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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 juin 2025, n° 23/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01205 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01205 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVD5
MINUTE N° 25/987 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [Z], sa soeur munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[6], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [B] [E], assesseure du collège salarié
Mme [O] [P], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] s’est vu prescrire un avis d’arrêt de travail initial en date du 27 décembre 2021 dans le cadre de son affection longue durée. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises, notamment pour les périodes du 23 janvier au 22 février 2023, du 23 mars au 16 avril 2023 et du 17 avril au 25 avril 2023.
Par courrier daté du 25 mai 2023, la [6] a notifié à Monsieur [Z] une diminution de moitié du montant de ses indemnités journalières pour la période du 17 avril au 25 avril 2023 en raison de la transmission tardive de son avis de prolongation d’arrêt de travail.
Par courrier daté du 15 juin 2023, la caisse a notifié à Monsieur [Z] un refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 23 janvier au 22 février 2023 au motif que l’avis d’arrêt de travail correspondant est parvenu tardivement à la caisse, au-delà du délai légal de 48 heures.
Par courrier daté du 28 juin 2023, la caisse lui a de nouveau notifié un refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 23 mars au 16 avril 2023 au motif que l’avis d’arrêt de travail correspondant lui est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Le 9 juillet 2023, Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l’ensemble de ces décisions.
Par requête du 23 octobre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Monsieur [Z], valablement représenté par sa sœur Madame [Y] [Z] munie d’un pouvoir spécial, sollicite la régularisation de son dossier et le versement à son employeur, dans le cadre de la subrogation, des indemnités journalières au titre de l’ensemble de ses avis de prolongation d’arrêt de travail. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Il expose qu’il est en arrêt maladie sans interruption depuis le 27 décembre 2021 et qu’en mai 2023, suite à un contact avec son employeur, il a découvert que ce dernier n’avait jamais reçu les indemnités journalières depuis son arrêt initial. Il précise qu’il a fait le nécessaire auprès de son médecin pour obtenir les copies des arrêts de travail et les déposer dans la boîte aux lettres de la caisse, mais indique que malgré ce dépôt, des erreurs ont été faites par la caisse lors des saisies de ces arrêts sur son compte [3]. Il ne conteste pas le caractère tardif de l’envoi de ses prolongations d’arrêt de travail mais entend préciser qu’il est handicapé et dépendant de sa sœur qui est son aidante et qui n’a pas toujours pu envoyer régulièrement dans les délais les avis de prolongation. Il précise enfin que son employeur a cessé tout versement de salaire depuis mai 2023 en raison du non-paiement par la caisse de ses indemnités journalières, qu’il ne vit donc qu’avec son allocation adulte handicapé et qu’il n’a pas pu constituer son dossier de retraite en raison de l’absence de versement de ses salaires depuis deux ans.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que sur les trente-sept avis de prolongation télétransmis par le médecin du requérant depuis l’arrêt initial du 27 décembre 2021, un seul avis a été réceptionné dans le délai légal de 48 heures. Elle précise que les autres avis ont été majoritairement reçus en juin 2023, soit bien au-delà de ce délai, et qu’elle n’a donc pas pu effectuer son contrôle, ce qui rend bien-fondée la déchéance du droit aux indemnités journalières. Elle ajoute que Monsieur [Z] ne démontre aucune incapacité à effectuer ses démarches malgré son handicap.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 321-2 du même code qu'« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
En application de l’article R. 323-12 du même code : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Enfin, l’article D. 323-2 énonce que : « En cas d’envoi à la [4] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ».
Si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévu par ce texte, en revanche ce texte, qui porte sur un envoi tardif, ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application.
En l’espèce, la caisse indique avoir reçu les arrêts de travail litigieux pour la première fois en juin 2023 soit postérieurement aux périodes de repos prescrites, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son contrôle sur l’assuré pendant ces périodes. La caisse estime qu’elle était donc en droit de ne verser aucune indemnité journalière au titre de ces périodes en application de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Z] reconnaît l’envoi tardif des avis de prolongation d’arrêt de travail, au-delà des périodes de repos prescrite. Il entend cependant démontrer sa bonne foi en rappelant son handicap et sa dépendance vis-à-vis de sa sœur qui n’a pas pu effectuer régulièrement les démarches dans les délais.
Or quelque digne d’intérêt que soit la situation de Monsieur [Z], le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif et la jurisprudence, peu important sa bonne foi qui n’est nullement contestée.
Il doit être rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation fait une stricte et constante application de la règle probatoire retenant que c’est à l’assuré social, auquel la caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l’avis d’arrêt de travail dans les 48 heures de la prescription, qu’il appartient d’établir la preuve qu’il avait accompli les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
À défaut de rapporter une telle preuve, il convient de débouter Monsieur [Z] de son recours, y compris de sa demande de dommages et intérêts qui ne saurait aboutir en l’absence de faute de la caisse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [N] [Z] de toutes ses demandes ;
— Condamne Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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