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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUFI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : rédigé par Emilie MARIN, auditrice de justice sous le contrôle de Madame [Y] [S] Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistées pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Madame [W] [X] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 3])
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 3] DROME ARDECHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [X] épouse [Z] est cliente de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance [Localité 3] Drôme Ardèche.
Elle a été victime de faits d’escroquerie et elle a déposé plainte le 19 décembre 2022.
Elle a sollicité auprès de sa banque le remboursement de 3 000,00 €.
Par courriers des 20 décembre 2022 et 6 janvier 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance [Localité 3] Drôme Ardèche a refusé de l’indemniser.
Par acte délivré par commissaire de justice le 14 novembre 2023, Madame [W] [X] épouse [Z] a fait assigner la SA Caisse d’Epargne [Localité 3] Drôme Ardèche devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 4 février 2025, le Tribunal a rendu une décision d’incompétence et renvoyé l’affaire devant la bonne chambre.
A l’audience du 18 mars 2025, Madame [W] [X] épouse [Z], représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance [Localité 3] Drôme Ardèche à lui payer les sommes de :
— 3 000,00 € en remboursement des opérations réalisées le 19 décembre 2022, outre intérêts ;
— 3 500,00 € de dommages et intérêts pour la résistance abusive ;
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 133-15 et suivants du Code monétaire et financier, elle estime que ses données ont fuitées car la personne qui l’a contacté connaissait toutes ses informations. Elle ajoute qu’ils connaissaient l’état de ses comptes et utilisaient un numéro de téléphone attribué à un service d’opposition à moyen de paiement. Elle explique que la banque a tenté de récupérer les virements, en vain, et qu’elle n’a pas été très regardante en ce qui concerne le pays de destination des virements. Elle déclare qu’il n’y a pas eu de remboursement et qu’il n’y a pas de négligence grave, de sorte que la banque est tenue du lui restituer ses fonds.
Elle soutient que la banque fait preuve d’une résistance abusive en opposant un refus systématique, alors qu’elle est de bonne foi et n’a commis aucune négligence grave.
En réponse, la SA Caisse d’Epargne [Localité 3] Drôme Ardèche, représentée par son conseil, a demandé de débouter Madame [W] [X] épouse [Z] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ASC Avocats & Associés.
La SA Caisse d’Epargne [Localité 3] Drôme Ardèche fait valoir que la banque n’a commis aucune faute et que Madame [W] [X] épouse [Z] a réalisé et validé les deux virements en confirmant son identité et son code via l’authentification forte Secur’Pass qu’elle avait l’habitude d’utiliser. Elle explique que la procédure de recall n’a pas aboutie car la banque du bénéficiaire a indiqué que la décision était légale.
Au visa des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier, elle soutient que Madame [W] [X] épouse [Z] ne démontre pas que les numéros qui se sont affichés sont ceux de son conseiller de la Caisse d’Epargne et qu’elle apporte même la preuve qu’ils étaient utilisés pour des arnaques.
Selon la SA Caisse d’Epargne [Localité 3] Drôme Ardèche, la requérante a fait preuve d’une négligence grave et n’apporte aucune précision sur la réalité ou les circonstances de la fraude alléguée. Elle fait valoir que si la charge de la preuve de la négligence grave repose sur la banque, le client ne peut toutefois pas se borner à affirmer ne pas avoir autorisé les opérations contestées et ne pas avoir communiqué des données personnalisées. Selon elle, il doit apporter sa collaboration à la recherche de la vérité. La banque affirme qu’une opération authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, alors qu’aucune déficience technique n’est matérialisée, démontre la négligence grave du client.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les opérations litigieuses
Aux termes de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-7 du même Code dispose qu’en l’absence d’un tel consentement, l’opération est réputée non autorisée.
Selon l’article L. 133-17 du Code monétaire et financier, lorsqu’il a connaissance du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L. 133-18 du même Code dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après en avoir été informé.
Il résulte de l’article L. 133-19 du même Code que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Aux termes de l’article L. 133-23 du même Code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. C’est au prestataire de services de paiement de fournir les éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement selon l’article L133-23 du Code monétaire et financier.
Enfin, l’article L. 133-44 du Code monétaire et financier dispose que le prestataire de service de paiement applique l’authentification forte du client lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique ou exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
En l’espèce, il ressort de la page des résultats de la recherche Google ou de la page Internet de la SA Caisse d’Epargne, que le numéro 01 77 86 24 24 est bien le numéro d’assistance qu’il convient de joindre en cas de perte ou vol d’un moyen de paiement. Toutefois, cela concerne les moyens de paiement et rend inutilisable la carte de paiement sans bloquer les virements bancaires.
Si Madame [W] [X] épouse [Z] a été mise en confiance par l’affichage de ce numéro et qu’elle a bien fait opposition à sa carte de paiement à deux reprises, le 15 décembre 2022, puis le 28 décembre 2022, il n’en demeure pas moins qu’il ne pèse aucune obligation légale sur la banque de sécuriser le numéro qui s’affiche sur le téléphone ses clients.
Il n’est pas contesté que ce numéro a pu être usurpé lorsque la requérante a été contactée par une personne se présentant comme étant un collaborateur de la banque et détenant des informations relatives au numéro de compte et de carte bleue de Madame [W] [X] épouse [Z]. Il n’est pas non plus contesté que celle-ci est à l’origine des deux virements litigieux de 1 500,00 € et qu’elle a porté plainte le même jour avant de signaler les opérations à sa banque par mail dès le lendemain, soit sans tarder.
Il appartient à la banque de démontrer que Madame [W] [X] épouse [Z] a commis une négligence grave en transmettant ses codes à une personne tierce et que l’opération n’a pas été affectée par une défaillance technique.
Il ressort du rapport technique des données clients produit par le service BPCE Solutions Informatiques, service informatique de la banque, que Madame [W] [X] épouse [Z] a, depuis son téléphone portable, ajouté un bénéficiaire externe sous l’IBAN [XXXXXXXXXX04] le 19 décembre 2022 à 12h56. Puis :
— à 13h03 et 36 secondes, le système Secur’pass a été actionné et a permis d’exécuter un virement externe vers ce bénéficiaire pour un montant de 1 500,00 € à 13h03 et 41 secondes ;
— et à 13h11 et 06 secondes le système a de nouveau été actionné et a permis d’exécuter un nouveau virement vers ce même bénéficiaire d’un montant de
1 500,00 € à 13h11 et 10 secondes.
Comme elle le reconnait notamment dans son courrier à la banque du 20 décembre 2022, Madame [W] [X] épouse [Z] explique qu’elle s’est exécutée lorsque le 19 décembre son interlocuteur au téléphone lui a demandé de valider deux virements de 1 500,00 €. Dans sa plainte, elle a précisé « J’ai confirmé mon code et mon identité et le virement a été fait » comme le relève le médiateur dans son courrier du 30 janvier 2023, ou encore l’Association « UFC Que Choisir ? » dans celui du 21 mars 2023.
Madame [W] [X] épouse [Z] est donc volontairement intervenue pour valider les opérations litigieuses en faisant usage de ses codes et alors que le système d’authentification forte a fonctionné. L’existence d’une défaillance technique de ce système, qui contredirait le rapport du service informatique de la banque, n’est par ailleurs pas démontrée.
Dès lors, l’obligation d’authentification forte a bien été mise en place et a fonctionné. En communiquant ses codes et en validant l’opération, Madame [W] [X] épouse [Z] a commis une négligence grave. Les demandes de Madame [W] [X] épouse [Z] seront en conséquence rejetées.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une telle condamnation suppose de rapporter la preuve d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice
Si la SA Caisse d’Epargne [Localité 3] Drôme Ardèche a refusé de rembourser Madame [W] [X] épouse [Z] elle a fait application des dispositions du Code monétaire et financier en cours. De plus, il convient de relever que la banque a respecté son obligation de non-immixtion en ne portant pas d’appréciation ou en refusant les opérations de sa cliente.
Dès lors, la demande de Madame [W] [X] épouse [Z] à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [X] épouse [Z] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens. La distraction n’est pas possible en matière de procédure orale et ne sera pas accordée.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [X] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne [Localité 3] Drôme Ardèche de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAME Madame [W] [X] épouse [Z] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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