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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 janv. 2024, n° 23/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2024
Président : Madame GERMANI,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024
GROSSE :
Le 29 mars 2024
à Me BALDO Patrice
Le 29 mars 2024
à Me Elena MALKA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03209 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3L7A
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ICONOCHAUD (ICONOCHO), dont le siège social est sis Pris au domicile de son gérant M. [L] [I] – [Adresse 3]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]
(AJ totale n°2023/009724)
représentée par Me Elena MALKA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée du 1er novembre 2015 la SCI ICONOCHAUD (ICONONCHO) a donné à bail à Madame [X] [O] un local d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Alléguant de loyers et charges impayés, la SCI ICONOCHO a fait signifier un commandement de payer le 29 décembre 2022 à Madame [O] pour la somme principale de 807 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, la SCI ICONOCHAUD (ICONOCHO) a fait assigner Madame [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection, à l’audience du 17 aout 2023 aux fins de constat de la résiliation du bail par le jeu de la cause résolutoire et qu’il soit prononcé son expulsion et celle de tous occupants de son chef. La bailleresse demande sa condamnation au paiement des sommes de :
— 3.824 euros arrêtés au 31 janvier 2023.
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 janvier 2024 les parties, représentées chacune par leur avocat sollicitent l’homologation de leur accord.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’homologation du protocole d’accord
L’article 384 du code de procédure civile énonce qu'« en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 1565 du Code de procédure civile « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 2044 du Code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En l’espèce, il conviendra d’homologuer le protocole transactionnel du 25 Octobre 2023 qui sera joint à la présente ordonnance, de lui donner force exécutoire et de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
Il conviendra de rappeler qu’en application de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
II. Sur les mesures accessoires
°Sur les frais et dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
°Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGONS le protocole d’accord de résiliation amiable du 25 octobre 2023 signé entre la SCI ICONOCHAUD (ICONOCHO) et Madame [X] [O], dont un exemplaire est joint à la présente ordonnance ;
DONNONS force exécutoire à la transaction annexée à la présente décision ;
CONSTATONS l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le greffier le juge
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