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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mai 2026, n° 26/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CAMPIOT
N° RG 26/01855 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HCL – Isolement
Monsieur [K] [Y]
né le 03 Novembre 1998
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 25 mai 2026 à
Par Sandrine CAMPIOT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [K] [Y] ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [K] [Y] fait l’objet depuis le 22 mai 2026;
Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 25 mai 2026, enregistrée le même jour à 11h26 ;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Vu les observations de Maître [H] [W] concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [K] [Y];
Vu le souhait de Monsieur [K] [Y] d’être entendu par le Juge ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [A] [D] le 25 mai 2026 établissant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Juge ;
Vu le procès-verbal d’audition du patient ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [K] [Y] ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [K] [Y] fait l’objet depuis le 22 mai 2026 à 16h12 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu le refus du patient d’informer les tiers et l’impossibilité de les informer ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [N], psychiatre, le 22 mai 2026 à 16h05 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Monsieur [Y], par la voie de spn conseil indique dans ses conclusions que le corps médical a renseigné le document de façon répétitive ce qui est la démonstration que le patient n’a pas été informé de ses droits;.
Il est par pourtant constaté, en dépit des prétentions de l’intéressé, que si, l’information des tiers des renouvellement de la mesure est prescrit par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et qu’en l’espèce, au cours des renouvellements de la mesure d’isolement il a pu être mentionné à plusieurs reprises et de façon répétitive, par de probables copiés-collés, que le patient ne voulait pas que les tiers soient informés, une telle répétition d’une part, ne présage pas que la question ne lui ait pas été posée et, d’une part, n’apparait pas en soi répréhensible ni être la démonstration que les droits du patient aient été violés en ce sens qu’un copié -collé de la mention “ le patient ne souhaite pas que ses proches soient informés, il n’est pas possible d’informer un proche” n’est autre que la transcription de la répétition d’une constante;
qu’en outre, bien au contraire, il apparait qu’ il est bien mentionné le 23 mai 2026 à 21h29, en réponse à cette question: “Les coordonnées téléphoniques de la famille ne sont pas renseignées dans le dossier.
Patient d‘origine guinéenne”, ou, une autre fois, “numéro de téléphone non renseigné sur le dossier” puis une autre fois encore, une mention unique: “‘ le patient ne souhaite pas que ses proches soient informés” avant de reprendre des réponses identiques “ le patient ne souhaite pas que ses proches soient informés, il n’est pas possible d’informer un proche”, ce qui est la démonstratrion flagrante que l’intéressé s’est bien vu poser la question à ces divers renouvellements, et que les réponses du patient, qui n’ont pas été toujours identiques, ont systématiquement été retranscrites ;
Par ailleur, il apparait que si le 22 mai 2022, le patient n’avait pas été informé de sa possibilité de saisir le JLD puisque le médecin/le corps médical avait mentionné “ le patient n’est pas en mesure de recevoir l’information” puisqu’il indiquait un peu plus loin dans le document “loghorrée, idées délirantes envahissantes, dialogue impossible”, force est aujourd’hui de constater que Monsieur [Y] a sû saisir le juge ce jour, ce qui est la démonstration flagrante non seulement qu’il a été informé de ses droits de pouvoir saisir un juge pour contester un renouvellement mais également de celle d’être assisté ou représenté par un conseil ;
De la même manière, contrairement à ce qu’il prétend, la lecture des documents permet de constater que le patient a été informé du renouvellement exceptionnel de la mesure, même s’il est parfois mentionné la réponse :
“- oui,
— non,
— le patient n’est pas en mesure de recevoir l’information” , ce qui peut se traduire par “ oui “ mais qu’il n’est pas en état de comprendre cette information, revenant à dire, pour le médecin, en toute transparence quel’information n’a pas été donnée ( = “non”) ;
Enfin, la lecture des différentes évaluation permet de constater que des tentatives d’alternatives ont préalablemennt été effectuées et de façon évolutive mais qui n’ont pas été suffisantes telles :
— Entretien médical
— Entretient infirmier
— Modification du traitement
— Augmentation du traitement
— Espace d’apaisement
Dès lors, il seradéduit de ces constatations qu’aucne violation des droits de Mosneieur [Y] n’ont été violés ;
Il est enfin relevé, sur le fond, que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [B] [L] le 24 mai 2026 à 18h33, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ceci étant caractérisé par un patient restant tendu, délirant, non accessible à l’échange autour de ce qui lui arrive du fait du délire mystique et persécutoire et de la megalomanie, dans un contexte initial d’état sthénique et délire mystique très actif, où il bénisssait les voitures, psychose associée à une toute puissance et à de la persécution décompensée sur une rupture de soins depuis la fin de l’année 2025, nécessitant un cadre contenant pour limiter la flambée psychotique et son attelage agressif donc la nécessité d’un isolement étén; que par ailleurs le patient persiste à n’avoir aucune critique sur ses trouble, reste dans al loghorrée et tout échange avec lui autour de la réalité est impossible, ce que l’audition de l’intéressé a permis de mettre en évidence, celui-ci se qualifiant de surcroit comme l’envoyé de Dieu et ayant pu dire qu’il était un africain persécuté; enfin; il est rappelé que le médecin a mentionné un risque agressif élevé, nécessitant de maintenir un cadre très contenant.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [K] [Y] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sandrine CAMPIOT
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [K] [Y] le 25 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 25 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Mai 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE ISOLEMENT DU 25 mai 2026
Monsieur [K] [Y] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 25 mai 2026 – N° RG 26/01855 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HCL
Le ______________ Signature de Monsieur [K] [Y] : _______________________
NOM……………………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE…………………………
NOM……………………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé compte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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