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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 juin 2025, n° 23/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
05 juin 2025
RÔLE : N° RG 23/04533 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MATE
AFFAIRE :
[Z] [I]
C/
Madame AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absente
DÉFENDERESSE
Madame l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Représentant l’Etat Français, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me FX GOMBERT, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 24 avril 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d'[Localité 4].
Le jugement a été rendu le 5 novembre 2018.
Il a été interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d'[Localité 4] le 13 décembre 2018.
Le dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 8 juin 2021.
L’arrêt a été rendu le 30 septembre 2021.
Par exploit du 3 novembre 2023, Madame [Z] [I] a assigné Madame l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024 avec effet différé au 17 avril 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 avril 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Madame [Z] [I] demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 § 1 de la Convention des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de:
— constater le fonctionnement défectueux du service de la justice,
— constater la responsabilité de l’Etat français pour fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— juger que les dysfonctionnements du service public de la justice lui ont causé un grave préjudice ouvrant droit à réparation,
— en conséquence, condamner l’Etat à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 3 000€ au titre l’article 700 du C.P.C,
— condamner l’Etat aux entiers dépens,
— condamner l’Etat aux droits de recouvrement et d’encaissement en application des dispositions, de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— ordonner les intérêts de droit sur l’ensemble des demandes,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Madame l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
— la recevoir en ses conclusions et y faisant droit,
— juger que la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée en raison de l’absence de délai déraisonnable,
— débouter Madame [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fonctionnement défectueux de la justice
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Quant à la faute lourde, elle s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré. La seule durée susceptible d’être objectivement longue ne constitue pas, à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Il convient de prendre également en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité ainsi que le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises au cours de la procédure,
Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Un délai de douze mois constitue un délai raisonnable de mise en état et d’audiencement d’une affaire devant la cour d’appel.
Un délai de six mois constitue un délai raisonnable de renvoi du dossier.
Un délai de trois mois constitue un délai raisonnable de rendu d’un délibéré.
Madame [Z] [I] se plaint de la durée excessive de la procédure d’appel.
Madame l’Agent judiciaire de l’Etat s’oppose à la demande, au motif que la requérante a interjeté appel le 13 décembre 2018, que les dernières écritures ont été déposées le 7 avril 2021, que l’audience de plaidoiries a été fixée au 8 juin 2021, que le délibéré a été rendu le 30 septembre 2024, à l’issue des vacations judiciaires, et que la responsabilité de l’Etat est donc insusceptible d’être engagée en raison de l’absence de délai déraisonnable.
En l’espèce, Madame [Z] [I] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes d'[Localité 4] le 13 décembre 2018.
Le dossier a été fixé pour plaidoiries devant la cour d’appel d'[Localité 4] le 8 juin 2021, soit 30 mois après.
En considérant pour raisonnable un délai de douze mois pour assurer la mise en état d’un dossier et l’audiencer devant la cour d’appel, et en tenant compte de l’état d’urgence sanitaire de 2020 et 2021, le délai de 14 mois doit être considéré comme déraisonnable.
L’arrêt a été rendu le 30 septembre 2021.
En considérant pour raisonnable un délai de trois mois pour rendre un délibéré, et en tenant compte des vacations estivales, ce délai doit être considéré comme raisonnable.
L’allongement excessif de la procédure caractérise la déficience du service public de la justice à remplir sa mission.
La procédure de mise en état d’un dossier avant l’audience fait partie intégrante de la durée de l’affaire, aucun texte ne permettant de scinder les différentes étapes procédurales pour évaluer la longueur du traitement d’un dossier.
Il ne résulte d’aucun élément de l’espèce que Madame [Z] [I] ait, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure et notamment à celui de la mise en état.
Il n’est notamment pas établi qu’elle ait soulevé des incidents de procédure, sollicité des renvois, ou été défaillant dans les charges lui incombant.
Enfin la complexité de l’affaire, s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail, n’explique pas non plus la durée de celle-ci, justifiant notamment de nombreux échanges d’écritures.
Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à Madame [Z] [I] de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [Z] [I] est fondée à engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de 14 mois de la procédure.
Sur le préjudice de Madame [Z] [I]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La durée excessive de la procédure devant la cours d’appel d'[Localité 4] a été génératrice d’une attente injustifiée et d’une tension psychologique certaine occasionnée par l’incertitude liée à l’issue du procès, constitutives d’un préjudice moral.
Madame [Z] [I] est donc fondée à demander une juste réparation du préjudice subi.
Elle sollicite la somme de 10.000€ à ce titre.
Le principe du préjudice moral de Madame [Z] [I] est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, elle ne produit aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts, réduite à de plus justes proportions à la somme de 2.100€.
La requérante demande au tribunal d’ordonner les intérêts de droit sur l’ensemble des demandes.
Il sera rappelé qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcer du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les demandes accessoires
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Madame [Z] [I] ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante sollicite la condamnation de l’Etat aux droits de recouvrement et d’encaissement en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
La demande de prise en charge des honoraires au titre de l’article 10 du tarif des huissiers ne peut prospérer dans la mesure où il n’appartient pas au juge de connaître de l’exécution de ses décisions, ni de statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né. La demande de ce chef sera donc rejetée.
[Z] [I] sollicite que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [Z] [I] la somme de 2.100 € à titre de dommages et intérêts;
RAPPELLE qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcer du jugement à moins que le juge n’en décide autrement;
CONDAMNE Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [Z] [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure;
REJETTE la demande de condamnation de la partie succombante à la prise en charge des honoraires de l’huissier chargé de l’exécution forcée de la décision;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 5 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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