonction de modification du dispositif ATT, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se substituer à cette dernière ou à la cour d’appel, saisie d’un recours contre la décision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes présentées par les associations demanderesses.
Sur la demande de publication du dispositif de l’ordonnance
Le sens de la présente décision rend sans objet la demande de publication du dispositif formée par les associations demanderesses.
Sur les frais et dépens
Les associations demanderesses, partie perdante, seront tenues aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité et au regard de la situation économique des parties, elles seront dispensées de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler que la décision est rendue en présence de l’Autorité de la concurrence, ce rappel étant sans portée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les associations [Adresse 11] (GESTE), Interactive advertising bureau France (IAB France), Mobile marketing association France (MMA France), Syndicat des régies internet (SRI), Union des entreprises de conseil et achat média (UDECAM) et Alliance digitale recevables en leurs demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les associations [Adresse 11] (GESTE), Interactive advertising bureau France (IAB France), Mobile marketing association France (MMA France), Syndicat des régies internet (SRI), Union des entreprises de conseil et achat média (UDECAM) et Alliance digitale ;
Condamnons les associations [Adresse 11] (GESTE), Interactive advertising bureau France (IAB France), Mobile marketing association France (MMA France), Syndicat des régies internet (SRI), Union des entreprises de conseil et achat média (UDECAM) et Alliance digitale aux dépens ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 14] le 20 janvier 2026
Le Greffier Le Président
Léa-Doris ROUX Rachel LE COTTY
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