Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKG2
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
DOMOFRANCE, sise [Adresse 1]
représentée par M. [K] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Mai 2026
copie délivrée à DOMOFRANCE
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2020 à effet du même jour, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [S] [R] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 4], bâtiment F, appartement n° 15 à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 41,90 euros incluse, de 442,24 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.
Par acte sous seing privé du 12 juin 2020 à effet du même jour, la SA CLAIRSIENNE a également donné à bail à Madame [S] [R] l’emplacement de stationnement n° 76 situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 15,97 euros payable à terme échu, au plus tard le dernier jour de chaque mois.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer à Madame [S] [R], le 6 juin 2025 et après l’échec d’une démarche amiable engagée le 9 mai précédent, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 2 780,77 euros, outre 148,50 euros de frais, et de justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Le 31 août 2025, la SA CLAIRSIENNE a fait l’objet d’une fusion/absorption par la SA DOMOFRANCE en lui apportant la totalité des éléments d’actif et de passif correspondant à l’intégralité de son patrimoine.
Les causes du commandement n’ayant pas été réglées, la SA DOMOFRANCE venant régulièrement aux droits de la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [S] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 et sur le fondement des articles L.433-1 et R.433–1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1103 et 1104 du Code civil, 834, 835, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes,
sur le fond renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais d’ores et déjà,
constater l’acquisition au 7 août 2025 de la clause résolutoire insérée aux baux du 12 juin 2020,
constater que Madame [S] [R] occupe depuis son bien sans droit ni titre,
EN CONSÉQUENCE
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [S] [R] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
en tant que de besoin, dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,
condamner Madame [S] [R] à lui régler la somme provisionnelle de 4 002,15 euros au titre des loyers restés impayés au 7 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner Madame [S] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si les baux n’avaient pas été résiliés, à compter du 7 août 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
condamner Madame [S] [R] à lui régler par provision une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
condamner Madame [S] [R] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui incluront le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 6 juin 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2026.
Régulièrement représentée par Monsieur [K] [T], la SA DOMOFRANCE a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 31 mars 2026 s’élève à 7 315,04 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [S] [R] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, et qui s’effectue par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification se faisant par voie électronique ;
La SA DOMOFRANCE prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 10 juin 2025 qu’elle produit, le commandement de payer délivré le 6 juin précédent à Madame [S] [R] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de sa réception versé aux débats par la SA DOMOFRANCE l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu de l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Les contrats de location recèlent, à l’article 13 de ses conditions générales pour le bail d’habitation et en son article 10 pour celui de l’emplacement de stationnement, une disposition intitulée CLAUSE RÉSOLUTOIRE prévoyant leur résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
La SA DOMOFRANCE a fait délivrer à Madame [S] [R], le 6 juin 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 2 780,77 euros ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont elle disposait à cet effet ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’elle a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 4 002,15 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, d’enjoindre à Madame [S] [R], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 7 août 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision, sous peine d’expulsion, et de dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé, le cas échéant, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 imposent au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
La SA DOMOFRANCE réclame à Madame [S] [R], au titre de sa créance locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme de 7 315,04 euros ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte de la créance de la SA DOMOFRANCE établi le 13 avril 2026, prouvent que Madame [S] [R] a été défaillante dans l’exécution de son obligation essentielle de locataire de régler le loyer et charges aux termes convenus à partir de la fin d’année 2023 puisque son compte locatif, débiteur de 232,04 euros le 31 décembre 2023, n’a par la suite été créditeur, son débet passant à 1 305,72 euros le 31 mai 2024 et 2 350,77 euros le 31 août 2024 avant de diminuer fortement sous l’effet du versement, le 15 novembre 2024, d’une somme de 1 978,80 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, puis de repartir inexorablement à la hausse pour atteindre 2 256,33 euros le 30 avril 2025, 3 477,71 euros le 30 juin 2025, 4 438,91 euros le 31 octobre 2025, 5 507,06 euros le 31 décembre 2025, 6 040,93 euros le 31 janvier 2026, 7 181,90 euros le 28 février 2026 et enfin 7 315,04 euros le 31 mars 2026, étant précisé que la défenderesse, hormis l’aide personnalisée au logement, n’a plus versé le moindre centime à sa bailleresse depuis le 6 mars 2025, date à laquelle elle lui avait en tout et pour tout réglé 120 euros ;
La somme de 7 315,04 euros que la SA DOMOFRANCE lui réclame au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2026 est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence dans lequel Madame [S] [R] s’est murée depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des [Localité 3] pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’elle n’a aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [S] [R] sera par conséquent condamnée à payer à la SA DOMOFRANCE, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme provisionnelle de 7 315,04 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur celle de 2 780,77 euros, du 10 février 2026 sur celle de 4 002,15 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 7 août 2025 ; Madame [S] [R] est depuis redevable envers sa bailleresse et jusqu’à son départ effectif des lieux d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 mars 2026 ;
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la SA DOMOFRANCE, à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant strictement identique à celui du dernier loyer et charges convenu.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Madame [S] [R] ;
La SA DOMOFRANCE, toutefois, ne justifie d’aucuns frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait engagés pour ester en justice ;
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
En application de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [S] [R], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 6 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SA DOMOFRANCE venant régulièrement aux droits de la SA CLAIRSIENNE recevable en sa demande de résiliation de bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus.
Enjoint à Madame [S] [R] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [S] [R], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera régi, le cas échéant, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Madame [S] [R] à payer à la SA DOMOFRANCE, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme provisionnelle de SEPT MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS et QUATRE CENTIMES (7 315,04 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur celle de 2 780,77 euros, du 10 février 2026 sur celle de 4 002,15 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Madame [S] [R] à payer à la SA DOMOFRANCE, à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute la SA DOMOFRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [S] [R] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement qui lui a été délivré le 6 juin 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Peine d'amende ·
- Demande ·
- Juge ·
- Pensions alimentaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Villa ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Taux légal
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Future
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés coopératives ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque populaire ·
- Prévoyance ·
- Juge ·
- Observation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Votants ·
- Grange ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anatocisme ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction
- Vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Résolution ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Réitération ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Concurrence ·
- Dispositif ·
- Éditeur ·
- Marketing ·
- International ·
- Utilisateur ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acteur
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Boisson ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Effets du divorce ·
- Pierre
- Lot ·
- Clause de répartition ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Habitation ·
- Règlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.