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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 janv. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00107 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XF5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 janvier 2026 à Heures,
Nous, Florence GUTH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lucile ROCHER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 décembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [Y] [I] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 10 Janvier 2026 à 15h20 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [I] [G]
né le 10 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [I] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [Y] [I] [G] le 22 juin 2023, puis une décision portant retrait d’une décision accordant un délai de départ volontaire afférant à une décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2023 notifiée également à ce dernier le même jour ;
Attendu que par décision en date du 13 décembre 2025 notifiée le 13 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 17/12/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [I] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2026 , reçue le 10 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ; que l’autorité préfectorale justifie de l’accomplissement de diligences en ce sens auprès des autorités algériennes sollicitant un laissez-passer consulaire dès le 12 décembre 2025 et réitérées le 5 janvier 2026 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Janvier 2026 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [Y] [I] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [Y] [I] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [I] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [I] [G] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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