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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 25/01614 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FH7J
NAC :72A
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice MARTIN REGIE, SARL immatriculée au RCS de TROYES sous le n°421 325 374
c/
S.C.I. GMK2
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice MARTIN REGIE, SARL immatriculée au RCS de TROYES sous le n°421 325 374
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
S.C.I. GMK2
Venant aux droits et obligations de la SCI KMN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 Janvier 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
La SCI GMK2, anciennement dénommée KMN, est propriétaire de lots au sein de la copropriété de l’immeuble située [Adresse 4] à TROYES (10000).
Aux termes de son assignation du 1er juillet 2025, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] à TROYES demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic la SARL MARTIN REGIE, recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER la SCI GMK2, anciennement dénommée SCI KMN, au paiement de la somme de 13.774,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, sous réserve des échéances postérieures non encore exigibles à la date des présentes et qui seront dues au jour du prononcé du jugement et au jour du recouvrement intégral de la créance,
CONDAMNER encore la SCI GMK2 au versement d’une indemnité de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNER la SCI GMK2 aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP THEMIS TROYES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Bien que régulièrement assignée, la SCI GMK2 n’a pas constitué avocat.
* * * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire à l’audience d’orientation du 04 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au fond au 13 janvier 2026.
En raison de l’empêchement légitime du magistrat initialement en charge du dossier, il a été ordonné la reprise des débats devant une juridiction autrement composée par jugement du 13 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 16 janvier 2026 à 9h et mise en délibéré le jour même.
* * * *
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
I – SUR LE PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement des charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— l’attestation de vente à la SCI KMN en date du 23 septembre 2009 ;
— Les contrats de syndic de la SARL MARTIN REGIE de janvier 2009 à décembre 2026 ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire de 2009 à 2023 ;
— les appels de charges du 2ème trimestre 2018 au 2ème trimestre 2025 ;
— l’arrêté de compte au 7 avril 2025 ;
— le courrier de mise en demeure du syndicat à la SCI KMN.
Le syndicat des copropriétaires produit également un courriel de la SCI GMK2 aux termes duquel il indique proposer un planning de règlement et informe du changement de nom de la SCI KMN à SCI GMK2.
L’ensemble de ces pièces permet d’établir le bien-fondé de la réclamation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 13.774,48€, selon décompte du 07 avril 2025.
La SCI GMK2 sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la somme de 13.774,48 euros, outre intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure en date du 04 avril 2025.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI GMK2 qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’ instance, dont recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI GMK2 sera condamnée à payer la somme de 1500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à TROYES au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI GMK2, anciennement dénommée SCI KMN, au paiement de la somme de 13.774,48 € (treize mille sept cent soixante-quatorze euros et quarante-huit centimes) au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] à TROYES avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, sous réserve des échéances postérieures non encore exigibles qui seront dues au jour du recouvrement intégral de la créance,
CONDAMNE la SCI GMK2 au versement d’une indemnité de 1.500 € (mille cinq cent euros) au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] à TROYES en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI GMK2 aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 8], le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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