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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ONLE - FAC-HABITAT ( [ Etablissement 1 ] national pour le logement étudiant - FAC-HABITAT ) dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], Association ONLE - FAC-HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 26/00045 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVN6
Association ONLE – FAC-HABITAT
C/
Monsieur [W] [C]
Monsieur [U] [X] [R]
Monsieur [Z] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Association ONLE – FAC-HABITAT ([Etablissement 1] national pour le logement étudiant – FAC-HABITAT) dont le siège social est sis [Adresse 3], en qualité de mandataire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Laurent LOYER, avocat de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [C] né le 01 Octobre 1991 à [Localité 2], GUINEE, demeurant [Adresse 4] [Adresse 5], comparant en personne
Monsieur [U] [X] [R],en qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 6], non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [I], en qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 7], non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Aurélie FAURE
1 copie certifiée conforme à : – Monsieur [W] [C]
— Monsieur [U] [X] [R]
— Monsieur [Z] [I]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet du 13 septembre 2016, l’association ONLE a donné en location à Monsieur [W] [C] un logement n°A211 situé [Adresse 8] au [Adresse 9] à [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 423,45 euros, charges comprises.
Messieurs [Z] [I] et [U] [X] [R] se portaient chacun caution solidaire et indivisible sur le bien loué.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, l’Association ONLE a fait délivrer assignation à Messieurs [W] [C], [U] [X] [R] et [Z] [I] par exploit des 07 et 14 mai 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [W] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Messieurs [W] [C], [U] [X] [R] et [Z] [I] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, des charges et de la clause pénale à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [C] [W],
— condamner solidairement Messieurs [W] [C], [U] [X] [R] et [Z] [I] au paiement de la somme de 1.457,96 euros, outre les loyers, les charges et la clause pénale contractuelle ou les indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
— condamner in solidum Messieurs [W] [C], [U] [X] [R] et [Z] [I] à lui verser la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Messieurs [W] [C], [U] [X] [R] et [Z] [I] au paiement des entiers dépens, et aux frais de l’exécution à venir,
A l’audience, seul le conseil de l’association ONLE et Monsieur [W] [C] sont présents.
Messieurs [U] [X] [R] et [Z] [I] ont été assignée par voie de signification du 07 et 14 mai 2025 convertis en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).
Sur interrogation de la Présidente, le conseil de l’association ONLE déclare avoir produit les deux accusés de réception du procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).
Le conseil de l’association ONLE déclare que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 290,87€, terme de janvier 2026 inclus et maintenir l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [W] [C] déclare avoir soldé sa dette et, si ce n’est pas le cas, il sollicite un échéancier sur deux mois.
Le conseil de l’association ONLE indique être favorable à l’échéancier requis.
La Présidente demande au conseil du requérant de produire dans la cadre d’une note en délibéré un décompte actualisé de la dette locative avant le 11 mars 2026 pour vérifier si elle a été soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Le conseil du requérant produit le 19 mars 2026, soit après le délai imparti, une note en délibéré avec un nouveau décompte locatif au 02 mars 2026, mentionnant un arriéré locatif de 304,38€, terme de février 2026 inclus, outre la somme de 708,21€ au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la validité de la citation délivrée à l’encontre de Monsieur [U] [X] [R]
En application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le jour de la délivrance du PV 659 ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut de l’accomplissement de ces diligences légales, la signification et nulle pour vice de forme et les parties doivent faire l’objet d’une nouvelle citation.
En l’espèce, il apparait que contrairement à ce qui a été annoncé à l’audience par le conseil du demandeur, les pièces versées au dossier ne comportent pas l’accusé de réception de la lettre recommandée exigée légalement qui aurait dû être adressée à Monsieur [U] [X] [R].
En conséquence, la signification de l’assignation délivrée à Monsieur [U] [X] [R] étant entachée d’un vice de forme, il est prononcé sa nullité et il ne peut être statué sur le fond sur les demandes faites à son encontre.
— Sur la recevabilité de la demande contre Messieurs [W] [C] et [I]
L’association ONLE justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, l’association ONLE justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives des Yvelines dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des décomptes locatifs produits dont la compréhension est peu aisée que Monsieur [W] [C] est redevable au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) selon décompte arrêté au 02 mars 2026 de la somme de 304,38 euros, terme de février 2026 inclus.
En conséquence, Monsieur [W] [C] est condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et ce sans application de la majoration de 10% prévue au titre d’une clause pénale qui est une clause abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 2288 du code civil et aux stipulations du contrat de cautionnement prévoyant une clause de solidarité, Monsieur [Z] [I] est condamné solidairement avec Monsieur [W] [C] au paiement de cette somme de 304,38 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 5 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 11 février 2025 et dénoncé à la caution pour avoir le paiement de la somme de 1.417,98 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire mais prévoit un délai supérieur de 2 mois et reprend les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 12 avril 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 12 avril 2025, il sera du solidairement par Messieurs [W] [C] et [Z] [I] (en tant que caution) une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges, contractuellement dus si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif arrêté au 02 mars 2026).
L’indemnité d’occupation ne sera pas majorée par l’application de la clause pénale abusive prévue au contrat.
— Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que Monsieur [W] [C] a repris le paiement du loyer et qu’il a fait de gros efforts pour diminuer notoirement sa dette locative.
C’est pourquoi, il convient de faire droit à la demande d’échéancier sollicité et
d’autoriser Monsieur [W] [C] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance du défendeur dans le respect des modalités de paiement.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des efforts faits par Monsieur [W] [C] pour s’acquitter de sa dette locative, il est dispensé ainsi que sa caution, Monsieur [Z] [I], de toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant, Monsieur [W] [C] est cependant condamné au paiement des dépens et ce in solidum avec Monsieur [Z] [I], par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et des frais d’exécution forcée strictement prévus par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’assignation délivré à Monsieur [U] [X] [R] le 07 mai 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre l’association ONLE et Monsieur [W] [C] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 12 avril 2025, mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
— CONDAME solidairement Monsieur [W] [C] et Monsieur [Z] [I] à payer à l’association ONLE la somme de 304,38 euros au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges, indemnité d’occupation) arrêté au 02 mars 2026, terme de février 2026 inclus avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et déboute l’association ONLE de sa demande d’application de la clause pénale ;
— AUTORISE Monsieur [W] [C] à se libérer de sa dette en 2 versements mensuels, un premier de 152,00 euros, et un second versement devant apurer la dette en principal (304,38 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
— RAPPELLE que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
— RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ;
— DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
*AUTORISE l’association ONLE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique faute de libération volontaire des lieux situés : logement n°A211 situé [Adresse 8] au [Adresse 9] à [Localité 3] ;
*CONDAMNE solidairement Messieurs [W] [C] et [Z] [I] à payer à l’association ONLE une indemnité d’occupation mensuelle à compter du
12 avril 2025 qui sera égale au montant du loyer, des charges dus si le bail s’était poursuivi (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 02 mars 2026) jusqu’à parfaite libération des lieux, et déboute l’association ONLE de sa demande d’application de la clause pénale ;
— DISPENSE Messieurs [W] [C] et [Z] [I] de payer à l’association ONLE une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Messieurs [W] [C] et [Z] [I] au paiement des dépens et aux frais d’exécution forcée strictement prévus par la loi ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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