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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBWT
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H] [T]
21 rue des Archives
84300 CAVAILLON
représenté par Me Baptiste NICOL, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MDPH DU VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
BP 31020
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [X] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
Madame Coralie DUFLOT- MOREL épouse KOTEWICZ, Assesseur Employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 04 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Avril 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 25 mars 2025, Monsieur [I] [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 28 janvier 2025, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [G] [Y], a déposé son rapport le 25 septembre 2025, aux termes duquel il a conclu à un “taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Critères RSDAE : impotence fonctionnelle épaule droite chez un droitier qualifié de moyenne. Troubles depressifs.”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 mars 2026.
Monsieur [I] [H] [T], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
déclarer le taux d’incapacité de Monsieur [O] [T] est supérieur à 50%, et que celui-ci est compris entre 50% et 80% ; faire droit à la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par Monsieur [O] [T].
La MDPH DU VAUCLUSE, sollicite l’homologation du rapport du docteur [G] [Y] attribuant l’allocation aux adultes handicapées (AAH) pour une durée de 5 ans.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés et la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Monsieur [I] [H] [T] fait valoir, au soutien de sa demande être atteint d’importants problèmes de santé, et de grandes douleurs, entraînant de grandes difficultés motrices et un état psychologique défaillant. Monsieur [I] [H] [T] sollicite par ailleurs l’homologation du rapport rendu, tant sur la détermination du taux que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, par le médecin consultant désigné.
La MDPH DU VAUCLUSE fait valoir que selon le guide barème CNSA et la loi handicap de 2005, l’usager présente un taux d’incapacité situé entre 50% et 79%, avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), ce qui permet d’ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La MDPH indique également ne pas s’opposer aux conclusions du rapport du docteur [G] [Y].
En l’espèce, le docteur [G] [Y], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 25 septembre 2025 que “ […] Pathologies : séquelles intervention chirurgie épaule droite : taux attribué 12% . Gonalgie droite (doc 1). Chondropathie dégénérative. Epaule gauche fissuration du supra épineux (doc2) ; lombalgies ; suivie psychiatrique 1 fois par mois (doc3). Genou gauche : gonarthrose femoro tibial (doc4). Cervicalgies (doc5).
Traitement du docteur [A] (psychiatre) lexomil…. Examen clinique : poids 75kg, taille 1,74. Marche sans boîterie ; accroupissement possible ; marche talon pointe des pieds possible ; périmètre de marche : 500m. Epaule droite : limitation importante de tous les mouvements. Abduction : 70° élévation :60°. Epaule gauche ! Mobilité normale. Examen des membres inférieurs et des genoux normales. Distance main-sol ”. Il conclu à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte tenu de l’accord des parties sur les conclusions du rapport rendu par le médecin consultant le 25 septembre 2025, tant sur le taux d’incapacité que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de Monsieur [I] [H] [T], il y a lieu de fixer son taux comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi .
En conséquence de ce qui précède, il convient d’ouvrir les droits de l’allocation adulte handicapé à Monsieur [I] [H] [T], pour une durée de 5 ans à compter du premier jour du mois suivant la saisine de la caisse le 25 février 2024, sous réserves de la réunion des conditions administratives.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [G] [Y] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH DU VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.”
L’exécution provisoire étant nécessaire au vu de la nature du litige, son ancienneté et son issue, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Monsieur [I] [H] [T] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Ouvre à Monsieur [I] [H] [T] les droits à l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans, à compter du 1er mars 2024, sous réserves de la réunion des conditions administratives ;
Condamne la MDPH DU VAUCLUSE aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM);
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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