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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 24/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ABEILLE ASSURANCES, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02533 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4KN
N° de minute :
[S] [Y]
c/
ABEILLE ASSURANCES
CPAM D’ILLE ET VILAINE
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531, avocat postulant
et par Me Michel VINDIC, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
ABEILLE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Timothée AIRAULT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2022 à [Localité 9] (35), Mme [S] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait au guidon de sa bicyclette, impliquant un camion conduit par M. [T] [Z] et assuré auprès de la compagnie Aviva Assurances aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme Abeille Assurances.
Transportée à l’hôpital, elle a présenté, des suites de l’accident, une fracture comminutive diaphysaire du tiers inférieur de la jambe gauche, avec rupture complète du tendon tibial antérieur gauche. L’incapacité totale de travail, initialement fixée à 45 jours, a été réévaluée à 90 jours.
Dans le cadre des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la société Abeille Assurances a mandaté le docteur [B] [H] pour procéder à l’examen de Mme [Y]. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise amiable contradictoire le 23 août 2023.
Par actes judiciaires des 21 et 25 octobre 2024, Mme [Y] a fait assigner la société Abeille Assurances, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») d’Ille-et-Vilaine, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise médicale la concernant avec la mission détaillée dans ses conclusions ;
— condamner la société Abeille Assurances à lui verser une provision de 10 000 euros ;
— condamner la société Abeille Assurances à lui verser 2000 euros de provision ad litem ;
— condamner la société Abeille Assurances à lui verser 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Abeille Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
— déclarer la décision commune et opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société Abeille Assurances demande au juge des référés de :
in limine litis
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance pour irrégularité de fond ;
subsidiairement
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise médicale judiciaire avec la mission habituelle de droit commun ;
— débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire ;
— débouter Mme [Y] de sa demande de provision ad litem ;
— débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à sa charge ;
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 25 octobre 2024, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 18 août 2025, à laquelle se sont présentés l’avocat représentant Mme [Y] et l’avocat représentant la société Abeille Assurances, lesquels ont tous deux maintenu leurs demandes telles qu’exprimées dans leurs écritures respectives.
La société Abeille Assurances a maintenu sa nullité soulevée in limine litis, faisant valoir que l’assignation lui ayant été délivrée par Mme [Y] mentionnait uniquement comme avocat pour elle Me Michel Vindic, avocat au barreau de Rennes (35) et non admis à se constituer et à la représenter devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui constitue un vice de fond qui ne peut être régularisé par aucun moyen.
Mme [Y], par la voix de son conseil, a fait valoir que l’enregistrement de l’assignation s’est fait par le biais de Me Pierre Surjous, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et admis à postuler devant le juge des référés de ce tribunal, et que le conseil de la société Abeille Assurances avait lui-même transmis l’intégralité de ses écritures et pièces à ce même avocat, ce qui prouve l’absence de grief et même d’irrégularité en l’espèce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation soulevée in limine litis
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
La mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué (Civ. 2ème, 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.700). Il doit obligatoirement s’agir d’un avocat admis à postuler devant le tribunal à saisir (CA Douai, 15 avril 2004, JurisData n° 2004-245909).
La constitution d’un avocat non habilité à représenter une partie est une cause de nullité affectant au fond la validité de l’assignation (CA [Localité 10], 15 décembre 1989 : JurisData n° 1989-046330 & CA [Localité 6], 15 avril 2004, précédent). Lorsqu’un avocat a été constitué en première instance par une partie qu’il n’avait pas la capacité de représenter, la constitution d’un avoué en appel par cette même partie n’a pu avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance, s’agissant de l’inobservation d’une règle de fond (Civ 2ème, 23 octobre 2003, pourvoi n° 01-17.806).
En l’espèce, il résulte de l’analyse de l’assignation délivrée par Mme [Y] à la société Abeille Assurances et à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, selon actes judiciaires des 21 et 25 octobre 2024, ce qui suit s’agissant de son conseil : « élisant domicile au cabinet de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Michel Vindic avocat, représentée par Maître Michel Vindic, avocat au barreau de Rennes ». Il n’est pas fait mention, dans cette même assignation, d’un avocat postulant distinct appartement au barreau des Hauts-de-Seine ou admis à tout le moins à postuler devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Cette donnée constitue une violation de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, faisant nécessairement grief et insusceptible de régularisation. L’enregistrement de l’assignation par le biais de Me Pierre Surjous, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et admis à postuler devant le juge des référés de ce tribunal, démarche qui s’est faite via le système électronique RPVA – WINCI, et le fait que le conseil de la société Abeille Assurances lui a transmis l’intégralité de ses écritures et pièces, ne sont pas de nature à corriger cette irrégularité de fond, laquelle fait nécessairement grief.
Dans ces conditions et vu ce qui précède, il convient de prononcer la nullité de l’assignation et de constater que le juge des référés n’est pas saisi d’une quelconque demande émanant de Mme [Y] ou de toute autre partie à l’instance.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Mme [Y], partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens du présent référé, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée par Mme [S] [Y] à la société anonyme Abeille Assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
Constate que le juge des référés n’est pas saisi d’une quelconque demande émanant de Mme [S] [Y] ou de toute autre partie à l’instance ;
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens du présent référé ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 8], le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Timothée AIRAULT, Vice-Président
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