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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2025
N° RG 24/04746 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SWI
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ROMAIN IMMOBILIER
ayant domicile élu au sein du Cabinet LAUGIER-FINE – administrateur de biens – sis [Adresse 4],
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MÉDITERRANÉENNE DE COMMERCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL ROMAIN IMMOBILIER a fait l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 3] dans lequel les consorts [S] ont par acte sous seing privé en date du 14 février 2017, donné à bail à la SARL MEDITERRANEENNE DE COMMERCE des locaux commerciaux sis [Adresse 3] portant sur un magasin en rez-de-chaussée, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2007, pour finir le 31 décembre 2015.
Ce bail s’est renouvelé par tacite reconduction.
La SARL ROMAIN IMMOBILIER a donné congé à la SARL MEDITERRANEENNE DE COMMERCE pour le 30septembre 2024 en lui refusant le renouvellement du bail et en offrant le paiement de l’indemnité d’éviction. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SARL ROMAIN IMMOBILIER a assigné en référé la SARL MEDITERRANEENNE DE COMMERCE aux fins de voir ordonner une expertise consistant à évaluer l’indemnité d’éviction et d’occupation et en sollicitant une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024.
A l’audience du 19 mars 2025, la SARL ROMAIN IMMOBILIER, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, maintient sa demande d’expertise, d’indemnité d’occupation, demande de rejeter les prétentions reconventionnelles de la SARL MEDITERRANEENNE DE COMMERCE et de réserver les dépens.
En défense, la SARL MEDITERRANEENNE DE COMMERCE, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge des référés de :
— DIRE et JUGER que la Société MEDITERRANEENNE DE COMMERCE formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la Société ROMAIN IMMOBILIER.
— ETENDRE la mission de l’expert à l’évaluation de la perte d’exploitation de la Société MEDITERRANE ENNE DE COMMERCE liée à la mise en sécurité de l’immeuble depuis le 21 septembre 2023
RECONVENTIONNELLEMENT,
— CONDAMNER, à titre provisionnelle la SARLROMAIN IMMOBILIER à verser à la Société MEDITERRANEENNE DE COMMERCE
— La somme provisionnelle de 9.000 € au titre de la restitution des loyers indument versés,
— La somme provisionnelle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice du fait de la perte totale d’exploitation depuis le 17 septembre 2023,
— La somme provisionnelle de 50.000 € à valoir sur le montant de l’indemnité d’éviction.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
En l’espèce, il ressort que suite au refus de renouvellement du bail les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation. En conséquence, la mesure d’expertise requise est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient donc de l’ordonner, aux frais avancés de la requérante, selon l’usage habituel suivant lequel le demandeur à l’expertise en avance les frais, la mission impartie à l’expert étant précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la SARL ROMAIN IMMOBILIER.
Sur les autres demandes
La demande faite par la SARL ROMAIN IMMOBILIER au titre de la provision sur l’indemnité d’occupation, tout comme les demandes reconventionnelles formulées par la SARL MEDITERRANEENNE DE COMMERCE seront rejetées dans la mesure où l’expertise a pour but de fixer ses indemnités sollicitées.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonnons une expertise.
Commettons pour y procéder :
Madame [W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles (contrats, plans, éléments de comptabilité, devis, etc.) permettant d’évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation et ce conformément aux règles applicables en la matière et notamment à l’article L 145-14 du Code de Commerce,
— Convoquer les parties
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
— Se rendre sur les lieux [Adresse 3], les visiter
— Fournir tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de l’éviction, déterminée selon les usages de la profession, outre les indemnités annexes et ce conformément aux termes de l’article L145-14 du Code de Commerce
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction compétente d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à bail à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de libération effective des locaux.
— évaluer la perte d’exploitation de la société MEDITERRANEENNE DE COMMERCE liée à la mise en sécurité de l’immeuble depuis le 21 septembre 2023.
— Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles ;
— Etablir un pré-rapport ;
— Répondre aux dires des parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que la SARL ROMAIN IMMOBILIER devra consigner à la régie du Tribunal de Grande Instance de Marseille une provision de 3.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de trois mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du CPC, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans les dix mois de sa saisine ;
Rejetons la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation de la SARL ROMAIN IMMOBILIER ;
Rejetons les demandes reconventionnelles de la société MEDITERRANEENNE DE COMMERCE ;
Condamnons la SARL ROMAIN IMMOBILIER aux dépens de l’instance en référé.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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