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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ERZ6
Minute
Jugement du : 10 AVRIL 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 10 Avril 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
À l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes sur la recevabilité de la demande déposée par :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
envers :
[1] UNIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Madame [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
Société [2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
Société [3]
Chez [4] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
Société [5]
Chez [6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. [7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante
Société [8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 septembre 2024, Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 25 octobre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a prononcé l’irrecevabilité de leur dossier en raison d’une absence de bonne foi car depuis le 31 mai 2022, des mesures imposées avaient été ordonnées selon l’arrêt de la Cour d’Appel, pour une durée de 84 mois, avec un une mensualité de 220 euros et n’ont pas été respectées. De plus, une somme de 10 000 euros d’indemnités de licenciement économique a été perçue et utilisée pour rembourser des dettes familiales postérieures à l’arrêt de la Cour d’Appel.
Par impression externe du 26 octobre 2024, la Commission a notifié cette décision à Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X], qui en ont confirmé la réception le 7 novembre 2024.
Par courrier reçu à la [9] le 22 novembre 2024, Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X] ont formé un recours contre cette décision d’irrecevabilité. Ils ont indiqué contester le rejet de leur dossier de surendettement, précisant que leur situation financière était difficile : Monsieur est dépassé par la situation et Madame suit une chimiothérapie. Ils ont affirmé n’avoir jamais voulu dissimuler d’informations.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 25 novembre 2024, réceptionné par son greffe le 4 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026.
À cette audience, Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X] ont comparu personnellement. Madame a indiqué que la situation personnelle avait évolué depuis leur recours. Elle a précisé qu’elle était en invalidité et âgée de 49 ans, tandis que Monsieur, âgé de 58 ans, est actuellement au chômage. Monsieur a souligné qu’il était en fin de droits auprès de Pôle emploi et que Madame percevait 1033 euros de la MDPH. Elle a également précisé qu’elle supportait environ 1000 euros de charges, incluant le remboursement d’une dette auprès de [10]. Elle a indiqué posséder un bien immobilier. Elle a évoqué la pression exercée par sa famille pour qu’ils remboursent leurs dettes. Monsieur a déclaré percevoir 1100 euros. Madame a également souligné qu’elle n’avait pas perçu certaines allocations MDPH depuis un certain temps.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de la Commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par courrier recommandé ou par courrier déposé au secrétariat de ladite Commission.
En l’espèce, suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 septembre 2024, Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 25 octobre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a prononcé l’irrecevabilité de leur dossier en raison d’une absence de bonne foi car depuis le 31 mai 2022, des mesures imposées avaient été ordonnées selon l’arrêt de la Cour d’Appel, pour une durée de 84 mois, avec un une mensualité de 220 euros et n’ont pas été respectées. De plus, une somme de 10 000 euros d’indemnités de licenciement économique a été perçue et utilisée pour rembourser des dettes familiales postérieures à l’arrêt de la Cour d’Appel.
Par impression externe du 26 octobre 2024, la Commission a notifié cette décision à Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X], qui en ont confirmé la réception le 7 novembre 2024.
Par courrier reçu à la [9] le 22 novembre 2024, Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X] ont formé un recours contre cette décision d’irrecevabilité. Ils ont indiqué contester le rejet de leur dossier de surendettement.
Dès lors, le recours exercé par Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X] sera dit recevable pour ne pas avoir été fait dans les formes et délais prescrits par la loi.
— Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
D’une manière générale, il sera observé que le législateur, dans le cadre de cette loi sur le surendettement des particuliers, a eu pour objectif de traiter l’endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d’une spirale les conduisant à la précarité et à l’exclusion de la société, à la suite d’un accident de la vie tel que perte de l’emploi, décès de l’époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n’avait pas conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.
Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable. Le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure de règlement de ses dettes (1). Il doit être en « situation de surendettement », c’est-à-dire de bonne foi (2) et dans l’incapacité de faire face à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir (3).
Enfin, il est constant qu’en application de ce texte, un débiteur peut saisir la Commission afin qu’elle réexamine sa situation en cas de survenance d’un élément nouveau qui compromet le respect des mesures recommandées ou imposées dans le cadre d’un précédent dossier.
— Sur l’éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers (1)
Aux termes de l’article L711-3 du même code, les dispositions du Code de la consommation ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Il sera alors rappelé que depuis le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont en effet applicables à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et ce, en vertu des articles L620 -2, L631-2 et L640 -2 du Code de commerce.
La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que l’exclusion posée par l’article L.333-3 (devenu L.711-3) « s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle » (Civ. 1°, 19 novembre 1991, n° 91-04007 – Civ. 1°, 22 janvier 2002, n° 01-04020). Ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu’il a pu souscrire, qui feront l’objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L631-2 et L640-2 du Code de commerce), procédures pour lesquelles la bonne foi n’est pas une condition de recevabilité.
En l’espèce, au regard de la situation personnelle de Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X], il est établi qu’elle ne relève pas d’une autre procédure de règlement de ses dettes.
— Sur la bonne foi des débiteurs (2)
Il sera rappelé que la bonne foi, condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, s’apprécie selon trois règles :
le débiteur est présumé de bonne foi,le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur,les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.En outre, il doit être précisé que dans le cadre de cette procédure, la bonne foi est une notion évolutive et porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la Commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.
Enfin, il sera rappelé que la mauvaise foi ne saurait être caractérisée par le seul comportement d’un débiteur envers l’un de ses créanciers, a fortiori si la créance litigieuse ne correspond qu’à une part minime de l’endettement global. Il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi de démontrer en quoi les faits reprochés au débiteur sont en lien de causalité directe avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes, par décision du 25 octobre 2024, a prononcé l’irrecevabilité du dossier des débiteurs.
Il ressort du dossier que depuis le 31 mai 2022, une mesure de remboursement avait été ordonnée par la Cour d’Appel pour une durée de 84 mois, avec une mensualité de 220 euros. Cette mesure avait pour objectif de permettre aux débiteurs de régler leurs dettes de manière encadrée. Or, ces obligations n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, les débiteurs ont perçu une somme de 10 000 euros au titre d’indemnités de licenciement économique. Cette somme n’a pas été utilisée pour le remboursement des dettes visées par la mesure, mais pour régler des dettes familiales postérieures à l’arrêt de la Cour d’Appel. Les débiteurs invoquent une certaine pression de la part de leur famille pour rembourser les dettes familiales, mais ces arguments ne suffisent pas à justifier l’absence de respect des obligations imposées outre qu’ils ne sont pas étayés, par une quelconque pièce.
Il est rappelé que la procédure de surendettement a pour but d’assurer un équilibre entre les créanciers et les débiteurs, en offrant un cadre permettant le remboursement des dettes de manière ordonnée. La bonne foi des débiteurs constitue une condition essentielle pour bénéficier de cette procédure.
En l’occurrence, l’absence de respect des anciennes mesures ordonnées, combinée au défaut de justification convaincante des obstacles invoqués, révèle un comportement incompatible avec les exigences de bonne foi. De même, le fait qu’ils n’aient pas utilisé une somme de l’ordre de 10.000 euros perçue au cours de la procédure en vue de désintéresser les créanciers démontrent encore leur bonne foi.
Il y a donc lieu de considérer que la mauvaise foi des débiteurs est caractérisée. En conséquence, les débiteurs seront déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
— Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire.
En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi pour les débiteurs uniquement ;
DÉCLARE que la contestation de Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X] recevable ;
DIT le recours bien fondé ;
DIT que Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X] ne peuvent pas bénéficier de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi ;
CONFIRME la décision de la commission ;
DIT que le dossier de Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X] fera l’objet d’une transmission par le greffe au secrétariat de la Commission pour classement de la procédure après expiration des délais de recours ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [I] [O] et Madame [K] [X] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
Fait à [Localité 8] le 10 avril 2026.
Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, ont signé la présente décision :
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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