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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 26/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [Z]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02876 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36BK
DEMANDEUR
M. [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Lisa BATHENAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE RCS de [Localité 2] 488 825 217
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat postulant au barreau de LYON, substitué par Maître Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON et par Maître Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2025, un procès-verbal de saisie des rémunérations en date du 19 décembre 2025 a été dénoncé à Monsieur [H] [Z] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à SAINT-PRIEST (69), à la requête de la société EOS FRANCE sur le fondement du jugement rendu par le tribunal d’instance de LYON en date du 12 novembre 1996.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Monsieur [H] [Z] a donné assignation à la société EOS FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie des rémunérations en l’absence de mention du délai dans lequel la contestation doit être effectuée et la date d’expiration de celui-ci,
— prononcer la nullité de la mesure de saisie des rémunérations du 19 décembre 2025 dès lors qu’elle se fonde sur un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de LYON le 12 novembre 1996 et non avenu en l’absence de signification de celui-ci dans les six mois de son rendu,
— ordonner en conséquence la restitution des sommes saisies en vertu de la saisie des rémunérations par la société EOS FRANCE directement au profit de Monsieur [H] [Z],
— juger que cette restitution portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— déclarer irrecevable la demande en paiement des intérêts de la société EOS FRANCE contre Monsieur [H] [Z],
— condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens,
— débouter la société EOS FRANCE de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026, et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [Z], représenté par son conseil et la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicitent l’homologation de l’accord de conciliation judiciaire signé entre elles les 29 avril 2026 et 4 mai 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les débats à l’audience du 5 mai 2026 et l’accord de conciliation judiciaire signé entre les parties les 29 avril 2026 et 4 mai 2026 ;
Sur la demande d’homologation de l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice
Il résulte de l’article 1543 alinéa premier du code de procédure civile que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Ce texte précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence et notamment dans la cadre d’une conciliation menée par un conciliateur de justice.
Dans le cas présent, à l’issue de la conciliation menée par un conciliateur de justice, les deux parties sollicitent de voir homologuer l’accord issu de ladite conciliation dont l’objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, qui prévoit notamment le règlement irrévocable par Monsieur [H] [Z] de la somme forfaitaire et globale de 12 000 € dont 914,92 € de frais de commissaire de justice existant au jour de cet accord, que le règlement de cette somme sera effectué par le biais d’un échéancier mensuel, comme il suit, à compter du 5 mai 2026 :100 mensualités de 120 €, cette somme ne portant pas d’intérêts, étant précisé que les sommes déjà saisies au titre de la saisie des rémunérations pratiquée par la société EOS FRANCE, resteront acquises au profit du créancier saisissant.
Il est également prévu que les parties conviennent qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date prévue, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception sera adressée à Monsieur [H] [Z] par la société EOS FRANCE ou par le commissaire de justice mandaté par la société EOS FRANCE, à défaut de régularisation dans un délai de trois semaines à compter de la date de première présentation, Monsieur [H] [Z] sera déchu du droit à la remise et aux délais de paiement avec gel des intérêts accordés par la société EOS FRANCE et se verra redevable de la totalité de la créance due au titre du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 12 novembre 1996 (RG n°3872/96) par le président du tribunal d’instance de LYON, la société EOS FRANCE étant alors légitime à mettre en place toutes mesures d’exécution aux fins de recouvrer la créance due, Monsieur [H] [Z] s’engage à n’engager aucune voie d’exécution forcée à l’encontre de la société EOS FRANCE au titre des faits ci-avant rappelés, se reconnaissant intégralement rempli de ses droits à son égard, que Monsieur [H] [Z] s’engage à déclarer à la société EOS FRANCE et au commissaire de justice mandaté par la société EOS FRANCE de tout changement de situation personnelle et d’adresse postale.
L’accord de conciliation mentionne également que sous réserve du respect des engagements de chaque partie :
— la société EOS FRANCE s’engage à ne plus poursuivre Monsieur [H] [Z] au titre du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 12 novembre 1996 (RG n°3872/96) par le président du tribunal d’instance de LYON,
— la société EOS FRANCE s’engage à n’engager aucune voie d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [H] [Z] au titre des faits ci-avant rappelés, se reconnaissant intégralement remplie de ses droits à son égard,
— la société EOS FRANCE s’engage à ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie des rémunérations dès réception du présent accord signé par toutes les parties, outre le désistement d’instance de la présente procédure devant le juge de l’exécution.
Dès lors, il convient d’homologuer le protocole d’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé les 29 avril 2026 et 4 mai 2026 par les deux parties et lui conférer force exécutoire, étant relevé qu’il sera annexé à la présente décision.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Etant considéré l’accord de conciliation, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, étant indiqué qu’il n’y a pas de demande formée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Homologue l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé par Monsieur [H] [Z] et la société EOS FRANCE les 29 avril 2026 et 4 mai 2026 ;
Confère force exécutoire à l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé les 29 avril 2026 et 4 mai 2026 entre Monsieur [H] [Z] et la société EOS FRANCE et dont copie est annexée au présent jugement ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [H] [Z] à l’encontre de la société EOS FRANCE par son assignation en date du 13 mars 2026 en suite de leur accord de conciliation judiciaire ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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