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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 5 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 05 Juin 2025
Minute n° 25/00081
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 8]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
DANS LE CADRE D’UNE ÉVICTION LOCATIVE
du 05 Juin 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QWD
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 8]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L], occupant un appartement situé dans le Bâtimen B, Escalier 3, un appartement situé au 4ème étage à gauche constitutif du lot n° 259
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL,Magistrat, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6]
Cécile PUECH, Greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 09 Avril 2025
Date des débats : 09 Avril 2025
Date de la mise à disposition : 05 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [L] est locataire d’un appartement de type F2, rattaché au bâtiment B de l’ensemble immobilier “ [Adresse 5]” sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Il s’agit du lot n°259.
Ce bien est loué en vertu d’un contrat de bail établi le 21 septembre 2019, prenant effet le 1er octobre 2019 et reconduit tacitement.
Par un traité de concession d’aménagement du 23 octobre 2019, la Société de requalification des quartiers anciens (ci-dénommée La SOREQA) a été missionnée par l’Etablissement Public Territorial de Plaine Comune en vue de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour mener à bien l’opération d’aménagement dite des “Fauvettes” portant sur l’ensemble immobilier dans lequel se situe le bien loué.
Pour mener à bien ces missions, les droits de préemption et d’expropriation ont été délégués à la SOREQA.
Par arrêté préfectoral n°2023-0860 en date du 13 avril 2023, a été prescrite l’ouverture d’une enquête publique unique regroupant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement “ opération des Fauvettes” et l’enquête parcellaire.
L’acquisition à l’amiable dudit bien est intervenue le 19 juin 2024.
La SOREQA a fait signifier un mémoire d’éviction locative à Monsieur [G] [L] par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024 et remis à l’étude.
Par une requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation de Seine-[Localité 8] la fixation d’une date de transport et d’une indemnité d’éviction locative totale à hauteur de 1.604 €, indemnité de déménagement comprise.
La SOREQA a fait signifier la saisine de la juridiction de l’expropriation à Monsieur [G] [L] par acte de commissaire de justice, délivré le 15 janvier 2025 à l’étude.
Par une ordonnance rendue le 10 février 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 9 avril 2025.
La SOREQA a notifié cette décision à Monsieur [G] [L] par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, remis à l’étude.
Dans son “mémoire valant offre de l’autorité expropriante”, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation la fixation d’une indemnité totale de 1.604 €, décomposée de la manière suivante :
— une indemnité d’éviction locative pour une personne de 567 € ;
— une indemnité de déménagement pour un logement de deux pièces de 1.037 €.
Monsieur [G] [L] était ni présent et ni représenté lors du transport judiciaire du 9 avril 2025 sur les lieux à la suite duquel l’audience a eu lieu. La SOREQA s’est rapportée à son mémoire.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.314-2 du code de l’urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre (…).
L’article L.423-2 du code de l’expropriation précise, dans son premier alinéa, que : S’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant n est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. L’article L.314-3 du code de l’urbanisme précise dans son premier alinéa et dans l’hypothèse d’une éviction provisoire, dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources (…).
Le code de l’urbanisme, dans le 1er alinéa de l’article L.314-1, étend le champ d’application des obligations qu’il définit aux articles suivants à la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le troisième livre, intitulé Aménagement foncier, et à la personne qui bénéficie d’une expropriation.
Ce même article précise, dans son second alinéa, que les occupants visés s’entendent au sens de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
Le juge de l’expropriation connaît, en application des dispositions de l’article L.423-3 du code de l’expropriation :
— des contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, lesquelles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III, 1er alinéa ;
— de la fixation du montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, de celui d’une indemnité de privation de jouissance, second alinéa.
Sur l’indemnité d’éviction locative
La SOREQA offre une somme de 1.604 €, se composant d’une indemnité d’éviction pour une personne (567 €) et d’une indemnité de déménagement pour un deux pièces (1.037 €).
Monsieur [G] [L] est non comparant.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] était locataire d’un appartement de deux pièces qu’il occupait en vertu d’un contrat de bail en date du 21 septembre 2019 qui a été reconduit tacitement. Le logement était occupé par lui.
Ainsi, la somme de 1.604 €, offerte par la SOREQA, apparaît suffisante au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’éviction du logement d’habitation.
Sur le relogement
La SOREQA offre de reloger l’occupant dans un local correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes HLM, dans les conditions prévues par les articles précités.
Il convient de donner acte de cette offre de relogement.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Annexe à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 9 avril 2025 ;
Fixe l’indemnité d’éviction locative due par la SOREQA à Monsieur [G] [L] à la somme de 1.604 €, décomposée comme suit :
— indemnité d’éviction : 567 €
— indémnité de déménagement : 1.037 €
Donne acte à la SOREQA de son offre de relogement au profit de Monsieur [G] [L];
Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de la SOREQA ;
Cécile PUECH
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge
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