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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[T] [Y]
c/
MDPH DE L’AUBE
Dossier
N° RG 25/00084 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-ETW2
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [Y]
MDPH de L’Aube
Maître [Z]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
60 Avenue Charles Boutet
Etage 2 – Appt 21
08000 CHARLEVILE-MÉZIÈRES
représenté par Maître Agnès LE BORGNE, avocat au au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
MDPH DE L’AUBE
Cité administrative des Vassaules
CS50770
10026 TROYES CEDEX
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026, le jugement contradictoire, rendu en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 décembre 20214, Monsieur [T] [Y], salarié en qualité de conducteur d’engins auprès de la société Petitjean An Al Babtain Compagny, a été victime d’un accident de trajet pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial faisant état « d’une fracture de la cheville droite nécessitant une ostéosynthèse ».
Le 19 mars 2017, il a été considéré comme consolidé.
Par décision du 09 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’AUBE a notifié à Monsieur [T] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 14 %.
Le 31 janvier 2023, il a déposé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’AUBE (ci-après MDPH).
Par décision du 21 juillet 2023, la CDAPH de l’AUBE a rejeté sa demandé considérant que Monsieur [T] [Y] présentait des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 15 %.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 14 novembre 2023, Monsieur [T] [Y] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de TROYES à l’encontre de la décision en date du 23 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), confirmant la décision de rejet.
Par décision du 10 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TROYES s’est déclaré incompétent et a désigné le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES pour connaître du litige.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [K] [O] devant se dérouler le 10 décembre 2025, l’ordonnance valant convocation des parties.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [T] [Y], représenté par son conseil, expose oralement contester les conclusions du médecin commis et sollicite du tribunal d’ordonner une expertise complémentaire du rachis et de la cheville.
La MDPH a sollicité une dispense de comparution par courriel du 26 janvier 2026.
Par courriel du 24 juin 2025, elle a fait parvenir au greffe du tribunal, dans le respect du principe du contradictoire, ses écritures sollicitant du tribunal de :
— confirmer la décision de la CDAPH de rejet de l’AAH ;
— rejeter la requête de Monsieur [T] [Y].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En l’espèce, après avoir procédé à une consultation clinique de Monsieur [T] [Y], le Docteur [K] [O] a fait part de son rapport de la manière suivante
« Cet homme de 52 ans a travaillé comme conducteur d’engins. Il a eu un accident de travail en 2014 avec fracture de la cheville droite. L’évolution a été compliquée avec plusieurs interventions et une algodystrophie.
Il a été consolidé avec un taux de 14 % mais n’a jamais repris d’activité professionnelle.
En 2022, est survenue une pancréatite qui n’a pas justifié d’intervention mais qui a déclenché un diabète de type 2. Celui-ci est équilibré avec un traitement oral et une hémoglobine glyquée à 7,2 %.
En 2024 et 2025, il a fait deux infarctus du myocarde traités médicalement avec pose d’un stent. Le contrôle cardiologique de mai 2025 montrait une épreuve d’effort à 78 % de la fréquence maximale théorique et avec un électrocardiogramme négatif. La fraction d’éjection n’était qu’à 44 %. Cet état est stable. Il garde un traitement associant Bisoprolol, Liptruzet, Duoplavin, Janumet.
Il n’a pas d’activité et vit seul. Il évite de marcher. Il a un décalage des membres inférieurs compensé par une semelle orthopédique. Il se plaint d’une fatigabilité à l’effort et de douleurs cervicales ou lombaires lors de port de charge.
L’examen montre un bon état général avec maintien de l’autonomie personnelle. Les deux chevilles ont une mobilité limitée de moitié environ. La mobilité des genoux et des hanches reste normale. Le rachis lombaire est légèrement sensible laissant une distance doigt sol de vingt centimètres. Le rachis cervical est sensible à la palpation sans retentissement sur la mobilisation.
Au total, il existe différents problèmes pathologiques qui ne permettent pas de reprise d’activité professionnelle avec effort de charge, port de charge lourde ou station debout prolongée.
Une activité sédentaire serait pourtant tout à fait possible. Il n’a pas eu de proposition dans ce sens par France Travail.
L’ensemble du handicap laisse un taux entre 50 et 79 %. Il est compatible avec une activité professionnelle évitant le port de charge, la station debout prolongée et les déplacements à pied ».
Il est produit aux débats plusieurs décisions :
Le 21 juillet 2023, Monsieur [T] [Y] s’est vu reconnaitre par la CDAPH la qualité de travailleur handicapé à compter du 20 juillet 2023 et sans limitation de durée.
Le même jour, il s’est vu accorder par la MDPH de l’AUBE la carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 20 juillet 2023 au 30 juin 2028.
Le 29 septembre 2023, la MDPH de l’AUBE a proposé un plan personnalisé de compensation du handicap que Monsieur [T] [Y] a accepté le 19 octobre 2023.
Au vu des éléments du dossier et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes faute de critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions qui s’avèrent claires et sans ambiguïté, il y a lieu de dire qu’à la date du 31 janvier 2023 Monsieur [T] [Y] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il y a lieu de constater que Monsieur [T] [Y] n’a pas droit à l’allocation aux adultes handicapés et dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
Dans la mesure où Monsieur [T] [Y] ne présente pas d’élément nouveau pertinent justifiant une nouvelle expertise, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 24 juillet 2019, les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de la CNAM.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [Y], qui succombe à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DISPENSE la MDPH de l’AUBE de comparution ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande d’octroi de l’AAH ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande d’expertise complémentaire ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale/de l’expertise non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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