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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 23/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 N°: 25/00224
N° RG 23/01826 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZQO
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MONT BLANC [Localité 3] SECURITE SERVICES – MBASS, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 813 391 224
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal BURDET de la SELARL JURISAVOIE, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. [L], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 887 951 333
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /07/25
à
— Maître [S] [F]
Expédition(s) délivrée(s) le /07/25
à
— Maître Pascal BURDET
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
À partir de l’année 2016, la SCI FONCIERE I, propriétaire de la galerie commerciale “l’étoile” sise à Thonon les Bains, a mandaté la société MONT BLANC ANNECY SECURITE SERVICES (MBASS) pour réaliser des prestations de gardiennage et sécurité des usagers de la galerie.
La société MBASS a facturé mensuellement son intervention pour une somme d’environ 6000 euros HT à la société gestionnaire.
Par acte authentique du 9 novembre 2021, la SCI FONCIERE I a vendu l’intégralité des locaux commerciaux composant la galerie commerciale à la SCI [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2021, la société [L] a demandé à la société MBASS de cesser toute prestation dans la galerie commerciale.
La société MBASS a estimé que le contrat la liant à la société FONCIERE I a été repris par la société [L] lors de l’acquisition de la galerie commerciale, et qu’un délai de préavis de rupture du contrat devait être respecté, correspondant à une durée de trois mois et représentant une rémunération de 28 828,80 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la société MBASS a fait assigner la société [L] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes contractuellement dûes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société MBASS sollicite du tribunal qu’il :
— constate l’existence du contrat de prestations de gardiennage conclu entre elle et la SCI FONCIERE I, lequel a été repris par la société [L] lors de la réitération de la cession du foncier du 9 novembre 2021 de la galerie “l’étoile”, dans les mêmes conditions et sans interruption,
— condamne [L] à lui payer la somme de 28 887,30 euros TTC correspondant à la facture de novembre 2021 outre trois mois de préavis à respecter au titre du contrat de prestations de gardiennage pour y mettre un terme,
— condamne subsidiairement [L] à lui payer la somme de 14 597,70 euros TTC correspondant au terme du contrat d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2021,
— condamne [L] aux dépens,
— condamne [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [L] demande au tribunal de :
— juger que le contrat de prestation de gardiennage qui liait la SCI FONCIERE I à MBASS n’a pas été identifié aux termes de l’acte authentique de vente régularisé entre la SCI FONCIERE I et elle,
— juger que le contrat de prestation de gardiennage qui liait la SCI FONCIERE I à MBASS n’a pu faire l’objet d’une cession de contrat à sa charge,
— débouter MBASS de ses demandes,
— condamner MBASS à lui payer la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur les demandes de la société MBASS
Aux termes des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent étre négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose vendue comprend ses accessoires et tout ce qui était destiné à son usage perpétuel.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 9 juin 1998 et de la troisième chambre civile de ladite Cour du 15 mars 2006, que les droits et obligations transférés au cessionnaire à l’occasion d’une cession de contrat ne le sont que dans la limite de l’acte de cession, et que la seule révélation faite à l’acquéreur de l’existence d’un contrat conclu entre le vendeur et un tiers ne créé pas un droit à l’exécution de ce contrat au profit de cet acquereur.
Il en résulte que, par principe, l’acquéreur n’est pas lié par les contrats relatifs a l’immeuble conclus entre le vendeur et les tiers, tels que les contrats d’entretien, de gardiennage ou surveillance, et qu’il appartient au vendeur d’identifier l’immeuble devant faire l’objet d’une cession de contrat pour qu’ils soient transférés à l’acquéreur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente du 9 novembre 2021 entre les sociétés FONCIERE I et [L], que le contrat de prestations de gardiennage conclu avec la MBASS n’est pas identifié, ni ne fait l’objet d’une cession de contrat au profit de [L] (pièce n°2 de la défenderesse).
La société demanderesse ne conteste pas l’absence d’identification du contrat la liant à la société venderesse dans l’acte de vente du 9 novembre 2021, ni que ce contrat n’a pas fait l’objet d’une cession à la société acquéreure [L], mais soutient que ledit contrat a été repris de facto par ladite société.
À ce titre, MBASS produit aux débats un courrier établi par la défenderesse le 17 novembre 2021, dans lequel celle-ci précise ne pas vouloir poursuivre dans l’immédiat le contrat liant la demanderesse à la SCI FONCIERE I et lui demande ainsi de cesser immédiatement toute prestation dans la galerie marchande (pièce n°6).
MBASS justifie donc avoir poursuivi ses prestations de gardiennage sans interruption entre la vente du 9 novembre 2021 et le jour de réception du courrier du 17 novembre 2021, selon les mêmes modalités qu’auparavant en faisant intervenir ses agents au sein de la galerie marchande.
En outre, la défenderesse reconnaît dans ses conclusions avoir constaté la présence des agents de la société MBASS dans la galerie après la cession.
En revanche, [L] précise qu’elle estimait que ces agents étaient employés par l’enseigne CASINO se trouvant dans la galerie marchande, et la demanderesse succombe à prouver son affirmation selon laquelle la défenderesse savait que la présence de ses agents au sein de la galerie marchande avait pour origine sa relation contractuelle avec la précédente propriétaire des lieux.
Enfin, MBASS ne démontre pas plus que [L] avait connaissance du contrat la liant à la société venderesse dès l’acte de vente du 9 novembre 2021, et il ne peut être exclu que la défenderesse ait établi le courrier dès sa connaissance dudit contrat, soit le 17 novembre 2021, et en avoir ainsi informé immédiatement MBASS pour qu’elle cesse son activité.
Par conséquent, le contrat conclu entre les sociétés MBASS et FONCIERE I n’a pas été repris par la défenderesse, et n’est pas opposable à la société [L], et il y a lieu de considérer qu’aucun lien juridique n’existe entre les deux parties à l’instance.
En conséquence, à défaut d’existence d’un contrat, la société MBASS sera déboutée de ses demandes tant principale que subsidiaire fondée sur l’exécution contractuelle.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MBASS succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MBASS est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la S.A.S. MONT BLANC [Localité 3] SECURITE SERVICES de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. MONT BLANC [Localité 3] SECURITE SERVICES aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. MONT BLANC [Localité 3] SECURITE SERVICES à payer à la S.C.I. [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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