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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNX
==============
Ordonnance n°
du 13 Janvier 2025
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNX
==============
[A] [Z] [P]
C/
Etablissement HOPITAL PRIVE DE PARLY II, [X] [U], CPAM D’EURE ET LOIR, [H] [B] [D]
MI : 25/00000012
Copie exécutoire délivrée
le 13 Janvier 2025
à
SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le 13 Janvier 2025
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Z] [P]
né le 24 Mars 1968 à DREUX,
demeurant 2 rue Docteur Poirault – Cité Mare Gallot – 28100 DREUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-28085-2024-002118 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me GAMEIRO substituant la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDEURS :
Etablissement HOPITAL PRIVE DE PARLY II,
dont le siège social est sis 21 rue Moxouris – 78150 LE CHESNAY
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PRAT Anaïs de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant
la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, postulant
Monsieur [X] [U],
domicilié : chez , Hôpital Privé de Parly II – 78150 LE CHESNAY
représenté par Me COYAC de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
CPAM D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis 11 rue du Docteur Haye – 28000 CHARTRES
non comparante
Monsieur [H] [B] [D],
domicilié : chez , Clinique Maison Blanche 14 allée Henry Durant – 78150 VERNOUILLET
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
En présence de : Alice NAYO, Attachée de Justice
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Non qualifiée
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 25, 26 et 29 novembre 2024, Monsieur [A] [P] a fait assigner le docteur [X] [U], le docteur [H] [B] [D], l’établissement HOPITAL PRIVE DE PARLY II et la CPAM d’Eure et loir, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il expose qu’il a subi un double pontage aorto-coronarien réalisé par le Docteur [U] le 27 juillet 2020 au sein de l’HOPITAL PRIVE PARLY II. Il a été adressé en convalescence et rééducation dans un autre établissement où il a été pris en charge par le Docteur [B] [D]. Des suites, il a dû être réopéré à deux reprises après avoir contracté un staphylocoque doré.
A l’audience du 16/12/2024 et aux termes de ses dernières écritures signifiées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens Monsieur [A] [P] demande au juge des référés :
— d’ordonner une expertise médicale et de désigner un expert,
— de le dispenser de toute avance au regard de l’aide juridictionnelle obtenue,
— de condamner solidairement L’HOPITAL PRIVE PARLY II, le docteur [U] et le Docteur [B] [D] à lui régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il indique s’en rapporter à la demande de complément d’expertise sollicitée par le Dr [U].
Par décision en date du 8 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale était accordée à Monsieur [A] [P] dans le cadre de cette affaire.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et soutenues à l’audience, le Docteur [U] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de responsabilité du praticien que sur la mesure d’expertise sollicitée dont il sollicite les frais à la charge du demandeur, de désigner un expert en chirurgie cardio-vasculaire, de compléter la mission de l’expert dans les termes habituels comme exposé dans ses écritures, de débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, L’HOPITAL PRIVE PARLY II demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée dont il sollicite les frais à la charge du demandeur, il demande de désigner un collège d’expert composé d’un chirurgien cardio-vasculaire et d’un infectiologue avec une mission dans les termes habituels comme exposé dans ses écritures, de débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience 16 décembre 2024, la CPAM d’Eure et Loir et le Docteur [B] [D] n’étaient pas présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le principe de l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Monsieur [A] [P] justifie par la production de son dossier médical de l’HOPITAL PRIVE PARLY II et de son dossier médical MAISON BLANCHE VERNOUILLET, de radiographies et justificatifs d’intervention, rendant vraisemblable l’existence des dommages invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de l’Etat conformément à la décision d’aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur [P] dans le cadre de la présente instance.
La mission de l’expert désigné sera complétée comme sollicitée par le Docteur [U] et l’HOPITAL PRIVE DE PARLY II et comme indiqué au dispositif.
Il sera désigné un collège d’expert composé d’un chirurgien cardio-vasculaire et d’un infectiologue comme sollicité par l’HOPITAL PRIVE DE PARLY II et comme indiqué au dispositif.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas, à ce stade, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34).
Les dépens seront laissés à la charge de Mr [P] à ce stade de la procédure et le coût de la provision pour l’expertise sera supporté par l’Etat compte tenu de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie le demandeur.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée au collège d’experts composé de :
— [N] [R]
PRAEVIUM SAS 13 rue Ernest Tissot 92210 ST CLOUD
Port. : 0614709294 Mèl : dr.emmanuellevigier@gmail.com (infectiologue)
— [K] [M] [E] [G] Groupe hospitalier Privé Ambroise Paré Hartmann 48 ter, boulevard Victor Hugo 92200 NEUILLY SUR SEINE Tél : 0146413154 Port. : 0610579621 Mèl : durandm@me.com (Chirurgien cardio-vasculaire)
Experts près la cour d’appel de Versailles, qui auront pour mission de :
*Convoquer les parties
*Entendre tout sachant
*Fournir toutes les pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier tous les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse sans que le secret médical ne puisse lui être opposé
*Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P]
*Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [P] avant les faits, fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure
*Procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [P] et à partir de ses déclarations, de l’examen et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et séquelles invoquées et les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisations et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et des médecins qui l’ont pris en charge et la nature des soins prodigués
*S’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été apporté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique
*Dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié
*Rechercher quelle est l’origine de l’infection et si elle est de nature exogène ou endogène, si elle a pour origine une cause extérieure au lieu ou a été dispensé les soins.
*Dire s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé
*Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés
*Dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science
*Dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et le cas échéant, préciser à quels intervenants elles sont imputables ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient
*A l’issue de l’examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et l’imputabilité directe et certaine des lésions et séquelles à l’intervention du 27 juillet 2020 et /ou aux autres interventions survenues ensuite
*Recueillir les doléances de Monsieur [P], l’interroger sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’intervention du 27 juillet 2020
— a été aggravé ou a été révélé par lui
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
AVANT CONSOLIDATION
— déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenus
— et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Précisez en tant que de besoin l’existence d’un
— préjudice esthétique temporaire
— préjudice d’agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
— préjudice sexuel temporaire
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
— se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [P] d’être assisté, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère, habillage, courses, déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation)
— Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
— Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être
APRES CONSOLIDATION
— dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)
— dire si l’état de Monsieur [P] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
— dire si malgré l’incapacité permanente, Monsieur [P] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
— Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour Monsieur [P] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
— Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7
DISONS que le collège d’Experts :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
— adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine
DISONS que Monsieur Monsieur [P] est dispensé de la consignation conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique – article 40 – et que les frais de l’expertise seront avancés par l’Etat (TRESOR PUBLIC) ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande de Monsieur [P] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont il bénéficie ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Elodie GILOPPE
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