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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A.S. TOWERLINK FRANCE c/ S.C.I. FLEUR D' ORANGER, S.A. ORANGE, S.A. CAP INGELEC, S.A.S., S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A.S. SOCOTEC CONTRATS NATIONAUX CONST & IMMO |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERTS + 1 CCC à Me [H] + 1 CCC à Me PONTIER + 1 CCC à Me [K] + 1 CCC à Me [I] + 1 CCC à Me HURLUS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
EXPERTISE
S.A.S. TOWERLINK FRANCE, S.A. BOUYGUES TELECOM
c/
S.C.I. FLEUR D’ORANGER, Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DES PAYS DE [Localité 54], S.A.S. SOCOTEC CONTRATS NATIONAUX CONST & IMMO, Syndic. de copro. [Adresse 26], S.A. ORANGE, S.A. ENEDIS, Commune COMMUNE DE [Localité 54], S.A. CAP INGELEC, S.A. GRDF, Etablissement public DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES direction des rout es et infrastructures, [A] [E], [X] [T], [FS] [B] [W], [L] [C], Syndic. de copro. [Adresse 17], Syndic. de copro. [Adresse 10], Syndic. de copro. [Adresse 7]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00432
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD4P
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. TOWERLINK FRANCE
[Adresse 29]
[Localité 43]
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 22]
[Localité 39]
Tous deux représentés par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Karim HAMRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.C.I. FLEUR D’ORANGER
[Adresse 30]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DES PAYS DE [Localité 54]
[Adresse 28]
[Localité 2]
représentée par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Jean-Christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONTRATS NATIONAUX CONST & IMMO
[Adresse 27]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. [Adresse 26]
C/o son syndic,
[Adresse 26]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 21]
[Localité 45]
non comparante, ni représentée
Commune COMMUNE DE [Localité 54]
[Adresse 57]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. CAP INGELEC
[Adresse 12]
[Adresse 46]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A. GRDF
[Adresse 34]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
Etablissement public DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [E]
[Adresse 33]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [T]
[Adresse 19]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FS] [B] [W]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [C]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 17]
C/o son syndic, Madame [R]
[Adresse 53]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 10]
C/o son syndic, Monsieur [J] [IW] [LB] [IJ]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. [Adresse 7]
C/o son syndic,
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société TOWERLINK FRANCE, en qualité de maître d’ouvrage, et la société BOUYGUES TELECOM, en qualité de maître d’oeuvre, vont construire un site de collecte télécom destiné à l’accueil, l’installation et l’exploitation d’équipements informatiques et de communications électroniques (data center), au [Adresse 32] à [Localité 54], sur une parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 24].
Faisant valoir que, préalablement à l’engagement prochain des travaux, il est de l’intérêt de la société BOUYGUES TELECOM et TOWERLINK FRANCE SAS mais également des parties défenderesses, de voir désigner par le Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, un expert judiciaire, ces dernières ont, par actes en dates des
6, 7 et 10 mars 2025, fait assigner Monsieur [A] [S], Madame [X] [T], Monsieur [FS] [B] [W] et Madame [L] [C], le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 16], le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 9], le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 6], le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 25], la SCI FLEUR D’ORANGER, la SA ORANGE, la SA ENEDIS, la COMMUNE DE GRASSE, la SA CAP INGELEC, la SAS SOCOTEC CONTRATS NATIONAUX CONST & IMMO, la SA GRDF, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GRASSE SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, et le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile;
Il est demandé à Madame le Président du Tribunal Judiciaire de:
• DESIGNER l’Expert de son choix avec pour mission de:
— convoquer les parties;
— se rendre sur place et notamment sur les parcelles sises:
o [Adresse 31] à [Localité 55], cadastrée section BH [Cadastre 24];
o [Adresse 35] à [Localité 55], cadastrée section BI [Cadastre 14];
o [Adresse 36] à [Localité 55], cadastrée section [Cadastre 51];
o [Adresse 25] à [Localité 55], cadastrée section [Cadastre 47] [Cadastre 37];
o [Adresse 16] à [Localité 55], cadastrée section BL [Cadastre 40];
o [Adresse 6] à [Localité 55], cadastrée section BH [Cadastre 18];
o [Adresse 9] à [Localité 55], cadastrée section BH [Cadastre 23].
— convoquer utilement les parties intéressées aux réunions d’expertise qu’il juge nécessaires pour l’établissement de son rapport d’expertise ainsi que toute personne utile ou leur représentant;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— indiquer l’état des immeubles;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte des demanderesses;
— dire si des désordres peuvent résulter des travaux envisagés, de déterminer les conséquences des travaux de construction et de mise en sécurité projetés;
— dire si, à son avis, en cas de réel danger et d’urgence constatés, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation du désordre et permettre l’achèvement du chantier 1ans les meilleures conditions techniques possibles et permettre la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de qui il appartiendra;
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyennetés, de réseaux divers ou, encore, les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisibles, causés par les travaux; déterminer les travaux à l’origine de ces difficultés;
— dresser un constat précis après ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport illustré de constats photographiques;
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens et ce jusqu’à la levée de toutes les réserves au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens;
— dresser à chaque fois, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées illustrées de photographies;
— fournir de façon générale, tous les éléments techniques ou faits de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis
— dresser un rapport final portant sur l’ensemble de sa mission
• DIRE qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, les demanderesses pourront éventuellement faire passer par les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé
• DIRE que la mission de l’Expert se poursuivra jusqu’à la levée de toutes les réserves et à la réception définitive des travaux;
RESERVER les dépens.
En outre, les exposantes sollicitent de Madame le Président qu’elle fixe la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti dans l’ordonnance à venir.
Elles déclarent que :
* la maîtrise d’oeuvre du chantier est assurée par:
LA SOCIETE BOUYGUES TELECOM
Le maître d’oeuvre a désigné:
LA SOCIETE CAP INGELEC
En qualité de maitrise d’oeuvre déléguée.
* l’opération se déroulera sur la parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 24] au [Adresse 31], dont les propriétaires sont Monsieur [A] [S] et Madame [X] [T],
* l’opération sera voisine de:
— La parcelle cadastrée section BH [Cadastre 18] au [Adresse 6], dont les propriétaires sont:
• LA SOCIETE FLEUR D’ORANGER,
• LA SA ORANGE,
• [Localité 58] DE COPROPRIETE DU [Adresse 6],
— La parcelle cadastrée section BH [Cadastre 23] au [Adresse 9], dont le propriétaire est le syndicat de copropriété du [Adresse 9],
— La parcelle cadastrée section [Cadastre 48] au [Adresse 35], dont le propriétaire est la SA ENEDIS,
— La parcelle cadastrée section [Cadastre 47] [Cadastre 15] au [Adresse 36], dont le propriétaire est la COMMUNE DE [Localité 54],
— La parcelle cadastrée section [Cadastre 49] au [Adresse 25], dont les propriétaires sont :
• Monsieur [FS] [B] [W] et Madame [L] [C],
• le syndicat de copropriété du [Adresse 25],
— La parcelle cadastrée section [Cadastre 47] [Cadastre 40] au [Adresse 16], dont le propriétaire est le syndicat de copropriété [Adresse 16],
* les propriétaires et concessionnaires de réseaux dont les ouvrages se trouvent sur les parcelles du projet sont également désignés comme parties concernées par le chantier futur:
— SA ENEDIS,
— COMMUNE DE [Localité 54],
— SA GRDF,
— COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE [Localité 54] SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT,
— DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES.
Par conclusions soutenues à l’audience, elles maintiennent leurs demandes, et sollicitent en outre :
— DEBOUTER la SCI FLEUR D’ORANGER de ses demandes de complément de mission expertale comme n’étant pas rattachée par un lien direct avec la demande de désignation de l’expert dans le cadre précis du projet TOWERLINK/BOUYGUES TELECOM,
ET NOTAMMENT, REJETER LES DEMANDES DE COMPLEMENTS SUIVANTS:
— Se faire remettre l’étude acoustique et vibratoire, réalisée par un bureau d’études spécialisé mandaté par le maître d’ouvrage afin de vérifier le respect de la réglementation sonore et vibratoire en vigueur prévue par l’avis du service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de [Localité 54] en date du 6 juillet 2023 ;
— Dire si l’ouvrage ne crée pas de gêne acoustique au voisinage susceptible de constituer des infractions aux articles R.1334-30 à R.1334-36 du Code de la Santé Publique;
— Le cas échéant, et en cas de besoin, effectuer toutes mesures sonores, y compris de manière inopinée de manière à vérifier l’existence éventuelle d’une nuisance;
— En cas de trouble constaté, donner tous éléments d’informations au Tribunal sur l’ampleur de la nuisance et les moyens propres à y remédier;
— Une fois le bâtiment réalisé, constater l’existence éventuelle de nuisances olfactives pour le voisinage lors du fonctionnement du groupe électrogène et de l’expulsion des fumées par la cheminée;
— Donner tous éléments d’informations au Tribunal sur le respect de la réglementation en matière de diffusion de fumées d’hydrocarbure en milieu urbain.
Elles font valoir que :
* le site se trouvant en zone urbaine fortement densifiée, une attention particulière a été portée pour préserver le voisinage des éventuelles nuisances, tant visuelles (mise en place de jardinière, brise- vue …) que sonores (mise en place de protections acoustiques, étude acoustique permettant de déterminer les solutions les plus adéquates), liées à la fonction du site,
* la demande de modification de la mission Expertale par la SCI fleur d’oranger s’apparente en fait comme une procédure tout à fait autonome qui n’a strictement aucun rapport avec le référé préventif,
* si la SCI fleur d’Oranger souhaite mener des diligences extra – ordinaires à l’encontre de Tower Link et de Bouygues télécom il lui appartiendra de mener la procédure qu’elle souhaitera et surtout de financer les expertises dont finalement elle sollicite aujourd’hui le paiement directement par la société Towerlink et Bouygues telecom alors que ces nouvelles demandes expertales sont totalement autonomes de la demande de référé préventif,
* les sociétés towerlink et Bouygues Telecom ont mené procédure aux fins de garantir de manière contradictoire les constatations éventuelles pendant ou après les travaux entrepris dans le cadre du projet urbanistique dont s’agit,
* elles n’ont certainement pas vocation à financer des expertises d’ailleurs très coûteuses au nom et pour le compte d’autrui.
* la société towerlink et la société Bouygues s’opposent formellement aux demandes suivantes étant entendu que la demande préalable de communication d’une note acoustique réalisée par le cabinet Acoutec versé à l’appui de la demande de permis de construire 0 60 69123 0 0 81 étant une annexe au permis de construire sera bien évidemment communiquée aux parties à l’expertise.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SCI FLEUR D’ORANGER demande à la juridiction de :
Vu les présentes conclusions,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— Constater que la SCI FLEUR D’ORANGER ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée
— Amender la mission d’expertise proposée en ajoutant les points suivants :
• Se faire remettre la note acoustique réalisée par le Cabinet ACOUTEC, versée à l’appui de la demande de permis de construire n° PC00606923 E0081
• Se faire remettre l’étude acoustique et vibratoire, réalisée par un bureau d’études spécialisé mandaté par le maitre d’ouvrage afin de vérifier le respect de la réglementation sonore et vibratoire en vigueur prévue par l’avis du service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de [Localité 54] en date du 6 juillet 2023
• Dire si l’ouvrage ne crée pas de gêne acoustique au voisinage susceptible de constituer des infractions aux articles R.1334-30 à R.1334-36 du Code de la Santé Publique
• Le cas échéant, et en cas de besoin, effectuer toutes mesures sonores, y compris de manière inopinée de manière à vérifier l’existence éventuelle d’une nuisance
• En cas de trouble constaté, donner tous éléments d’informations au Tribunal sur l’ampleur de la nuisance et les moyens propres à y remédier;
• Décrire dans son rapport le mode constructif de la cheminée;
• Donner son avis sur la stabilité et la fiabilité du procédé constructif envisagé;
• Une fois le bâtiment réalisé, constater l’existence éventuelle de nuisances olfactives pour le voisinage lors du fonctionnement du groupe électrogène et de l’expulsion des fumées par la cheminée;
• Donner tous éléments d’informations au Tribunal sur le respect de la réglementation en matière de diffusion de fumées d’hydrocarbure en milieu urbain
• Décrire dans le détail l’escalier de secours hélicoïdal flanquant le bâtiment appartenant notamment à la SCI FLEUR D’ORANGER.
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Réserver les dépens.
Elle réplique que :
Sur la prise en considération des éventuelles nuisance acoustiques et vibratoires
* le projet, malgré le fait qu’il ne soit développé que sur deux niveaux (R+1) n’en est pas moins très impactant en termes de nuisance,
* en effet, le bâtiment, d’une surface de plancher total de 442,55 mètres abrite un data center qui sera source de nuisances sonores eu égard au fonctionnement classique de l’ouvrage mais également du fait du fonctionnement régulier (une fois par mois) des groupes électrogènes de secours,
* en effet, le bâtiment comprend d’une part une cheminée, extrêmement haute, qui dépasse tous les bâtiments situés à proximité; en particulier celui dont l’exposante est en partie propriétaire, situé sur la parcelle BH [Cadastre 18] au [Adresse 6], qui jouxte le projet,
* par ailleurs, le toit de l’immeuble est truffé de ventilateurs que l’on appelle des aérocondensateurs,
* au regard de ces éléments, l’exposante entend ne pas s’opposer à la désignation de tel expert qu’il plaira avec mission de type référé préventif sous réserve que celle-ci soit amendée,
* le permis de construire a été octroyé sous réserve du respect d’un certain nombre de
prescriptions et d’avis techniques; en particulier les prescriptions sur l’avis du service hygiène
et santé de la ville de [Localité 54] en date du 6 juillet 2023 qui est expressément annexé à l’arrêté
de permis de construire (cf. pièce 2 des requérantes),
* au terme de cet avis, des prescriptions importantes sont imposées aux pétitionnaires,
* l’avis technique mentionne que le projet comporte des « nombreuses installations techniques bruyantes ». Elles devront être insonorisées conformément aux préconisations de l’étude acoustique fournies dans le dossier de permis de construire »,
* il est également mentionné qu’une fois le bâtiment construit et « avant sa mise en service commercial une étude acoustique et vibratoire devra être réalisée par un bureau d’études
spécialisé mandaté par le maître d’ouvrage afin de vérifier le respect de la règlementation sonore et vibratoire en vigueur, ne pas gêner le voisinage et de ne pas constituer d’infraction aux articles R.1334-30 à R.1334-36 du Code de la Santé Publique »,
* la lecture de l’étude acoustique qui a été produite à l’appui du permis conduit à un certain nombre d’interrogations,
* la présentation qui est faite du projet, notamment en pages 12 et 13 ne correspond pas au permis obtenu,
* en conséquence, il est impératif que la mission de l’expert judiciaire comporte un volet relatif aux nuisances sonores particulièrement renforcées,
Sur les éventuelles nuisances générées par l’existence d’une cheminée
* le projet se caractérise par l’existence d’un conduit de cheminée extrêmement haut, qui
culmine à plus de 25 mètres,
* à l’égard de la SCI FLEUR D’ORANGER, cette cheminée pose deux difficultés :
— D’une part sa stabilité et son éventuel accrochage ;
— D’autre part les nuisances générées par les fumées qui doivent sortir de cette cheminée.
* le permis de construire, ainsi que son modificatif, ne permettent pas de déterminer quel est le procédé constructif utilisé pour permettre de faire tenir une cheminée de plus de 25 m de
hauteur,
* par ailleurs, la question des nuisances causées par les fumées de cette cheminée, qui expulse les fumées de combustion du groupe électrogène diesel de secours, et qui doit être testée une fois par mois, doit être également pris en considération,
* c’est la raison pour laquelle l’exposante sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit modifiée,
Sur l’intégrité du bâtiment de la SCI FLEUR D’ORANGER
* le bâtiment de la SCI FLEUR D’ORANGER ne présente, a priori aucune fragilité particulière,
* toutefois, le bâtiment est flanqué d’un escalier hélicoïdal à proximité immédiate du projet,
* l’expert judiciaire devra, tant préalablement qu’au cours des travaux, s’assurer de l’intégrité de cet escalier hélicoïdal qui constitue une sortie de secours.
A l’audience, elle sollicite subsidiairement la désignation d’un autre expert.
Par conclusions déposées à l’audience, le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Le Département des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de Céans de:
PRENDRE ACTE que le Département des Alpes-Maritimes est concerné par les opérations de constat préventif en sa qualité de gestionnaire de la route départementale 4 ([Adresse 52]) et de la parcelle cadastrée section [Cadastre 50] sur laquelle il assume l’ensemble des obligations du propriétaire et possède tous pouvoirs de gestion;
PRENDRE acte des protestations et réserves du Département des Alpes- Maritimes quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire;
JUGER que les dépens en ceux compris les frais d’expertise resteront à la charge de la SAS TOWERLINK France et de la SA BOUYGUES TELECOM;
CONDAMNER en conséquence, la SAS DEUX CENTS GROUPE GGL aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
Par conclusions déposées à l’audience, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE [Localité 54] demande à la juridiction de :
— PRENDRE ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas sur le principe à la mesure d’expertise sollicitée,
— PRENDRE ACTE de ce qu’elle formule néanmoins toutes protestations et réserves d’usage en pareille matière,
Le tout avec toutes les conséquences de droit.
A l’audience, Madame [L] [C] veuve de Monsieur [FS] [G] déclare que :
— Monsieur [FS] [G] est décédé,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] n’existe pas; c’est Madame [L] [C] qui est propriétaire de l’entier immeuble.
Elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [A] [S] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Madame [X] [T] (acte remis à sa personne), le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 9] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la SA ORANGE (acte remis à M. [V] [D]), la SA ENEDIS (acte remis à Mme [F] [O]), la COMMUNE DE [Localité 54] (acte remis à M. [P] [AW]), la SA CAP INGELEC (ace remis à Mme [U] [HX]), la SAS SOCOTEC CONTRATS NATIONAUX CONST & IMMO (acte remis à Mme [M] [GE]), et la SA GRDF (acte remis à M. [Y] [MA]), n’ont pas comparu.
L’assignation n’a pas été signifiée à :
— Monsieur [FS] [B] [W], décédé,
— le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 6],
— le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 25].
Ce qui est confirmé à l’audience par les requérantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que Monsieur [FS] [B] [W], décédé, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 6], et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 25], n’ont pas été assignés.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 147 du même code, Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 249 du même code, le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Selon l’article 250 du même code, les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n’en décide la présentation orale.
Selon l’article 251 du même code, , le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequelle constat sera déposé ou la date de l’audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Selon l’article 252 du même code, le constatant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction.
Selon l’article 253 du même code, le constat est remis au greffe de la juridiction. II est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Sont joints au dossier de l’affaire les documents à l’appui des constatations.
Suivant l’article 255 du même code, le juge fixe, sur justification de l’accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du permis de construire accordé le 23 octobre 2023, du permis de construire modificatif accordé le 15 novembre 2024, du plan cadastral et de l’extrait d’acte authentique du 16 mai 2024 justifiant de la qualité de propriétaires de Monsieur [E] et Madame [T], un motif légitime pour les sociétés requérantes de faire constater l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux en cause.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure de constatation qui est nécessaire; étant précisé que la mission de l’expert ne saurait être étendue, à ce stade de la procédure, à l’examen des désordres affectant les immeubles voisins, et des responsabilités, durant toute la durée des constructions.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’autoriser les requérantes à passer par les propriétés voisines pour effectuer des travaux.
Les demandes d’extension de la mission de l’expert formées par la SCI FLEUR D’ORANGER seront rejetées.
En effet, les demandes sont sans liens avec l’objet de la mesure de constatation.
Par ailleurs, la demande de mission portant sur un avis de l’expert sur les nuisances éventuelles n’est étayée par aucun élément technique.
Enfin, la constatation de nuisances, sonores ou autres, supposent que les constructions soient réalisées.
Les sociétés requérantes supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Constatons que Monsieur [FS] [B] [W], décédé, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 6], et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 25], n’ont pas été assignés,
Ordonnons la désignation d’un constatant;
Commettons à cet effet :
M [N] [Z]
[Adresse 56]
[Adresse 42]
[Localité 1]
[Courriel 59] 04 93 46 01 54
avec pour mission de:
1 / se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ainsi que les parties en leurs explications;
2 / visiter et examiner l’état des immeubles et constructions avoisinants, propriétés des défendeurs; dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles;
3 / rechercher et établir si ces immeubles présentent ou non des désordres ou dégradations inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte des demanderesses;
Dans l’affirmative, décrire précisément lesdits désordres avec établissement, si nécessaire, de constat photographique, afin que puisse être mesurée ultérieurement l’incidence de la construction projetée sur les immeubles avoisinants; établir un procès verbal de constat;
4 / en particulier, décrire précisément l’escalier de secours hélicoïdal flanquant le bâtiment appartenant à la SCI FLEUR D’ORANGER,
5 / en cas de réel danger et d’urgence constatés, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation du désordre et/ou assurer la sécurité des personnes,
Disons que, dans l’hypothèse où le constatant aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 10 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, le constatant commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le constatant commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement du constatant, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la société TOWERLINK FRANCE et la société BOUYGUES TELECOM devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les 15 jours sans attendre l’avis du greffe compte tenu de l’urgence, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires du constatant, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les. modalités impartis, la mesure d’instruction sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de, la partie en charge de la consignation, toute autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées au constatant dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que le constatant devra déposer son procès verbal de constat au service expertise du greffe dans les 3 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle, de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que le constatant désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette mesure leurs observations écrites;
Informons le constatant que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles- ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, le constatant devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, le constatant devra remettre copie de son procès verbal à chacune des parties pour les seules constatations les concernant (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons que sur accord des parties, le procès verbal de constat et les clichés pourront être adressés par voie numérique;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, le constatant adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que le dépôt par le constatant de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront au technicien et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, conformément à l’article 255, le juge fixera la rémunération du constatant en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Déboutons chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Disons que la société TOWERLINK FRANCE et la société BOUYGUES TELECOM supporteront les dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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