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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 juin 2025, n° 22/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02190 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01289 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7WB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le 15 Novembre 1972 à
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de Montpellier
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] a régularisé le 14 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle avec certificat médical du Dr [F] [E] du 26 avril 2021 constatant un « syndrome anxiodépressif – Burn out » .
Après instruction et transmission pour avis au [8] ( ci-après [12] ) de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, la [6] ( ci-après [9] ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [B] [T] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 16 novembre 2021.
Par courrier du 21 décembre 2021 reçu le 4 janvier 2022, Monsieur [B] [T] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] afin de contester cette décision et le 15 mars 2022, la Commission de recours amiable a rejeté ce recours.
Par requête expédiée le 5 mai 2022, Monsieur [B] [T] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
En demande, Monsieur [B] [T], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal afin de :
— A titre principal :
Dire que la pathologie déclarée par lui le 18 mai 2021 suivant certificat médical du 7 octobre 2018 a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels expressément par la [11] le 18 janvier 2022 ;Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 15 mars 2022 rejetant son recours formé le 21 décembre 2021 ; Ordonner la prise en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau déclarée par lui sur la base d’un certificat médical initial du 7 octobre 2018 ; Le renvoyer devant la [11] pour la liquidation de ses droits ; Condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la [11] aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire :
Dire que la pathologie déclarée par lui le 18 mai 2021 suivant certificat médical du 7 octobre 2018 a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels implicitement par la [11] aux motif que la [9] a violé les dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ; Ordonner la prise en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau, déclarée par lui sur la base d’un certificat initial du 7 octobre 2018 ;Le renvoyer devant la [11] pour la liquidation de ses droits ; Condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la [11] aux entiers dépens ;
— A titre plus subsidiaire :
Annuler l’avis rendu le 8 novembre 2021 par le [17] Côte d’Azur – Corse en violation des articles R. 441-14 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
— A titre encore plus subsidiaire et avant-dire droit sur le fond :
Ordonner à la [11] de lui communiquer « les données pour la demande de MP burn-out » du Dr [V] [U], Médecin du travail, adressées à la [11] le 10 juin 2021, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par pièce et par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision à venir pendant cent quarante jours calendaires ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Surseoir à statuer dans l’attente de cette communication intégrale ;
— A titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit sur le fond :
Dire y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un [12] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; L’inviter à communiquer au [12] désigné, en y joignant le jugement à venir, toutes pièces qu’il estimera utiles à l’étude de son dossier, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; Désigner le [12] d’une des régions le plus proche en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale avec mission telle que détaillée dans ses écritures ; Dans l’attente, surseoir à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de sa maladie jusqu’à réception de l’avis du [12] ;
— A titre infiniment plus subsidiaire :
Dire que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 18 mai 2021 par lui suivant certificat médical du 7 octobre 2018 est établi aux motifs que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle est mis en évidence par des témoignages, les pièces médicales et les documents communiqués ; Ordonner la prise en charge, par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie hors tableau déclarée par lui sur la base d’un certificat initial du 7 octobre 2018 ;Le renvoyer devant la [11] pour la liquidation de ses droits ; Condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la [11] aux entiers dépens.
En défense, la [11], aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir :
Débouter Monsieur [B] [T] de sa demande formulée à titre principal tendant à ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son affection du 18 mai 2019 du fait d’une prétendue reconnaissance expresse de la Caisse primaire ; Confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection par la Caisse primaire du 16 novembre 2021 ; Débouter la demande formulée, à titre subsidiaire, par Monsieur [B] [T] portant sur une reconnaissance implicite de son affection du 18 mai 2019 et confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection par la Caisse primaire du 16 novembre 2021 ; Le débouter de l’ensemble de ses demandes ; Débouter M. [B] [T] de sa demande, formulée à titre plus subsidiaire, portant sur la nullité de l’avis du [Adresse 15] ; Débouter M. [B] [T] de sa demande, à titre encore plus subsidiaire, tendant à ce qu’il soit ordonné avant-dire droit par le Tribunal à la Caisse primaire de communiquer sous astreinte provisoire l’avis du Médecin du travail ( et autres pièces ) ; Ordonner la saisine d’un autre Comité en application de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ; Débouter M. [B] [T] de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son affection ; En tout état de cause, débouter M. [B] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse primaire au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [T]
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 % .
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas de l’article L. 461-1. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Sur le moyen tiré d’une reconnaissance explicite de la Caisse par courrier du 18 janvier 2022
Aux termes de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, lorsque la Caisse saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La Caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La Caisse et le Service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La Caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le Comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la Caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
****
En l’espèce, M. [B] [T] soutient que le courrier qui lui a été notifié par la Caisse le 18 janvier 2022 emporte reconnaissance expresse du caractère professionnel de sa maladie.
Ledit courrier est ainsi rédigé :
« Objet : Information communication
Monsieur,
Suite à la réception de votre certificat de prolongation du 26/12/2021, je vous informe que celui-ci n’est pas recevable car il est établi au risque de l’accident du travail or cette pathologie a été reconnue en maladie professionnelle.
Veuillez faire établir un nouveau certificat médical de prolongation établi au risque de la maladie professionnelle et nous le remettre dans les meilleurs délais. » .
Le Tribunal relève que ce courrier est relatif à la fourniture par l’assuré d’un certificat médical conforme à la procédure en cours à savoir une instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie et non d’un accident.
Contrairement à ce que soutient l’assuré, il ne saurait être considéré, sans dénaturer le sens global dudit courrier, que celui-ci vaut décision expresse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse.
En outre, ce courrier intervient après que le [14] a rendu un avis défavorable sur le caractère professionnel de la maladie.
Or, en application de l’article R. 461-10 précité, l’avis du [12] saisi s’impose à la Caisse de sorte qu’elle ne pouvait, au surplus après avoir notifié une décision conforme de refus de prise en charge le 16 novembre 2021, reconnaître postérieurement le caractère professionnel de la maladie sans violer les dispositions dudit article et ce, même après saisine de la Commission de recours amiable par l’assuré.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré d’une reconnaissance implicite par la Caisse
Aux termes de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, lorsque la Caisse saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La Caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La Caisse et le Service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La Caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le Comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la Caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Aux termes de l’article R. 441-18 du Code de la sécurité sociale, l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
Selon l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
****
En l’espèce, Monsieur [B] [T] soutient que la Caisse n’a pas respecté à son égard les délais imposés par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale de sorte que le caractère professionnel de sa maladie doit être considéré comme reconnu implicitement en application de l’article R. 441-18.
Il soutient en effet que les délais de trente et quarante jours prévus par l’article R. 461-10 doivent courir à compter de la réception effective du courrier d’information par l’assuré et non à compter de la date d’envoi du dossier au [12] comme le fait valoir la Caisse si bien que les dates mentionnées par la Caisse dans son courrier d’information du 8 septembre 2021 sont erronées.
Le Tribunal relève toutefois que la Caisse ne saurait être tenue d’indiquer aux parties, dans le cadre du courrier de notification prévu par l’article R. 461-10, des dates d’échéance dont elle n’a pas connaissance ( puisque devant être calculées à compter de la date de réception de ce même courrier ) de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale prévoit nécessairement que les délais de trente et quarante jours courent à compter de la date de saisine du [12] par la Caisse.
La circonstance selon laquelle l’article prévoit un envoi « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information » n’est pas de nature à venir contredire cette interprétation dans la mesure où cette phrase concerne les modalités de notification et non le calcul des délais en question.
En l’espèce, la Caisse a informé l’assuré par courrier du 8 septembre 2021 que la saisine du [12] s’imposait et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 11 octobre 2021 soit dans le respect d’un délai de trente jours francs à compter du courrier de saisine, puis de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 22 octobre 2021 soit pendant dix jours à compter de l’expiration de la période de 30 jours. La Caisse a également précisé la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 7 janvier 2022.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’avis du [Adresse 16]
Il résulte des articles D. 461-29 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale que le dossier examiné par le Comité régional comprend l’avis motivé du Médecin du travail « éventuellement demandé par la caisse en application de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans le délai d’un mois » .
****
En l’espèce, Monsieur [B] [T] affirme que le Médecin du travail a transmis à la Caisse son avis motivé de sorte que l’avis du [12], qui s’est prononcé sans avoir consulté ledit avis, doit être déclaré nul.
En défense, la Caisse soutient qu’elle n’a jamais reçu d’avis de la part du Médecin du travail dans le dossier litigieux.
Au soutien de ce moyen, Monsieur [B] [T] verse aux débats un extrait de son dossier médical auprès de la Médecine du travail aux termes duquel le Dr [V] [U] a, durant un rendez-vous fixé au 10 juin 2021, constaté la prolongation de l’arrêt de travail de l’assuré jusqu’au 1 er août 2021 et « rempli les données pour la demande MP burn-out » .
Il produit également un courrier des services sociaux inter-entreprises de la manutention des ports de [Localité 21]/[Localité 20] lui indiquant que, suite à un rendez-vous en date du 11 octobre 2021, les documents transmis sur son espace personnel auprès de la [11] ont bien été téléversés.
Ces éléments imprécis ne sont pas de nature à emporter la conviction du Tribunal s’agissant de la transmission, alléguée par le demandeur, d’un avis motivé à la Caisse par le Médecin du travail s’agissant du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [T].
Dans ces conditions, Monsieur [B] [T] sera débouté de sa demande de nullité de l’avis du [Adresse 16].
Sur la demande avant-dire droit de condamnation de la Caisse à la communication de pièces sous astreinte
Monsieur [B] [T] sollicite plus avant la condamnation de la Caisse à produire les « données pour la demande de MP burn-out » qui ont été « remplie » par le Médecin du travail, le Dr [V] [U].
Il ressort cependant de ce qui a été dit plus haut que Monsieur [B] [T] échoue à démontrer d’une part que ces éléments ont véritablement été transmis à la Caisse et d’autre part la nature de ces éléments.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [T] sera également débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur la demande avant-dire droit de désignation d’un second [12]
En application de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du huitième alinéa de l’article.
****
En l’espèce, la désignation d’un second [12] avait été actée lors de l’audience de mise en état du 26 février 2024 mais non formalisée.
Il convient par conséquent de saisir effectivement un second [12] afin de pouvoir statuer sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse.
Le Tribunal relève par ailleurs que les parties s’entendent sur la désignation d’un second [12] de sorte que celle-ci sera ordonnée.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [B] [T] à l’encontre de la décision de la [11] du 16 novembre 2021 et de la décision de confirmation de la Commission de recours amiable du 15 mars 2022, de refus de prise en charge de son syndrome anxiodépressif au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande d’annulation de l’avis du [Adresse 16] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande de condamnation de la [11] à la communication de pièces sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
ORDONNE la saisine du [13] avec mission, dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par Monsieur [B] [T] constatée le 26 avril 2021 par certificat médical initial, à savoir un syndrome anxiodépressif, a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle ;
DIT que le [12] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 7]
POLE SOCIAL [Adresse 4]
[Localité 2] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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