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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 mars 2024, n° 22/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
05 MARS 2024
N° RG 22/02952 – N° Portalis DB22-W-B7G-QS2L
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT :Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER :Mme BEAUVALLET,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [C], [R], [L] [A]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 14] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Murielle-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Madame [X] [N] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 14] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [M] [G] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12] (44)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [F] [K] [A]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (44)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 17 janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T], [Y] [H] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses enfants :
— Monsieur [C] [A]
— Madame [M] [A]
— Madame [X] [A]
— Monsieur [F] [A]
Madame [T] [Y] [H] avait fait une donation à ses quatre enfants concernant sa maison au cours de l’année 2000. Ce bien immobilier a été vendu le 5 avril 2022 en l’étude de Maître [W] à [Localité 10].
Les opérations de compte liquidation ont débuté par-devant Maître [W]. A cette occasion, Monsieur [C] [A] expose avoir fait part de suspicions à l’encontre de Monsieur [F] [A] et Madame [X] [A] sur l’utilisation des comptes de leur mère
Il a sollicité via son Conseil la mise sous séquestre du prix de vente du bien immobilier.
Ce sont dans ces circonstances que par actes d’huissier délivrés les 2 et 3 mai 2022, Monsieur [C] [A] a fait assigner Monsieur [F] [A] Madame [X] [A] et Madame [M] [A] devant ce tribunal aux fins de voir :
« Vu 1'article 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article 778 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir Monsieur [C] [A] bien fondé en ses demandes,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [T], [Y] [H] décédée le [Date décès 2] 2021 ;
— COMMETTRE Maître [W] afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage entre les quatre héritiers ;
— COMMETTRE un juge pour surveiller ces opérations ;
— ORDONNER l’actualisation des comptes de l’indivision issus de la succession de Madame [T] [Y] [H] au jour du jugement à intervenir ;
Vu l’article 778 du Code civil :
— ORDONNER la réintégration de la somme recelée par Monsieur [F] [A] à hauteur de 11.900,81 euros dans l’actif de la succession de Madame [T] [Y] [H] ;
— ORDONNER la réintégration de la somme recelée par Monsieur [M] [A] à hauteur de 10.552,31 euros dans 1'actif de la succession de Madame [T] [Y] [H] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum Madame [M] [A] et Monsieur [F] [A] au paiement d’une somme de 10 000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens sans écarter l’exécution provisoire ».
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 20 mars 2023, Monsieur [F] [A] et Madame [M] [A] formulent les demandes suivantes au juge de la mise en état :
« Vu les dispositions des articles 1360 du Code de procédure civile, 789 et 122 du Code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [F] [A] et Madame [M] [B] recevables à soulever la fin de non-recevoir,
DECLARER Monsieur [F] [A] et Madame [M] [B] bien fondés dans leur demande aux fins d’irrecevabilité
En conséquence,
DECLARER Monsieur [C] [A] irrecevable en sa demande.
CONDAMNER Monsieur [C] [A] à payer à Monsieur [F] [A] et à Madame [M] [B] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Monsieur [F] [A] et Madame [M] [A] exposent avoir appris la demande de Monsieur [C] [A] de mise sous séquestre du prix de vente du bien immobilier litigieux au moment de la vente sans n’avoir reçu aucun courrier ni mail. Ils estiment ainsi qu’ils ont été empêchés de répondre voire de s’opposer à cette demande en étant « mis devant le fait accompli ». Ils estiment qu’à la lecture de la lettre datée du 4 avril 2022 reçue après la signature de l’acte de vente démontre qu’il n’existe aucune véritable intention amiable puisqu’ils n’ont pas eu le temps d’en prendre connaissance et d’y répondre.
Ils ajoutent que Monsieur [C] [A] a fait notifier son assignation sans qu’aucun échange n’ait eu lieu entre les parties. Ils estiment que l’assignation est irrecevable dans la mesure où le partage judiciaire n’est que subsidiaire et ne peut intervenir que si les parties ont procédé au préalable à un partage amiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2024, Monsieur [C] [A] formule les demandes suivantes :
« Vu l’article 1360 du Code de procédure civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
RECEVOIR Monsieur [J] [U] [A] bien fondé en ses demandes ;
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
REJETER la demande d’irrecevabilité formulée par Madame [M] [A] et Monsieur [F] [A] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum Madame [M] [A] et Monsieur [F] [A] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Murielle CAHEN. »
Monsieur [C] [A] conclut au débouté de la demande de Monsieur [F] [A] Madame [X] [A] et Madame [M] [A]. Il fait valoir que dans son assignation, il a exposé :
— un descriptif sommaire du patrimoine à partager,
— ses intentions quant à la répartition des biens,
— les diligences préalablement entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il ajoute que le 4 avril 2022, il a tenté une ultime résolution du litige au travers de son conseil en adressant une lettre de mise en demeure aux défendeurs afin de solliciter si ces sommes ne sont pas justifiées, elles devront être remboursées par l’héritier concerné afin de faire partie de la succession et faire l’objet d’un partage entre les héritiers. Il fait état des différents courriers échangés les 7 avril, 14 avril 13 avril 29 avril et 1er mai 2022 pour justifier des tentatives de partage amiable.
Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2022, Madame [X] [A] formule les demandes suivantes :
« Recevoir Madame [X] [A] épouse [Z] en ses demandes
— L’y déclarer bien fondée
— Condamner Monsieur [C] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros au
titre de l’article 700 du CPC
— Statuer sur les dépens. »
Elle expose ne pas s’opposer à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 janvier 2024 a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ”
Monsieur [F] [A] et Madame [M] [A] concluent à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [C] [A] en raison de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ce à quoi s’oppose ce dernier.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose « À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Il ressort des débats et de l’assignation délivrée par Monsieur [C] [A] que s’agissant des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, il fait état du courrier en date du 4 avril 2022 adressé à ses frère et sœurs concernant sa demande de mise sous séquestre d’une partie du prix de vente du bien immobilier indivis.
Il doit être relevé que le bien immobilier indivis a été vendu le 5 avril 2022 en l’étude de Maître [W] à [Localité 10].
Le courrier daté du 4 avril 2022 n’a donc pas été reçu par Monsieur [F] [A], Madame [X] [A] et Madame [M] [A] avant la signature de l’acte authentique qui a eu lieu le lendemain, le 5 avril 2022.
Il ne peut être considéré que ce seul courrier est suffisant pour satisfaire aux diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, Monsieur [C] [A] ne justifiant d’aucune autre courrier ou demande amiable adressée à ses frère et sœurs, les courriers datés du 7 avril 2022, du 14 avril 2022 étant des courriers en réponse de M. [F] [A].
Par ailleurs, il ressort des débats que Monsieur [F] [A] a adressé un mail à l’avocat de Monsieur [C] [A] le 29 avril 2022 indiquant ne pas avoir reçu de réponse à son mail adressé le 14 avril 2022. Enfin, il ressort du mail du 1er mai 2022 que Madame [M] [A] indique à l’avocat de Monsieur [C] [A] avoir reçu le courrier du 4 avril 2022 et ne souhaite pas s’impliquer dans la procédure.
Il résulte de la combinaison de ces éléments que Monsieur [C] [A] ne justifie pas de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, le seul le courrier du 4 avril 2022 adressé à ses frère et sœurs alors que la signature de l’acte de vente est prévue le lendemain et en l’absence de réponse aux courriers adressés en réponse par Monsieur [F] [A] ne pouvant être qualifié comme une telle diligence.
L’assignation délivrée par Monsieur [C] [A] doit donc être déclarée irrecevable en ce qu’elle ne contient pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [A] sera condamné à payer les dépens de la présente instance sur incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’assignation délivrée par Monsieur [C] [A] irrecevable,
Déboute chacune de parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [A] à payer les dépens du présent incident,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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