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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 févr. 2026, n° 25/08946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [Z]
C/ TRESORERIE [Localité 1]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08946 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3Q6Z
DEMANDEUR
M. [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-8232 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
TRESORERIE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2025, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la [Adresse 4] au préjudice de [D] [Z] à la requête du comptable de la TRESORERIE [Localité 3] [Localité 5] pour recouvrement de la somme de 7.541,64 €.
Par acte de commissaire en date du 4 décembre 2025, [D] [Z] a donné assignation à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES de la TRESORERIE [Localité 1] et à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir dire nulle et non avenue la saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 26 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience, seul [D] [Z], représenté par un conseil intervenant dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 26 juin 2025, a comparu et a maintenu ses demandes sur le fondement de son assignation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il ressort de l’analyse des pièces versées au juge de l’exécution à l’audience que l’assignation, qui vise la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES de la TRESORERIE [Localité 1] et la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, a été délivrée avec remise à personne uniquement à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE-ALPES au [Adresse 5] à [Localité 6].
Or la saisie administrative à tiers détenteur contestée a été émise par le comptable public de la TRESORERIE [Adresse 6].
Il s’ensuit que l’assignation n’a pas été délivrée à l’émetteur de la saisie administrative à tiers détenteur pour laquelle des délais de paiement sont sollicités, de surcroît à une adresse qui ne correspond pas à son siège social, alors qu’une nullité de forme de l’assignation devant le juge de l’exécution, faisant grief au défendeur, est susceptible d’être encourue en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Il convient donc, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir des parties leurs observations sur ces points et toute pièce utile, notamment quant aux conséquences procédurales.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Constate que l’assignation délivrée à la requête de [D] [Z], qui vise la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES de la TRESORERIE [Localité 1] et à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, a été délivrée avec remise à personne à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES,AUVERGNE RHONE-ALPES au [Adresse 5] à [Localité 6], alors que la saisie administrative à tiers détenteur contestée a été émise par le comptable public de la TRESORERIE [Adresse 6], et qu’une nullité de forme de l’assignation devant le juge de l’exécution, faisant grief au défendeur, est susceptible d’être encourue en application de l’article 114 du code de procédure civile ;
Ordonne la réouverture des débats afin d’obtenir des parties toute pièce utile sur ces points et de recueillir leurs observations éventuelles des parties leurs observations et toute production utile de pièces, notamment quant aux conséquences procédurales, qui devront être communiquées contradictoirement à l’autre partie.
Renvoie l’affaire à l’audience du 24/032026 à 15H en salle 5 ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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